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La chancellerie détaille les modalités d'intervention du contrôleur général des lieux de privation de liberté

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Le ministère de la Justice présente, dans une circulaire, le rôle et les modalités d'intervention du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, pour mémoire, est chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux (1).

Son contrôle s'opère dans les centres hospitaliers spécialisés, les centres éducatifs fermés, les locaux de garde à vue, les dépôts des palais de justice, les centres de rétention administrative, les zones d'attente des aéroports, les centres de rétention de sûreté, les établissements pénitentiaires, mais également les véhicules destinés au transport des détenus.

Plus précisément, s'agissant des établissements pénitentiaires, peuvent faire l'objet de visites du contrôleur général - ou des contrôleurs qui l'assistent - les établissements pour peine (maison centrale, centre de détention, centre de semi-liberté, centre pour peines aménagées), les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et les maisons d'arrêt. Le contrôleur général peut accéder à l'ensemble des locaux (cellules, bureaux, douches...) situés dans tous les secteurs de l'établissement, qu'il s'agisse des secteurs administratifs (greffe, comptabilité...) ou de la détention (quartier ordinaire, quartier d'isolement, quartier disciplinaire, cour de promenade, chemin de rondes...). En revanche, les bâtiments des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne peuvent pas faire l'objet de visites. Selon les mêmes principes, le contrôleur général ou son délégué peut accéder à tous les locaux d'un centre éducatif fermé public ou associatif. Quant aux locaux de rétention situés dans les juridictions et les locaux de garde à vue, « il ne s'agit pas uniquement des locaux permettant une rétention de nuit [...], mais également de ceux permettant une rétention de jour », précise la circulaire. Les lieux de privation de liberté destinés à la prise en charge médicale des détenus recouvrent notamment l'établissement public de santé nationale de Fresnes, les unités hospitalières spécialement aménagées, les unités hospitalières sécurisées interrégionales, les unités de consultation de soins ambulatoires ou les services médicaux psychologiques régionaux. La visite doit s'effectuer dans des conditions assurant le respect du secret médical, prévient l'administration. Enfin, concernant le contrôle des transfèrements de détenus, sont visés ceux entre établissements pénitentiaires ainsi que toutes les opérations de transport des personnes détenues (extractions médicales et judiciaires) ou gardées à vue (examen médical ou défèrement).

La chancellerie évoque également le cas des personnes hospitalisées d'office et, dans ce cadre, demande aux procureurs de la République - qui disposent de compétences propres en matière de contrôle des établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement - « de répondre avec la plus grande diligence aux demandes de communication qu'est susceptible de leur adresser le contrôleur général [...] s'agissant de toute décision de maintien ou de levée d'une hospitalisation sans consentement prise par une autorité judiciaire ».

La circulaire rappelle également que, outre le droit de se déplacer sans entrave dans le lieu visité, le contrôleur général a également celui de s'entretenir sans témoin avec toute personne qui lui paraîtra nécessaire, de façon confidentielle. Les chefs ou directeurs d'établissements doivent donc permettre la disponibilité du personnel, des mineurs placés ou des détenus avec lequel il veut s'entretenir.

A noter : toute personne qui souhaite saisir le contrôleur général peut d'ores et déjà le faire par courrier adressé au 35, rue Saint-Dominique, 75007 Paris. La saisine devrait prochainement aussi pouvoir s'effectuer via un site Internet dédié.

(Circulaire n° SG 08-017 du 18 juin 2008, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1) Voir ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 15 et n° 2550 du 21-03-08, p. 19.

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