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Le département est responsable de plein droit des dommages causés par des mineurs accueillis par les services de l'aide sociale à l'enfance

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Les départements sont responsables de plein droit pour les dommages causés à des tiers par les mineurs admis dans les établissements ou les services qui relèvent de leur autorité, y compris lorsque le placement temporaire a été effectué à la demande des parents. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mai.

Dans cette affaire, le président du conseil général des Côtes-d'Armor a admis temporairement un jeune de 16 ans dans le service de l'aide sociale à l'enfance du département (ASE) à la demande de ses parents. Au cours de cette période d'accueil, l'adolescent a volé un véhicule appartenant à une entreprise, avec lequel il a provoqué divers dommages.

Le Conseil d'Etat confirme les décisions rendues par le tribunal administratif de Rennes puis par la cour administrative d'appel de Nantes qui ont condamné le département à indemniser l'entreprise ayant subi les dommages. Il retient également la responsabilité sans faute du département. Une décision justifiée « en raison des pouvoirs dont le département se trouve [...] investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité ». En effet, rappelle la Haute Juridiction, « la décision par laquelle le président du conseil général admet la prise en charge d'un mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge ».

En outre, en se référant à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qui détermine les cas de prise en charge par le service de l'ASE sur décision du président du conseil général, le Conseil d'Etat admet que la responsabilité sans faute du département se trouve engagée quelle que soit l'origine de la décision de placement, c'est-à-dire aussi bien pour les enfants confiés par décision judiciaire que pour ceux admis à titre provisoire à la demande ou avec l'accord des parents. Il précise enfin que cette responsabilité sans faute ne peut être atténuée ou supprimée qu'en cas de faute de la victime ou de force majeure.

Par cette décision, le Conseil d'Etat conforte l'évolution de la jurisprudence administrative vers la reconnaissance de la responsabilité sans faute quel que soit le statut de l'enfant accueilli par les services de l'ASE (mineur délinquant ou non) et le mode de placement (établissements ou familles d'accueil). La responsabilité de plein droit avait en effet déjà été admise en 2003 pour les dommages causés par des enfants confiés à des assistants familiaux du service de l'ASE. En 2005, le Conseil d'Etat s'était également prononcé pour la responsabilité de plein droit de l'Etat en cas de dommages causés à des tiers par les enfants confiés à un établissement public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'assistance éducative. Rappelons enfin que la responsabilité de plein droit des établissements privés a été admise par la Cour de cassation à la suite de l'arrêt Blieck de 1991 (1).

(Conseil d'Etat, 26 mai 2008, requête n° 290495, département des Côtes-d'Armor)
Notes

(1) Pour plus de précisions sur les évolutions jurisprudentielles en matière de responsabilité des services de l'ASE, voir le supplément des ASH sur « La responsabilité des professionnels de l'action sociale » (décembre 2005), p. 36.

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