Les parlementaires ont définitivement adopté, le 19 juin, la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines. Un texte qui s'inspire en grande partie d'un rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, rendu public en décembre dernier (1). Dispositions phares de ce texte : la création d'une aide au recouvrement des dommages et intérêts et d'une mesure incitant les prévenus à se présenter aux audiences correctionnelles. « Compte tenu de l'impact financier de l'aide au recouvrement et de l'extension des conditions d'indemnisation des victimes de véhicules incendiés », précise le rapporteur de la loi au Sénat, le texte fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble d'ici à trois ans (Rap. Sén. n° 266, page 35, Zocchetto).
La loi permet à la victime de solliciter une aide au recouvrement des dommages et intérêts, ainsi que des frais de procédure, qui lui ont été accordés de façon définitive en réparation d'un préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, lorsqu'elle ne peut bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation dans le cadre d'une peine sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle (2). Dans ce cadre, le bureau d'exécution des peines devra jouer pleinement son rôle d'information et d'orientation de la victime et de la personne condamnée, qui doit être informée de l'éventualité de cette procédure à l'issue de l'audience.
En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut ainsi saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement. Une demande qui, sous peine de forclusion (3), doit lui être présentée dans le délai de un an à compter de cette même date. Pour les besoins de son action, le fonds de garantie peut requérir toute information utile auprès des administrations ou des services de l'Etat et des collectivités publiques, des organismes de sécurité sociale, des caisses d'allocations familiales, ainsi que des établissements financiers et d'assurance. Il peut aussi exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir de l'auteur de l'infraction la réparation totale ou partielle du dommage causé.
Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, dans un délai de deux mois, accorder à la victime le paiement intégral des dommages et intérêts si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 € . S'il est supérieur, il lui verse une provision de 30 % qui ne peut être ni inférieure à 1 000 € , ni supérieure à 3 000 € .
A noter : la victime peut renoncer à tout moment à cette assistance, par exemple en cas d'accord amiable sur le paiement ou d'un paiement volontaire du débiteur avant l'intervention du fonds. Mais, dans ce cas, elle demeure redevable des frais de gestion et de recouvrement engagés par le fonds de garantie. L'ensemble de ces dispositions seront applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi au Journal officiel.
Un dispositif identique est prévu pour les personnes dont le véhicule a été volontairement détruit par incendie et qui ne peuvent obtenir une indemnisation effective et suffisante de leur préjudice. Ces victimes peuvent saisir le fonds de garantie pour obtenir une indemnisation dès lors que leurs ressources sont inférieures à 1,5 fois le plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu le cas échéant de leurs charges de famille (4). Cette disposition sera applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi au Journal officiel.
Actuellement, le droit fixe de procédure dû par chaque condamné devant le tribunal correctionnel s'élève à 90 € . Afin d'inciter le prévenu à se présenter ou à se faire représenter à l'audience correctionnelle, la loi porte cette somme à 180 € si l'intéressé ne comparaît pas personnellement, dès lors que la citation à comparaître a été délivrée à la personne ou qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance (5). Si elle s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai de un mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision, cette majoration n'est pas due. L'intéressé doit être informé de cette mesure par l'intermédiaire de sa citation à comparaître.
La loi impose désormais aux huissiers de justice un délai maximal de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile pour signifier les décisions de justice. En cas d'échec, ils doivent en informer le procureur de la République, qui peut alors demander à un officier ou à un agent de police judiciaire de procéder à la signification dans un délai maximal de trois mois.
En outre, pour faciliter la signification des décisions de justice, le texte permet aux huissiers de justice d'envoyer par lettre simple une copie de l'acte ou de laisser un avis de passage au domicile de la personne condamnée - une faculté qui n'était jusqu'à présent prévue qu'en matière civile - l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie du document contre récépissé ou émargement. A noter : les significations faites en mairie conformément à l'ancienne réglementation demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008.
(2) Si la victime a été indemnisée par le fonds de garantie avant que l'auteur de l'infraction n'ait pu le faire, l'obligation de réparation de ce dernier doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
(3) Lorsqu'un délai est prévu pour entamer une instance, accomplir un acte ou exercer un recours, son expiration entraîne le plus souvent une forclusion, c'est-à-dire la déchéance de la faculté d'agir. Dans le cas de la saisine du fonds de garantie, celui-ci peut relever la victime de la forclusion « pour tout motif légitime », stipule la loi.
(4) Sur les plafonds de ressources en vigueur en 2008, voir ASH n° 2539 du 11-01-08, p. 25.
(5) Cette majoration ne s'applique pas si l'intéressé a demandé à être jugé en son absence, conformément à l'article 411 du code de procédure pénale.