Recevoir la newsletter

La CNAF explicite les modalités d'exercice du droit d'option entre la PCH et le complément de l'AEEH

Article réservé aux abonnés

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré un droit d'option entre la prestation de compensation du handicap (PCH) et les compléments de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) (1). Récemment explicitées par décrets (2), les modalités de ce droit d'option - applicable depuis le 1er avril dernier -, sont aujourd'hui précisées par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Ainsi, le cumul de l'AEEH avec la prestation de compensation du handicap est possible lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH sont réunies et lorsque les bénéficiaires de l'AEEH sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges couvertes par la PCH (aides humaines, aides techniques, surcoûts liés au transport, aides animalières...). Pour pouvoir bénéficier de ce cumul - qui interdit la perception du complément de l'AEEH -, la famille doit donc formuler une demande d'AEEH seule ou d'AEEH et de PCH, tout en sachant qu'« une demande de PCH ne peut être déposée sans demande d'AEEH », souligne la CNAF. Et de préciser aussi que, « en l'absence de demande de PCH, la maison départementale des personnes handicapées [MDPH] n'assurera pas l'instruction de la PCH ». Dans tous les cas, la MDPH élabore un plan personnalisé de compensation qui sert de base à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui n'est pas liée par ce document. Si la commission prend une décision conforme au plan, cette dernière est alors réputée définitive. Dans le cas contraire, la famille dispose d'un délai de un mois pour choisir entre le complément d'AEEH et la PCH.

En l'absence de choix explicite, un choix par défaut est prévu selon la situation de l'allocataire. Si ce dernier bénéficie déjà d'un droit en cours à l'une des deux prestations (complément d'AEEH ou PCH), « l'absence de choix explicite vaut choix de maintien dans cette prestation », précise la CNAF. Et, s'il s'agit d'une première demande ou si la personne ne bénéficie d'aucune de ces prestations au moment de la demande, « l'absence de choix explicite vaut pour le complément de l'AEEH ». Quoi qu'il en soit, la notification de la décision de la commission doit comporter les éléments suivants : taux d'incapacité de l'enfant ; complément d'AEEH auquel la famille peut prétendre (3) ; montant de la PCH auquel la famille peut prétendre (avec mention des éléments auxquels elle a droit) ; choix de la famille ; période d'attribution du droit.

Au final, indique la CNAF, les familles peuvent déposer une demande de PCH à l'occasion d'une première demande d'AEEH, en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs déterminant les charges de la famille ou encore en fin de droit ou en cas de renouvellement de droit à l'AEEH ou à la PCH. Dans ce dernier cas, afin d'assurer la continuité des droits, la circulaire précise que la date d'ouverture de droit à la nouvelle prestation correspond à la fin de droit à l'ancienne prestation. Dans la mesure où la réglementation actuelle ne prévoit pas d'avances sur droits supposés, en l'absence de nouvelle décision de la CDAPH, le versement de l'AEEH de base et du complément se poursuit jusqu'à la date de fin de droit. Autre hypothèse : la famille demande à bénéficier en cours de droit du droit d'option. Le droit à l'AEEH de base est alors réexaminé, à compter de la réception de la décision de la commission, en fonction de la nouvelle période de droit qu'elle a fixée. Le complément d'AEEH cesse alors d'être versé le premier jour du mois d'attribution de la PCH.

La CNAF se penche également sur les risque d'indus en la matière. Les pouvoirs publics n'ayant pas souhaité définir un cadre national imposant un circuit donné à tous les départements, la caisse indique à son réseau qu'elle a la possibilité d'envisager des solutions locales en lien avec le conseil général. Par exemple, précise-t-elle, « la MDPH envoie la décision de la CDAPH à la caisse d'allocations familiales. A ce stade, le conseil général peut commencer à verser les montants de PCH à venir, mais attend la facture de la caisse pour verser le rappel ». Ou encore, « à réception de la notification d'indu (valant facture), le conseil général déduit ce montant et verse à l'allocataire la différence entre le rappel de PCH et l'indu de complément d'AEEH ».

Enfin, la circulaire revient sur la procédure d'urgence qui permet au conseil général de verser la PCH de façon anticipée avant la décision de la CDAPH, un montant laissé à la discrétion du président du conseil général. Ce dernier le notifie à la caisse d'allocations familiales, qui suspend alors le droit au complément d'AEEH à compter de la date d'ouverture du droit à la PCH fixée par le conseil général. Ce dernier soumet ensuite le dossier à la CDAPH, qui n'est pas tenue de suivre sa décision. Si la famille opte pour la prestation de compensation du handicap, la CAF suspend le versement du complément d'AEEH. Et si elle choisit ce dernier, son versement est rétabli depuis la date de sa suspension.

(Circulaire CNAF n° 2008-021 du 11 juin 2008, non publiée)
Notes

(1) Voir ASH n° 2548 du 7-03-08, p. 25.

(2) Voir ASH n° 2558 du 16-05-08, p. 5 et n° 2562 du 13-06-08, p. 7.

(3) Cette mention apparaît même si la famille a opté pour la PCH.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur