La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé une nouvelle mesure de prévention, la mesure d'activité de jour, et modifié en conséquence l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Ce faisant, elle a tenu compte des préconisations formulées dans les différents travaux menés en matière d'insertion par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) depuis plusieurs années. Et répondu également aux attentes de la Cour des comptes exprimées dans son rapport annuel de 2005 (1).
Ordonnée principalement par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, la mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire auprès d'une personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public, d'une association habilitée à organiser de telles activités ou encore au sein du service de la PJJ auquel il est confié. Sur le terrain, le directeur du service accueillant le mineur désigne un professionnel éducatif référent pour la mettre en oeuvre dans un cadre pluridisciplinaire, « l'intervention de ce professionnel [devant] être étayée par des compétences et des techniques propres à chacun des professionnels issus des champs de l'insertion, du social, du scolaire et de la santé physique et psychique, professionnels de l'institution ou partenaires extérieurs », précise l'administration (note DPJJ du 20 mars 2008). La mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour repose sur une approche globale de la situation du mineur. Selon la chancellerie, « elle répond aux principes gouvernant la justice des mineurs tels que la primauté de l'éducatif et l'individualisation de la réponse pénale » (circulaire DPJJ du 18 février 2008). Elle peut « être appréhendée comme une mesure de milieu ouvert soutenue par de l'activité » ou accompagner une mesure en milieu ouvert ou un placement judiciaire. Il s'agit ainsi, au travers de sa mise en oeuvre, de « renforcer les articulations avec les dispositifs de droit commun et d'organiser les actions pédagogiques spécifiques permettant l'orientation sur ces dispositifs », explique l'administration (circulaire DPJJ du 18 février 2008).
Quoi qu'il en soit, « l'exercice de la mesure d'activité de jour doit ainsi être l'occasion de valoriser le travail réalisé dans le domaine de l'insertion et de renforcer ce dispositif au sein des missions de la PJJ ». Bien sûr, « cela nécessitera, pour certains services et unités, des modifications notables (en termes d'organisation, d'activités, etc.) », relève le ministère de la Justice (note DPJJ du 20 mars 2008) (2).
Dans le cadre des relations institutionnellement établies avec la juridiction, la direction départementale de la PJJ doit « analyser les besoins et garantir, à travers la diversité des activités proposées, la prise en compte du parcours du mineur, en s'assurant que les deux dominantes scolaire et professionnelle sont assurées ». Mais aussi « engager un travail spécifique avec l'inspecteur d'académie afin de favoriser la mise en place de la mesure d'activité de jour en fonction de la situation du mineur (scolarisé, déscolarisé ou en voie de scolarisation) » (note DPJJ du 20 mars 2008) (3).
La mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire qui peuvent s'exercer simultanément ou successivement soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitée à organiser de telles activités ou encore au sein du service de la PJJ auquel il est confié (ordonnance de 1945 [ord. 1945], art. 16 ter, al. 1).
Ainsi, les activités proposées doivent notamment permettre au mineur (note DPJJ du 20 mars 2008) :
d'élaborer un projet personnel favorisant la reprise, voire le démarrage d'un parcours d'intégration scolaire ou d'insertion professionnelle en vue de l'inscription dans un dispositif de droit commun. Afin de favoriser la construction de ce parcours, chaque action devra intégrer un travail spécifique sur l'acquisition de compétences sociales ;
de mobiliser ses potentialités par des activités pédagogiques où l'accompagnement éducatif est l'un des vecteurs de réussite et de progression ;
de s'approprier le socle commun de connaissances et de compétences défini par la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (4) ;
d'apporter un soutien à sa scolarité lorsque le mineur est scolarisé. L'activité est alors définie dans le respect de l'emploi du temps du mineur, formalisé par une convention entre les services de la PJJ et ceux de l'Education nationale.
La mesure d'activité de jour est applicable à tous les mineurs, quel que soit leur âge, sauf lorsqu'elle est prononcée au titre de la composition pénale, du contrôle judiciaire, du sursis avec mise à l'épreuve et de l'aménagement de peine qui ne s'appliquent qu'aux mineurs de 13 à 18 ans. Elle peut se poursuivre au-delà de la majorité et être prononcée à l'égard d'un majeur, mineur au moment des faits reprochés (note DPJJ du 20 mars 2008).
La mesure d'activité de jour s'adresse prioritairement aux mineurs déscolarisés, en voie de déscolarisation ou en marge des dispositifs de formation de droit commun. En effet, explique la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), « l'activité de jour, par sa régularité, constitue l'un des supports privilégiés de l'action éducative auprès du mineur à qui elle donne l'occasion de mobiliser et de valoriser ses potentialités dans un cadre éducatif structuré ». Elle se distingue ainsi, par sa nature et son contenu, de la mesure éducative de réparation et de la peine de travail d'intérêt général (circulaire DPJJ du 18 février 2008).
Afin de soutenir la scolarité du mineur ou de permettre sa réinscription dans un circuit de scolarisation ou de formation de droit commun, explique l'administration, il est nécessaire de « s'appuyer sur l'ensemble des établissements scolaires et des dispositifs existants en privilégiant ceux de l'Education nationale (collèges, lycées d'enseignement général ou technologiques, lycées professionnels, dispositifs relais, mission générale d'insertion de l'Education nationale) ». Il convient également, précise-t-elle, de « rechercher une articulation avec les dispositifs extrascolaires de réussite éducative relevant de la politique de la ville ». Dans ce cadre, le service chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour transmettra un dossier pédagogique relatif à la situation du mineur aux autorités académiques compétentes et veillera à sa prise en compte (circulaire DPJJ du 18 février 2008).
Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires et doit s'inscrire dans un soutien à la scolarité. En fonction des difficultés du mineur, le service chargé de la mise en oeuvre et/ou de l'exécution de la mesure (voir page 24) définit le contenu de cette dernière en lien avec son établissement scolaire, dans le respect de la décision judiciaire (circulaire DPJJ du 18 février 2008).
En tout état de cause, insiste la DPJJ, il convient de scolariser ou de rescolariser les mineurs sous obligation scolaire (moins de 16 ans) dans les établissements relevant du ministère de l'Education nationale. Les établissements de l'enseignement agricole, ainsi que les dispositifs relevant d'autres ministères chargés de la formation, peuvent aussi répondre au projet de scolarisation des jeunes, précise-t-elle. Dans tous les cas, une convention individuelle doit être signée entre l'inspecteur d'académie, le directeur départemental de la PJJ et la structure désignée pour exécuter la mesure. Elle précise les modalités de scolarisation, ainsi que le contenu et l'organisation éducative dont bénéficie le jeune (décret du 26 décembre 2007, art. 2 ; circulaire DPJJ du 18 février 2008).
Pour les jeunes de plus de 16 ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, et dont le projet envisage la rescolarisation, il convient de favoriser celle-ci « en établissement scolaire ou de faire appel aux formations proposées par la mission générale d'insertion » de l'Education nationale, précise l'administration. Cette démarche doit être formalisée par la signature d'une convention-cadre avec l'inspecteur d'académie, le directeur des services départementaux de l'Education nationale, le directeur départemental de la PJJ et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité (circulaire DPJJ du 18 février 2008).
De manière à permettre un travail éducatif favorisant la dynamique du parcours d'insertion du mineur, il est nécessaire que la mesure d'activité de jour soit prononcée pour une « durée minimum », indique la DPJJ, sans toutefois préciser quelle doit être cette durée (circulaire DPJJ du 18 février 2008).
La durée de la mesure d'activité de jour est fixée en tenant compte non seulement de l'infraction commise, de l'âge et de la personnalité du mineur, mais aussi de ses obligations scolaires (note DPJJ du 20 mars 2008).
La mesure d'activité de jour est principalement ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, qui en fixe les modalités - notamment la personne, le service ou l'association chargée de la prise en charge du mineur - et la durée (ord. 1945, art. 16 ter, al. 2 et 3).
Elle peut être prononcée à plusieurs stades de la procédure.
Le procureur de la République peut proposer au mineur âgé d'au moins 13 ans une mesure d'activité de jour dans le cadre de la composition pénale, lorsqu'elle apparaît adaptée à sa personnalité. Une mesure à laquelle ce dernier, ainsi que ses représentants légaux, doivent consentir (ord. 1945, art. 7-2).
En cas de non-respect de la mesure, le procureur de la République peut décider de poursuivre le mineur (note DPJJ du 20 mars 2008).
La mesure d'activité de jour peut être prononcée au titre des mesures éducatives provisoires par le juge des enfants, mais aussi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Objectif : parvenir à la manifestation de la vérité, ainsi qu'à la connaissance de la personnalité du mineur et des moyens appropriés à sa rééducation (ord. 1945, art. 8, al. 1 et 5). En cas de non-respect de la mesure, la DPJJ rappelle que, bien que la loi ne prévoie pas de sanction particulière, « la juridiction de jugement peut [toutefois] en tenir compte lors du jugement » (note DPJJ du 20 mars 2008).
Le magistrat peut également décider de la mesure d'activité de jour au titre des obligations du contrôle judiciaire. En cas de non-exécution de ces obligations, le juge peut révoquer le contrôle judiciaire et placer le mineur en détention provisoire (ord. 1945, art. 10-2, II, 1°).
La mesure d'activité de jour peut être prononcée au titre de mesures éducatives par le juge des enfants en chambre du conseil (5) ou, à titre de prévention, par le tribunal pour enfants. Dans ces deux hypothèses, il n'y a pas de sanction possible de l'inexécution de la mesure d'activité de jour (note DPJJ du 20 mars 2008).
Le tribunal pour enfants peut ordonner à un mineur âgé de plus de 13 ans d'accomplir une mesure d'activité de jour dans le cadre d'un ajournement d'une mesure éducative ou d'une peine (ord. 1945, art. 20-7). Explication : lorsqu'il considère que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient, il peut prononcer l'ajournement de la mesure éducative ou de la peine, c'est-à-dire se prononcer sur la culpabilité du mineur tout en renvoyant à une audience ultérieure le prononcé de la sanction. A charge pour le mineur, entre-temps, de se soumettre à des mesures particulières - activité d'aide ou de réparation, liberté surveillée et, désormais, mesure d'activité de jour, etc. -, dans l'espoir d'obtenir, au final, une dispense de peine.
En cas de non-respect de la mesure d'activité de jour, la juridiction peut en tenir compte dans le prononcé de sa décision.
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine d'une mesure d'activité de jour. Une décision qui peut être modifiée pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants (ord. 1945, art. 20-10, al. 1).
En cas de non-exécution de la mesure, le magistrat peut révoquer le sursis avec mise à l'épreuve et décider d'incarcérer le mineur.
En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs - qui exercent respectivement les fonctions dévolues au juge de l'application des peines jusqu'aux 21 ans de l'intéressé, au tribunal de l'application des peines et à la chambre de l'application des peines - peuvent ordonner une mesure d'activité de jour au titre d'une mesure éducative assortissant un aménagement de peine (ord. 1945, art. 20-10, al. 3).
En cas de non-respect du dispositif, la mesure d'aménagement de peine peut être révoquée, entraînant ainsi l'incarcération du mineur.
La mesure d'activité de jour repose sur 2 modalités d'intervention pouvant être assurées par 2 services différents : une dite « de mise en oeuvre de la mesure » et l'autre dite « d'exécution ». Toutefois, prévient le ministère de la Justice, « il convient, dans la mesure du possible, de favoriser la compétence d'un même service afin de s'assurer la globalité de la mesure qui garantit au mineur la continuité éducative maximum » (circulaire DPJJ du 18 février 2008).
C'est le juge des enfants qui s'assure de la bonne exécution de la mesure d'activité de jour. A cette fin, il désigne la personne morale, le service ou l'établissement de la PJJ pour en assurer le déroulement. Structure qui devra lui adresser - ainsi qu'au service de mise en oeuvre de la mesure - des comptes rendus (6) selon une périodicité qu'il aura fixée dans l'ordonnance d'affectation dès le début de la mesure (décret du 26 décembre 2007, art. 3 et 5, al. 1). Ces écrits doivent lui permettre non seulement de s'assurer des conditions de la bonne exécution de la mesure, mais aussi d'évaluer si cette dernière reste adaptée à la personnalité du mineur (note DPJJ du 20 mars 2008).
Pour la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour, peuvent être choisis par ordonnance du magistrat les services du secteur public ou du secteur associatif habilité de la PJJ, à savoir (circulaire DPJJ du 18 février 2008) :
les services territoriaux éducatifs d'insertion ;
les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion ;
les établissements de placement éducatif et d'insertion ;
en fonction de l'offre territoriale, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ;
tous les services et établissements spécialement habilités par la PJJ pour mettre en oeuvre les mesures d'activité de jour.
Le service du secteur public ou du secteur associatif habilité est considéré comme un établissement et service social et médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Il doit donc appliquer les droits des usagers tels que définis par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (livret d'accueil, règlement de fonctionnement, projet de service, document individuel de prise en charge, charte des droits et libertés, évaluation et instances de consultation des usagers).
De façon générale, précise la DPJJ, l'organisation territoriale des services d'insertion du secteur public et du secteur associatif habilité doit garantir (note DPJJ du 20 mars 2008) :
la couverture des besoins permettant un accueil permanent des jeunes tout au long de l'année et une prise en charge immédiate en alternative à l'incarcération ;
l'accueil et la continuité de la prise en charge du mineur pendant toute la durée de la mesure, en s'assurant d'une prise en charge dans les délais les plus brefs à partir de la réception de l'ordonnance décidant de la mesure d'activité de jour par le service désigné ;
la visibilité des places offertes par l'édition hebdomadaire de tableaux de suivi dont les magistrats sont destinataires ;
la prise en charge pédagogique de tous les jeunes, quel que soit leur mode d'orientation ;
la création de passerelles entre les dispositifs d'activités de jour de la PJJ et ceux de la formation de droit commun, formalisée par l'élaboration de protocoles d'accord.
Pour l'exécution de la mesure d'activité, peuvent être désignés par ordonnance du magistrat (circulaire DPJJ du 18 février 2008) :
les services territoriaux éducatifs d'insertion ;
les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion ;
les établissements de placement éducatif et d'insertion ;
les personnes morales de droit public ;
les personnes de droit privé exerçant une mission de service public ;
les associations spécialement habilitées par la DPJJ.
A noter : contrairement aux services qui peuvent être désignés pour assurer la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour, ceux choisis pour son exécution ne sont pas considérés comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
La mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour est marquée par la dimension pluridisciplinaire de la prise en charge. Dans l'hypothèse où le service de mise en oeuvre est différent de celui de l'exécution, ce dernier doit être informé et associé à la mise en oeuvre de la mesure, indique l'administration, soulignant que « les 2 services se situent en complémentarité dans la prise en charge du mineur, dans le respect de la décision du magistrat ». Ils doivent formaliser alors les modalités de leur travail en commun dans un protocole et concourir ensemble à l'élaboration du « document individuel de prise en charge » du mineur (note DPJJ du 20 mars 2008).
A noter : lorsque l'activité ne s'effectue pas dans un service ou établissement social ou médico-social, un livret individuel d'insertion est ouvert, sur le modèle du document individuel de prise en charge prévu dans les structures relevant de la loi du 2 janvier 2002. Celui-ci reprend le descriptif de l'activité proposée, les moyens mis en oeuvre pour mener à bien le projet, les objectifs pédagogiques à atteindre et les évolutions constatées (note DPJJ du 20 mars 2008).
Si le mineur fait l'objet d'une autre mesure judiciaire, la DPJJ demande que « l'ensemble des services mandatés veille à garantir la cohérence des différentes prises en charge par leur concertation dès le début de la mesure », concertation dont doivent être informés le jeune et ses parents ou représentants légaux (note DPJJ du 20 mars 2008).
Avant toute chose, le mineur et ses parents ou représentants légaux doivent être reçus par la structure désignée pour la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour (décret du 26 décembre, art. 5, al. 2). Objectifs : reprendre la décision, exposer les objectifs de la mesure d'activité de jour et rappeler les conséquences du non-respect des obligations judiciaires et éducatives. A cette occasion, le service leur est présenté, et les documents afférents à la loi du 2 janvier 2002 (livret d'accueil, règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés) leur sont remis. Si, après plusieurs convocations et démarches du professionnel éducatif à leur domicile, le mineur et ses parents ne se présentent pas à l'entretien d'accueil, le service doit en informer le magistrat prescripteur sans délai (note DPJJ du 20 mars 2008).
Afin de s'assurer du bon déroulement de la mesure d'activité de jour, la structure chargée de sa mise en oeuvre doit tout d'abord veiller à recueillir l'ensemble des informations relatives au parcours d'insertion du jeune afin de construire un projet cohérent avec l'ensemble des démarches ayant pu être réalisées antérieurement (note DPJJ du 20 mars 2008).
En outre, la structure doit proposer « systématiquement », insiste la DPJJ, un bilan de santé soit au regard des besoins du mineur, soit au vu de la réglementation du travail. Sur ce dernier point, elle doit aussi s'assurer que le jeune bénéficie d'une couverture accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'une mesure d'activité de jour. Ce bilan de santé « sera [aussi] l'occasion de vérifier la compatibilité de l'état de santé du mineur avec l'exercice de l'activité », souligne-t-elle. Il s'appuiera sur le « recueil d'information santé », un guide technique santé faisant partie intégrante du dossier du mineur et qui comporte des renseignements sur sa couverture sociale, son médecin traitant, ses besoins de santé spécifiques, ses bilans de santé et autres démarches à engager. Ce support méthodologique doit permettre, dès l'accueil, d'aborder les besoins du mineur, de recueillir ceux exprimés par sa famille et d'inscrire ceux repérés par les professionnels (note DPJJ du 20 mars 2008).
Si nécessaire, la structure de mise en oeuvre peut aussi organiser avec le mineur un bilan de ses compétences et connaissances (note DPJJ du 20 mars 2008).
Enfin, si le mineur ne fait pas l'objet d'un placement, le service de mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour qui ne relève pas du secteur public de la PJJ doit vérifier que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de ce dernier puisqu'ils demeurent responsables civilement des dommages qu'il pourrait causer au cours de l'exécution de la mesure (7). Si les parents ont bien souscrit une assurance, il doit s'assurer de la validité du contrat d'assurance et du paiement des cotisations, en sollicitant une copie de l'attestation d'assurance. S'ils n'ont pas souscrit d'assurance ou si le contrat a été résilié, le service doit les convaincre d'en prendre une. Lorsque cela leur est « impossible du fait de difficultés financières par exemple, la structure peut exceptionnellement souscrire une assurance au nom du mineur » (8). Toutefois, prévient l'administration, « cette démarche ne peut être effectuée qu'après un examen attentif des situations individuelles des familles concernées » (décret du 26 décembre 2007, art. 5, al. 3 ; note DPJJ du 20 mars 2008).
Après avoir vérifié tous ces préalables, la structure de mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour élabore des hypothèses de travail qu'elle affine avec le jeune et ses parents. L'ensemble doit être formalisé dans un document individuel de prise en charge (note DPJJ du 20 mars 2008).
En règle générale, dans le cadre du déroulement de la mesure d'activité de jour, « les mineurs doivent être protégés contre les risques spécifiques résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de conscience des dangers existants ou virtuels, de leur vulnérabilité et de leur développement non encore achevé », explique la DPJJ. C'est pourquoi « une évaluation des risques liés à l'activité doit être effectuée antérieurement à l'exercice de celle-ci et les mineurs concernés, ainsi que leurs responsables légaux, devront en être informés ».
En tout état de cause, le service ou l'établissement doit veiller au respect de l'ensemble de la législation relative au travail des mineurs. Rappelant les termes de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse souligne que les mineurs ne peuvent pas participer à une activité ou à un « travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement physique, psychologique, moral ou social ou de compromettre leur éducation » (9). Ne peuvent ainsi être imposés aux mineurs de moins de 16 ans que des activités ou travaux qualifiés de « légers ». Selon la directive européenne du 22 juin 1994, sont considérés comme tels « tous travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles celles-ci sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des enfants » (note DPJJ du 20 mars 2008).
Lorsque le mineur de 16 ans faisant l'objet d'une mesure d'activité de jour doit effectuer une formation à caractère professionnel, les mêmes garanties de sécurité que celles prises pour les jeunes stagiaires de la formation professionnelle lui sont appliquées. Par conséquent, précise l'administration, toute entrée dans une activité de cette nature doit se faire conformément aux règles posées par une note conjointe de la direction générale du travail, de la direction de la PJJ et de la direction générale de l'action sociale du 28 décembre 2007 relative à la protection des jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la PJJ (10). Et ce, dans l'attente d'une refonte de la réglementation en la matière. Toutefois, indique la DPJJ, « sa rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle n'est pas systématique mais est envisagée au regard de sa problématique et de sa situation, y compris matérielle » (note DPJJ du 20 mars 2008).
Selon l'instruction du 28 décembre 2007, le contrôle des règles de sécurité entre dans le champ de compétences de l'inspection du travail. Dans ce cadre donc, « les inspecteurs du travail sont invités à apporter leur appui technique et préciseront aux établissements accueillant des mineurs les mises en conformité nécessaires des lieux et des machines, appareils ou produits nécessaires pour assurer ces formations professionnelles », souligne l'administration. Les directeurs départementaux de la PJJ et les directeurs des affaires sanitaires et sociales, se basant sur ces avis, doivent ainsi veiller à ce que l'utilisation des machines dangereuses se fasse dans le respect des règles de sécurité énoncées par les inspecteurs du travail, à ce que chaque jeune bénéficie d'un avis du médecin du travail ou du médecin de l'établissement et de l'autorisation du formateur. Toujours dans ce cadre, les inspecteurs du travail doivent aussi prendre, dans l'attente de la réforme de la réglementation, la décision d'ouverture ou non des lieux et de mise en oeuvre des formations pré-professionnelles ou professionnelles pour ces jeunes.
Le professionnel chargé de l'encadrement technique, pédagogique et éducatif du mineur a pour mission de (note DPJJ du 20 mars 2008) :
suivre le mineur au quotidien et lui transmettre les savoir-faire liés à la nature de l'activité, dans le respect du droit du travail ou de sa scolarité ;
engager une dynamique visant à l'assiduité du mineur et s'assurer du respect, par ce dernier, de son emploi du temps ;
informer régulièrement les parents et le service de mise en oeuvre de la mesure de l'évolution et des acquis du mineur ;
prévenir sans délai des absences ou des incidents dont serait auteur ou victime le mineur pendant le déroulement de la mesure ;
participer à l'élaboration du rapport intermédiaire de la mesure (voir page 28) et, si nécessaire, proposer un réajustement du projet en fonction des besoins et de l'évolution du mineur ;
participer à l'évaluation finale de la mesure.
« La présence régulière du jeune ne peut constituer un objectif unique mais représente bien une condition nécessaire pour que la relation éducative se crée et que le mineur puisse construire un projet susceptible de le conduire à intégrer un dispositif du droit commun », explique l'administration. Aussi doit-elle être « facilitée par tout moyen éducatif ». Le mineur doit ainsi être « aidé par le professionnel éducatif dans le cadre des entretiens, démarches et accompagnements, à dépasser ses craintes, représentations et oppositions pour se mobiliser ». « Comme dans toute mesure éducative, les professionnels veilleront à rechercher l'adhésion du mineur, qui ne constitue pas un préalable, mais un objectif à atteindre », relève encore la chancellerie (note DPJJ du 20 mars 2008).
Les structures de mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour doivent organiser des entretiens réguliers - auxquels sont associés les intervenants du lieu d'exécution de la mesure -, ainsi que des temps de rencontre avec les parents, afin de favoriser leur implication dans le projet (note DPJJ du 20 mars 2008).
Par ailleurs, le directeur de la structure chargée de la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour assure la régulation du projet défini avec le jeune, en lien avec le service d'exécution de la mesure, si celui-ci diffère du premier. A ce titre, il organise des instances d'évaluation où le projet peut être ajusté en fonction de l'évolution du mineur, de ses besoins, de son implication et des objectifs définis à court terme par le document individuel de prise en charge et ses avenants. Les changements doivent être soumis au magistrat prescripteur de la mesure d'activité de jour, qui modifie, le cas échéant, sa décision en conséquence (note DPJJ du 20 mars 2008).
La structure de mise en oeuvre de la mesure doit adresser au magistrat prescripteur de la mesure d'activité de jour un rapport dans un délai de 1 mois à compter de sa mise en oeuvre. Ce document présente les premiers éléments d'analyse de la situation du mineur et permet de faire un point d'étape sur la mise en oeuvre de la mesure, le niveau d'adhésion du mineur à l'activité désignée et l'implication de ses parents. Si la durée de la mesure est supérieure à 6 mois, un « rapport à mi-mesure » est également remis au magistrat et, s'il a proposé la mesure au titre de la composition pénale, au procureur de la République (décret du 26 décembre 2007, art. 5, al. 4 à 6). Ce rapport décrit l'investissement du mineur dans le projet éducatif, son évolution par rapport aux objectifs initiaux, l'implication des représentants légaux et les orientations pour la suite de la mesure (11). Le directeur de la structure doit également informer sans délai le magistrat de tout événement de nature à justifier une modification ou une cessation de la mesure (note DPJJ du 20 mars 2008).
A l'issue de la mesure, un entretien est organisé par le service ou l'établissement avec le mineur et ses parents ou représentants légaux pour, d'une part, dresser le bilan du déroulement de la mesure d'activité de jour et, d'autre part, vérifier que les objectifs ont été atteints et proposer une orientation. Sur ce dernier point, la DPJJ signale que, « afin de garantir la continuité du parcours du jeune et consolider ses acquis, cette orientation, qui aura été envisagée dès le début de la mesure, doit viser une intégration dans les dispositifs de formation de droit commun ou d'accès à l'emploi » (note DPJJ du 20 mars 2008).
A noter : si le mineur et ses responsables légaux le demandent, l'activité et le parcours d'insertion peuvent se poursuivre après la fin de la mesure d'activité de jour au titre de la mission d'insertion qui incombe à la PJJ. « Il est donc souhaitable, précise l'administration, qu'une audience de fin de mesure soit prévue afin de constater, avec l'autorité judiciaire, les acquis et les évolutions recherchées » (note DPJJ du 20 mars 2008).
La structure de mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour élabore ensuite un rapport de fin de mesure dans le délai maximal de 1 mois à compter de la fin de celle-ci. Ce document, qu'elle transmet au magistrat prescripteur, précise les effets de la mesure sur la situation du mineur, ainsi que les propositions et modalités de continuité de son parcours (12). D'ailleurs, précise la DPJJ, afin de faciliter cette continuité, « il est souhaitable que le rapport soit transmis au magistrat avant la fin de la mesure lorsqu'une décision judiciaire est sollicitée, afin d'aider au mieux cette prise de décision ; et notamment lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre d'une mesure présententielle, le rapport doit être communiqué au magistrat avant l'audience ».
Articles 7-2, 8, 10-2, 15, 15-1, 16, 16 ter, 20-7 et 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (issus de l'article 59 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, J.O. du 7-03-07).
Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007, J.O. du 29-12-07.
Circulaire DPJJ n° JS F08 50 002 C du 18 février 2008, à paraître au B.O.M.J.
Note DPJJ n° 200800184841 du 20 mars 2008, à paraître au B.O.M.J.
L'octroi de l'habilitation
L'habilitation des personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et des associations qui désirent organiser des activités de jour est accordée, renouvelée et retirée selon les modalités prévues par un décret du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs (13).
Pour mémoire, la demande d'habilitation est adressée, en 3 exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département où se trouve le siège de l'établissement, du service ou de l'organisme public ou privé. Elle doit mentionner un certain nombre d'informations, tels que les nom et adresse de la structure ou encore la nature de l'activité pour laquelle l'habilitation est sollicitée. En outre, précise l'administration, doivent être stipulés « la dominante scolaire ou professionnelle, les modalités d'exécution des activités proposées par le requérant, les personnes chargées de l'encadrement technique, pédagogique et éducatif, ainsi que le nombre de postes d'activités susceptibles d'être offerts » (circulaire DPJJ du 18 février 2008). Par ailleurs, doivent être notamment joints à la demande le règlement de fonctionnement de la structure, le budget prévisionnel, la liste des différentes catégories de personnels, etc. Après en avoir informé le président du conseil général, le préfet demande au directeur régional de la PJJ d'instruire le dossier. Dans ce cadre, sont obligatoirement recueillis - au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de direction de la personne morale ou de l'association - les avis du juge des enfants et du procureur de la République. Ces derniers disposent de 2 mois pour donner leur avis, délai à l'expiration duquel le directeur régional de la PJJ remet le dossier au préfet, accompagné d'un projet de décision. Le préfet recueille ici l'avis du président du conseil général. Au final, s'il n'a pas statué dans le délai de 4 mois suivant le dépôt de la demande d'habilitation, celle-ci est considérée comme rejetée.
L'habilitation est accordée par arrêté du préfet pour une durée de 5 ans à compter de la date de notification de ce dernier et est renouvelable pour des périodes d'égale durée. L'arrêté préfectoral précise entre autres les conditions de l'habilitation, comme le nombre, l'âge, le sexe et les catégories juridiques des jeunes reçus, ainsi que les conditions d'éducation et de séjour.
Le renouvellement et le retrait de l'habilitation
La structure chargée de l'exécution de la mesure d'activité de jour doit faire connaître au directeur régional de la PJJ tout projet modifiant sa capacité, son régime de fonctionnement, les lieux où elle est implantée, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée
Au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de l'habilitation, une demande de renouvellement doit être adressée au préfet, demande instruite selon les mêmes conditions que pour son octroi. L'arrêté accordant ou refusant le renouvellement prend effet à la date de sa notification, l'habilitation précédemment accordée continuant à produire ses effets jusqu'à cette date.
Enfin, le préfet peut à tout moment décider de retirer à la structure son habilitation à recevoir des mineurs lorsque sont constatés des faits de nature à compromettre la mise en oeuvre des mesures éducatives ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs confiés.
Pour faire inscrire des mesures d'activité de jour sur la liste des activités proposées dans le ressort du juge des enfants compétent, les services ou établissements de la PJJ, les personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et les associations habilitées doivent présenter leur demande au juge des enfants dans le ressort duquel elles envisagent de faire exécuter ces mesures. Dans le cadre de l'instruction de l'établissement de cette liste, la chancellerie demande au directeur départemental de la PJJ de veiller à classer les activités suivant les deux dominantes professionnelle ou scolaire. Cette demande est jointe, le cas échéant, à la demande d'habilitation (voir encadré page 24). Pour les personnes morales déjà habilitées, elle doit comporter la mention de la date de cette habilitation (circulaire DPJJ du 18 février 2008).
Le juge des enfants établit la liste des activités, après avis du procureur de la République. Pour ce faire, il consulte aussi le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, ainsi que tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent alors d'un délai de 2 mois pour donner leur avis. La liste est ensuite portée à la connaissance du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République et du directeur départemental de la PJJ. Elle est révisée au moins 1 fois par an. Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants peut procéder à la radiation d'une activité inscrite sur la liste, après avis du procureur de la République (décret du 26 décembre 2007, art. 7 à 10).
(2) Au 20 mars 2008 - date de la note DPJJ relative à la mesure d'activité de jour -, la direction indiquait que ces modifications devaient être ensuite déclinées pour chacun des acteurs.
(3) Une note conjointe de la direction générale de l'enseignement scolaire et de la DPJJ doit venir préciser les modalités de ce travail commun.
(5) Rappelons que le juge des enfants qui a instruit une affaire concernant des mineurs peut, dans certains cas, soit la renvoyer au tribunal pour enfants, soit la juger lui-même en chambre du conseil.
(6) Pour répondre à cette attente, indique l'administration, le service s'appuiera sur la trame de compte rendu proposée en annexe de la note DPJJ du 20 mars 2008 qui permet une évaluation du positionnement du mineur (savoir être et savoir-faire).
(7) Lorsque le service de mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour relève du secteur public de la PJJ, la souscription d'un contrat d'assurance n'est pas nécessaire, celui-ci bénéficiant de la garantie de l'Etat.
(8) Les frais afférents à cette souscription seront pris en compte dans le cadre de la tarification de la structure.
(9) Une recommandation issue de l'article 1 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994, en cours de transposition dans le code du travail.
(10) Instruction commune DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre 2007, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale - Voir ASH n° 2538 du 4-01-08, p. 9.
(11) Le mineur et ses parents sont informés oralement de l'envoi du premier rapport et de celui à mi-mesure, ainsi que de leur contenu et des orientations décidées.
(12) Le mineur et ses parents sont informés de l'envoi de ce rapport au magistrat, ainsi que de son contenu et des orientations décidées.
(13) Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988, J.O. du 8-10-88.