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Un décret organise la mise en oeuvre du droit à l'encellulement individuel des prévenus

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« Tout détenu a droit à des conditions de vie acceptables, et cela passe par la cellule individuelle, inscrite dans notre code de procédure pénale », a rappelé le nouveau contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, dans une interview accordée le 16 juin au journal Libération, précisant que, « avec 63 838 détenus pour 50 746 places, on est face à une urgence sociale » (1). L'article 716 du code de procédure pénale pose en effet comme principe, en matière de détention provisoire (2), le placement en cellule individuelle, une disposition à laquelle il pouvait être dérogé jusqu'au 13 juin dernier « si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel ». Cette dernière possibilité a été utilisée deux fois, en 2000 et en 2003, et risque de l'être à nouveau, l'avant-projet de loi pénitentiaire prévoyant un nouveau moratoire de cinq ans du fait d'un manque de places dans les maisons d'arrêt (3). Dans l'attente du vote de ce texte et de la création de places nouvelles - 13 200 places supplémentaires d'ici à 2012 -, la chancellerie vient de prendre un décret fixant la procédure d'une demande d'encellulement individuel (sur les réactions suscitées par ce texte, voir ce numéro, page 44).

Ainsi, lorsque la configuration de la maison d'arrêt où il est détenu ne permet pas au prévenu qui le souhaite de bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit, ce dernier peut déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire une demande de transfèrement dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, démarche qui doit obtenir l'aval du magistrat saisi du dossier de l'information judiciaire ouverte à son encontre. D'autant plus, a souligné la chancellerie que « l'encellulement individuel n'est pas souhaitable pour tous les détenus afin de lutter contre l'isolement social ou les risques de suicide ». Le chef de l'établissement dispose ensuite d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête pour l'informer de ses propositions en la matière. Si le prévenu accepte l'une des solutions proposées, son choix doit être accepté par le magistrat. En cas d'accord, le transfèrement doit se faire « dans les meilleurs délais », précise le décret.

Par ailleurs, le texte modifie les règles encadrant le placement en cellule disciplinaire. Jusqu'à présent, les détenus faisant l'objet d'une telle sanction étaient privés de visites. Désormais, ils peuvent être visités une fois par semaine (contre trois fois hors régime disciplinaire). En outre, le décret leur permet dorénavant de bénéficier d'au moins une heure - et non plus seulement d'une heure au maximum - de promenade par jour dans une cour individuelle.

(Décret n° 2008-546 du 10 juin 2008, J.O. du 12-06-08)
Notes

(1) Selon la chancellerie, au 1er mai, 16 établissements pénitentiaires avaient un taux d'occupation supérieur à 200 % (contre 11 auparavant) et 53 de 150 % (contre 41).

(2) Signalons que l'encellulement individuel existe déjà pour les personnes condamnées, un principe acquis depuis la IIIe République et les lois Béranger de 1875.

(3) Voir ASH n° 2562 du 13-06-08, p. 43.

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