Recevoir la newsletter

Le Conseil d'Etat juge illégale l'exclusion de plusieurs catégories d'étrangers du bénéfice de l'ATA

Article réservé aux abonnés

Dans un arrêt rendu le 16 juin, le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de la Cimade, plusieurs dispositions du décret du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente (ATA) excluant certaines catégories d'étrangers du champ de l'aide.

Pour mémoire, l'ATA trouve son origine dans la directive européenne du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui demande aux Etats membres de garantir un niveau de vie assurant la santé et la subsistance des demandeurs d'asile pendant l'examen de leur requête. Cette directive aurait dû être transposée en droit interne par la France avant le 6 février 2005, mais elle n'a trouvé sa traduction dans notre législation qu'avec la mise en place de l'ATA prévue par la loi de finances pour 2006. Et l'allocation n'est devenue effective qu'avec la parution du décret du 13 novembre 2006 (1). Ce texte en a précisé le champ d'application... mais de façon trop restrictive donc, aux yeux des sages du Palais Royal.

Premier grief mis en avant par les juges : l'exclusion, du champ de l'ATA, des demandeurs d'asile provenant soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) estime que les circonstances à la suite desquelles la qualité de réfugié leur a été reconnue ont cessé d'exister, soit d'un pays d'origine sûr, à l'exception des « cas humanitaires signalés » par l'office. La Cimade reprochait au décret de ne pas avoir précisé les modalités selon lesquelles l'OFPRA signale ces « cas humanitaires » à l'autorité compétente en vue de leur accorder le bénéfice de l'ATA. Le Conseil d'Etat ne s'est même pas posé la question, jugeant que l'exclusion même du champ de l'ATA des deux catégories de demandeurs d'asile mentionnées ci-dessus est incompatible avec la directive du 27 janvier 2003. En vertu de ce texte, ces personnes « ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, ainsi qu'une allocation journalière », expliquent les juges. Le ministre de l'Immigration a fait valoir que ces demandeurs d'asile peuvent être hébergés dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d'hébergement d'urgence (CHU) mais, pour la Haute Juridiction, « il ressort des dispositions qui régissent ces structures que celles-ci ne fournissent ni nourriture, ni habillement et ne servent aucune allocation journalière ». Les étrangers précités peuvent donc bénéficier de l'ATA pendant la durée de l'examen de leur demande d'asile.

De même, pour le Conseil d'Etat, les étrangers déboutés qui sollicitent le réexamen de leur demande d'asile sur la base d'éléments nouveaux peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation à compter du dépôt de leur nouvelle demande dans le cas où le directeur de l'OFPRA a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation. L'article du décret prévoyant que le droit à l'ATA ne peut être ouvert qu'une fois par catégorie de bénéficiaires, qui exclut de fait ces demandeurs du champ de l'allocation, doit donc être annulé.

Autre article du décret censuré par les juges : celui prévoyant que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l'ATA pendant une durée maximale de 12 mois. Le Conseil d'Etat estime la disposition illégale parce qu'elle fait obstacle à ce qu'une personne dont la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de 12 mois puisse continuer à bénéficier de l'allocation.

La Cimade espérait aussi voir la Haute Juridiction annuler les dispositions excluant du bénéfice de l'ATA les demandeurs d'asile ayant refusé une proposition d'hébergement. Mais sur ce point, les juges n'ont rien trouvé à redire. En effet, à leurs yeux, la directive du 27 janvier 2003 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent le bénéfice d'une prestation versée aux demandeurs d'asile à la condition que ces derniers acceptent l'offre d'hébergement qui leur est formulée. Le décret attaqué pouvait donc, en toute légalité, prévoir que le préfet communique chaque mois aux institutions gestionnaires de l'ATA les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé une telle offre de prise en charge.

(Conseil d'Etat, 16 juin 2008, arrêt n° 300636, disponible sur www.conseil-etat.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2507 du 11-05-07, p. 15.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur