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Les ministères de la Justice et de la Santé récapitulent les règles de prise en charge sanitaire des mineurs incarcérés

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Une circulaire commune aux ministères de la Santé et de la Justice fait le point sur la prise en charge sanitaire des mineurs incarcérés, qu'ils soient détenus dans des quartiers pour mineurs de maisons d'arrêt ou dans des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). En la matière, « une attention particulière est portée aux mineures maintenues en détention dans un quartier pour femmes de maison d'arrêt à défaut d'être affectées dans un EPM », souligne l'administration. Objectif de cette dernière : « rendre le mineur acteur de sa santé en lui proposant des ressources qui répondent à ses besoins dans une logique partenariale ».

Après avoir rappelé le cadre normatif de la prise en charge sanitaire des mineurs (1), la circulaire indique que le guide méthodologique relatif à cette prise en charge - dont la dernière version est datée de septembre 2004 - demeure un outil de référence au service de tous les professionnels (2). Si l'état de santé des mineurs incarcérés le nécessite, les équipes somatiques et psychiatriques de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) sont associées à l'équipe pluridisciplinaire présidée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Leur participation est en tous les cas nécessaire pour l'élaboration de protocoles partenariaux et de projets relatifs à la prévention et à l'éducation pour la santé (3), dont le médecin de l'UCSA est le coordonnateur. Un ou plusieurs référents « santé » seront alors utilement identifiés pour être invités à participer aux différentes instances de coordination.

Les mineurs en détention doivent se soumettre à un examen médical d'entrée et à des activités d'éducation à la santé, qui sont « programmés dans leur emploi du temps quotidien », indique l'administration (4). Dans ce cadre, précise-t-elle, « les demandes d'accès aux services médicaux formulées par le mineur ne peuvent être différées même en cas d'activités prévues ». Lors de l'examen, une « approche « généraliste », qui comporte l'écoute et l'examen physique » du mineur doit être adoptée, et permettre notamment de « contrôler les vaccinations, dépister les pathologies somatiques et psychiatriques et les souffrances psychiques, repérer les usages abusifs et les conduites addictives, évaluer le risque suicidaire et délivrer au mineur un avis d'aptitude ou d'inaptitude au suivi des activités d'insertion en place dans l'établissement pénitentiaire ». La prise en charge pouvant résulter de cet examen doit alors être « mise en place dans les meilleurs délais », insiste l'administration, et ses modalités communiquées au directeur de l'établissement. Plus particulièrement, lorsque le mineur est condamné à une injonction ou à une obligation de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, la démarche de soins doit être « favorisée ou suscitée dès la période de détention », précise la circulaire, les modalités de permanence des soins en dehors des heures de présence médicale à l'UCSA devant être assurées et organisées par le médecin responsable de l'unité.

Par ailleurs, lorsque le mineur est transféré vers un autre établissement pénitentiaire, les équipes médicales doivent organiser la continuité de la prise en charge, l'administration recommandant à l'UCSA de transmettre les copies des pièces essentielles du dossier du mineur. Plus généralement, les modalités de la sortie du mineur doivent être envisagées dès le début de l'incarcération afin d'assurer : « la continuité des soins et, si nécessaire, l'orientation et l'[accès] aux services de soins spécialisés ; l'information de l'état de santé aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale, dès lors que le mineur ne s'y oppose pas ; l'information du mineur sur l'incompatibilité possible de son projet d'insertion avec son état de santé ». Le médecin de l'UCSA se rapprochera alors du médecin traitant que le mineur aura choisi et les services de la protection judiciaire de la jeunesse assureront, quant à eux, l'accompagnement du mineur dans cette démarche.

La circulaire souligne par ailleurs la nécessité de préserver la place des parents, qui doivent être informés de l'organisation des soins. Il sera ainsi établi à leur intention une procédure visant à organiser les échanges d'informations. Dans ce cadre, l'UCSA peut solliciter le carnet de santé du mineur ou sa photocopie. En tout état de cause, le chef de l'établissement pénitentiaire doit faciliter l'accessibilité des locaux pour les entretiens entre les personnels de soins, le jeune et ses parents ou représentants légaux.

S'agissant de ses droits sociaux, le mineur est affilié, à la date de son incarcération, par les services pénitentiaires, au régime général de la sécurité sociale et dépend alors de la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement où il est écroué. A sa libération, il bénéficie d'un maintien de ses droits durant un an s'il ne relève à cette date d'aucun autre régime d'assurance maladie. Toutefois, il peut retrouver sa qualité d'ayant droit. Si le mineur est en situation irrégulière, il pourra prétendre à l'aide médicale d'Etat dès sa sortie et ce, sans condition de résidence, « même si ses parents ne peuvent en bénéficier pour des délais de résidence de trois mois non encore remplis ou de ressources au-delà du plafond », assure l'administration.

(Circulaire interministérielle n° DGS/DHOS/DAP/DPJJ/MC1/2008/158 du 13 mai 2008, à paraître au B.O.M.J. et B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité)
Notes

(1) S'appliquent en la matière la loi du 18 janvier 1994 concernant la prise en charge sanitaire des personnes détenues, les décrets des 9 et 11 mai 2007 et une circulaire commune aux directions de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse du 8 juin 2007 - Voir ASH n° 2508 du 18-05-07, p. 15 et n° 2518 du 20-07-07, p. 19.

(2) Guide disponible sur www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/detenus_protecsociale/accueil.htm.

(3) Ces actions doivent tenir compte de la durée moyenne d'incarcération et du flux constant des arrivants.

(4) En cas de refus du mineur de se soumettre à cet examen médical, de nouvelles propositions d'examen lui seront faites.

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