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Le Conseil d'Etat ordonne au gouvernement de prendre un des décrets d'application de la loi « handicap » dans un délai de quatre mois

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Par une décision rendu le 20 juin, le Conseil d'Etat vient d'ordonner au Premier ministre de prendre le décret d'application prévu au V de l'article 18 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005. Mentionné à l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, ce décret doit fixer le taux d'incapacité (vraisemblablement 80 %) à partir duquel toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service pour personnes âgées ou dans une unité de soins de longue durée a le droit de conserver le régime spécifique d'aide sociale qui lui est propre, plus favorable que celui réservé aux personnes âgées. Rappelons que la loi « handicap » entendait ainsi prendre en compte la situation des personnes handicapées vieillissantes pour éviter que, lorsqu'elles atteignent l'âge de 60 ans, le changement de mode d'accueil conjugué à la fin du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne conduise à une diminution brutale de leurs ressources (1).

Après avoir alerté à plusieurs reprises les autorités de l'Etat sur les conséquences du défaut d'intervention de ce décret, l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) a adressé un courrier au Premier ministre le 10 mars dernier. Cette demande est demeurée sans réponse, caractérisant un refus implicite de l'administration. Elle a alors saisi le Conseil d'Etat, selon la procédure des référés, pour qu'il statue en urgence et ordonne, d'une part, la suspension de cette décision de refus implicite, d'autre part, l'adoption du décret. Devant la juridiction, elle a soutenu que « le gouvernement a simplement décidé, pour des raisons budgétaires, de faire obstacle à la volonté du législateur ». De plus, elle a souligné que la loi elle-même a fixé un délai de six mois à compter de sa publication pour l'adoption des décrets d'application et qu'« aucune difficulté particulière n'existe ». Présentant sa défense, le ministère de la Solidarité n'a pas nié que « l'application de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles [...] entraînerait des coûts très élevés pour les départements ». Il a par ailleurs indiqué que « l'abrogation de ces dispositions est envisagée ».

Selon le Conseil d'Etat, l'inaction du gouvernement « porte aux intérêts matériels des personnes handicapées et de leurs familles une atteinte qui, eu égard au nombre des personnes concernées, au montant des sommes en cause pour chacune d'elles et au délai de plus trois ans écoulé depuis la publication de la loi, caractérise une situation d'urgence ». Aussi ordonne-t-il au Premier ministre de prendre le décret concerné dans un délai de quatre mois à compter la notification de sa décision. Il rappelle en outre que la parution du décret permettra non seulement à l'article L. 344-5-1 d'entrer en vigueur, mais entraînera également une « régularisation rétroactive de la situation des intéressés ». Enfin, « quelles que soient les conséquences financières que serait susceptible d'entraîner l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives, [...] la méconnaissance par le Premier ministre de l'obligation qui lui incombe de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique l'application de la loi sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de [sa] décision ». Celle-ci est donc suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce « au fond », c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il tranche définitivement cette affaire.

(Conseil d'Etat, ordonnance du 20 juin 2008, n° 316262, Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis)
Notes

(1) Voir ASH n° 2434 du 16-12-05, p. 23.

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