La partie du projet de loi transposant les dispositions de la « position commune » des partenaires sociaux rénovant les règles de « la démocratie sociale » transcrit assez fidèlement ce texte, à ceci près qu'elle ne traduit pas la volonté des partenaires sociaux signataires de passer, à terme, à un mode de conclusion majoritaire des accords. Ses dispositions peuvent être schématiquement regroupées en trois grandes catégories.
Un premier ensemble de mesures renouvelle les règles de validité des accords collectifs, avec l'objectif de renforcer leur légitimité. En particulier, tout accord collectif, que ce soit au niveau de l'établissement, de l'entreprise, de la branche ou interprofessionnel, devrait, pour être valide, avoir été signé par un ou des syndicats de salariés ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (comité d'entreprise, délégation unique du personnel, ou à défaut, délégués du personnel) et ne pas rencontrer l'opposition d'un ou de plusieurs syndicats de salariés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Ces nouvelles règles s'appliqueraient dans les entreprises dès le 1er janvier 2009.
Une deuxième catégorie de dispositions visent à moderniser le système de représentativité des organisations syndicales de salariés, en supprimant la présomption irréfragable de représentativité (1) - présomption qui ne peut être renversée - et en fondant désormais celle-ci sur un ensemble de critères renouvelés et adaptés aux niveaux de l'entreprise, de la branche et interprofessionnel. Au nombre de sept, ces critères seront cumulatifs mais leur ensemble sera apprécié de manière globale (2), prévoit le projet de loi. Pour être représentatives, les organisations syndicales devraient notamment avoir « une ancienneté minimale de deux ans », garantir « la transparence financière » et exercer une « influence ». Elles devraient également bénéficier d'une « audience » électorale appréciée selon des seuils à partir des résultats aux élections professionnelles : dans les entreprises, le seuil de représentativité serait fixé à 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections et, dans les branches et au niveau interprofessionnel, à 8 % des suffrages.
Par ailleurs, la participation au premier tour des élections professionnelles serait ouverte à toute organisation syndicale légalement constituée depuis au moins deux ans et qui remplit les critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Les syndicats affiliés à des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel seraient présumés remplir ces conditions.
De nouvelles règles de désignation du délégué syndical sont également prévues. Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou dans les établissements d'au moins 50 salariés désignerait, parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. En outre, tout syndicat légalement constitué depuis au moins deux ans, ayant « plusieurs adhérents dans l'entreprise » et remplissant les critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, pourrait constituer une section syndicale. Et chaque syndicat constituant une telle section dans l'entreprise ou dans les établissements d'au moins 50 salariés pourrait, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Représentant qui bénéficierait des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, et dont le mandat prendrait fin automatiquement, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
Au-delà, un Haut Conseil du dialogue social devrait être chargé de proposer les listes des organisations représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.
Enfin, une dernière catégorie de mesures a pour objectif de garantir une meilleure transparence et sécurité juridique du financement des organisations syndicales et des organisations professionnelles.
(1) Des présomptions simples subsisteraient toutefois à titre transitoire. Par exemple, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles, serait présumé représentatif au niveau de l'entreprise tout syndicat affilié à l'une des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de la parution de la loi.
(2) C'est-à-dire que « tous [...] devront être remplis mais que leur pondération pourra varier, selon les situations et les niveaux, en fonction de leur importance relative », précise l'exposé des motifs.