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Les aides personnelles au logement calculées au 1er janvier à partir de 2009

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Plusieurs textes réglementaires aménagent les dispositions relatives au mode de calcul des aides personnelles au logement - aide personnalisée au logement (APL), allocation de logement sociale (ALS), allocation de logement familiale (ALF) - pour tenir compte notamment de la suppression de la déclaration de ressources annuelle aux caisses d'allocations familiales (CAF) (1) et des nouvelles règles d'évaluation des ressources adoptées à la suite de la réforme de l'impôt sur le revenu (2).

Comme pour les prestations familiales (3), le montant des aides personnelles au logement sera calculé dorénavant au 1er janvier de chaque année et non plus au 1er juillet (sauf en cas de changement de situation en cours de paiement ou lorsqu'un nouveau loyer a été notifié au locataire). Elles seront versées soit pendant une période de 12 mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles seront calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit sera ouvert.

En outre, les ressources prises en considération pour le calcul des aides seront, à compter de 2009, celles perçues - par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer - pendant l'avant-dernière année précédant la période de paiement, et non plus pendant l'année civile précédant la période de paiement. Autrement dit, les droits de 2009 seront calculés avec les ressources de 2007.

Les dispositions relatives aux prestations indues sont adaptées en conséquence, pour tenir compte de ces nouvelles règles.

On notera, au passage, que les rémunérations perçues à raison des heures de travail supplémentaires effectuées depuis le 1er octobre 2007 sont ajoutées à la liste des ressources prises en considération.

D'autres paramètres de calcul des aides sont par ailleurs modifiées. Ainsi, l'abattement forfaitaire susceptible de diminuer les ressources des conjoints ayant exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence - « abattement pour double activité » - ne s'applique que si chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année, et non plus au 31 décembre.

Une autre modification concerne l'évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin opérée par les CAF dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni le revenu minimum d'insertion (RMI), ni l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il est procédé à cette évaluation :

à l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile ;

au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;

au renouvellement du droit au 1er janvier - et non plus au 1er juillet -, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'ont disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

La condition relative à l'existence d'une activité salariée et à la perception du RMI ou de l'AAH est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit mais aussi, désormais, au cours du mois de novembre - et non plus mai - précédant le renouvellement du droit.

L'évaluation forfaitaire correspond :

soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre - et non plus mai - précédant le renouvellement du droit ;

soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet - et non plus au 1er janvier - qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

A signaler également : l'évaluation forfaitaire spécifique pour les jeunes adultes de moins de 25 ans, prévue dans le code de la construction et de l'habitation depuis 2003 mais jamais appliquée, disparaît. Il est désormais écrit noir sur blanc qu'il n'est procédé, pour ces jeunes, à aucune évaluation forfaitaire de ressources. Pour eux, c'est le droit commun qui s'applique et leur aide est donc calculée en prenant en compte les revenus de l'année de référence. Les personnes concernées sont plus précisément :

le bénéficiaire isolé âgé de moins de 25 ans s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté ;

le couple dont l'un des membres au moins est âgé de moins de 25 ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par arrêté.

Précisions : les salaires mensuels visés dans les deux cas évoqués ci-dessus sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement. Quant à la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

On notera encore que le plancher de ressources applicable aux couples d'étudiants n'est plus majoré lorsque les deux membres du couple poursuivent des études.

Autre nouveauté : les justificatifs de ressources à joindre aux demandes d'APL sont simplifiés. La copie ou la photocopie des avis d'imposition des personnes vivant habituellement au foyer n'a plus à être fournie. Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence suffit.

(Décret n° 2008-604, n° 2008-605, n° 2008-608 et arrêtés du 26 juin 2008, JO du 27-06-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2549 du 14-03-08, p. 15.

(2) Voir ASH n° 2518 du 20-07-07, p. 7.

(3) Voir ASH n° 2566 du 4-07-08, p. 11.

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