Recevoir la newsletter

Le ministère de l'Immigration précise sa position sur l'application du droit au logement opposable aux réfugiés

Article réservé aux abonnés

En mars dernier, l'association France terre d'asile a attiré l'attention du comité de suivi de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) sur plusieurs questionnements relatifs à l'application de ce texte pour les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le président du comité de suivi, Xavier Emmanuelli, s'est fait l'écho de ces interrogations auprès du secrétaire général du ministère de l'Immigration, Patrick Stéfanini... lequel lui a répondu le 28 avril dans un courrier pour lui préciser la position de son administration (1).

Première question posée par France terre d'asile : pour que les réfugiés statutaires puissent être désignés prioritaires par les commissions de médiation, la durée d'hébergement prise en compte court-elle à partir de l'admission en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), alors que formellement ils n'étaient que demandeurs d'asile, ou à compter de la reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile ?

Alors que la loi DALO énonce parmi les différentes catégories de bénéficiaires prioritaires les personnes « hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition », son décret d'application du 28 novembre 2007 précise en effet qu'elles doivent « être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois » (2). Une notion qui est « source d'ambiguïté », selon l'association. La réponse de Patrick Stéfanini ne l'est pas : « si, à l'évidence, les personnes dont le caractère prioritaire pour l'accès au logement est examiné étaient demandeurs d'asile lors de leur admission en CADA, le caractère récognitif du statut de réfugié permet toutefois d'envisager la prise en compte de la durée d'hébergement en CADA dans les six mois requis ». En effet, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la personne qui se voit reconnaître le statut de réfugié est juridiquement un réfugié statutaire depuis sa date d'entrée sur le territoire français.

France terre d'asile a par ailleurs soulevé deux autres questions relatives aux conditions de permanence de la résidence en France permettant, pour certains étrangers, de bénéficier du droit au logement opposable. Un sujet sur lequel un décret est actuellement en préparation (3). Première interrogation : quels sont les droits conférés par le récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois portant la mention « reconnu réfugié », récépissé (4) dont disposent les réfugiés dans l'attente de leur carte de résident de dix ans ? Là encore, la réponse de Patrick Stéfanini est claire : le décret à venir prévoira que les étrangers titulaires de ce document remplissent les conditions de permanence de la résidence permettant le bénéfice du DALO. France terre d'asile s'est également interrogée sur les droits conférés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le projet de décret prévoit en effet que les titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont font partie cette catégorie d'étrangers protégés, justifient d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France. Or l'association estime que cette disposition va à l'encontre d'une directive européenne du 29 avril 2004 qui, soulignait-elle, « dispose que l'Etat membre ayant octroyé la protection veille à ce que les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire reçoivent la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour ses propres ressortissants ». Patrick Stéfanini renvoie à cette même directive, qui stipule que, par dérogation à la règle générale ci-dessus, « les Etats membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres ressortissants ». Ainsi, pour le secrétaire général, « si l'accès au logement revêt à l'évidence un caractère essentiel, il semble toutefois, sous réserve de la confirmation du ministère chargé des affaires sociales, que le droit au logement décent et indépendant n'entre pas dans la catégorie des prestations sociales ». Patrick Stéfanini émet donc un « avis défavorable » à la demande de France terre d'asile de supprimer, dans le décret à paraître, l'obligation pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire de justifier de deux années de résidence ininterrompue en France pour pouvoir saisir une commission de médiation.

Notes

(1) Document disponible sur www.france-terre-asile.org.

(2) Voir ASH n° 2534 du 7-12-07, p. 19.

(3) France terre d'asile fonde du reste ses interrogations sur une version provisoire de ce texte.

(4) Titre de séjour temporaire renouvelable plusieurs fois dans l'attente d'un document définitif.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur