Instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) s'applique depuis le 1er janvier 2004 aux enfants nés ou adoptés à partir de cette date ou à ceux nés prématurément, mais qui auraient dû naître après le 31 décembre 2003. A cette date, elle s'est ainsi substituée aux prestations de la petite enfance existantes : l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption, l'allocation parentale d'éducation, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Les familles qui bénéficiaient de ces prestations au 1er janvier 2004, mais qui ont eu postérieurement un nouvel enfant à charge, perçoivent la PAJE pour l'ensemble de leurs enfants qui en remplissent les conditions.
La plupart des anciennes allocations ont aujourd'hui disparu. Ne sont encore versées, à titre transitoire, que :
l'allocation parentale d'éducation en cas de naissances ou d'adoptions multiples ;
la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Depuis le 1er janvier 2004, le dispositif a été remanié à plusieurs reprises. A cet égard, relevons l'introduction de la proratisation du montant de l'allocation de base le mois de la naissance de l'enfant ou encore l'octroi du complément de libre choix du mode de garde lorsque l'enfant est accueilli dans une micro-crèche. La modification la plus notable est toutefois la mise en place, depuis le 1er juillet 2006, d'un complément optionnel de libre choix d'activité ouvert, sous certaines conditions, aux familles d'au moins 3 enfants. Et, la plus récente, la majoration d'environ 50 € du complément de libre choix du mode de garde pour les familles à faibles revenus.
Au final, la prestation d'accueil du jeune enfant se décompose aujourd'hui en 5 prestations :
la prime à la naissance ou à l'adoption, servie sous conditions de ressources ;
l'allocation de base, également servie sous conditions de ressources ;
le complément de libre choix d'activité et, depuis le 1er juillet 2006, le complément optionnel de libre choix d'activité ;
le complément de libre choix du mode de garde.
La personne, ou le ménage, qui ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier de la prime ou de l'allocation de base - dites prestations « d'entretien » - peut toutefois prétendre à l'un ou l'autre des compléments qui sont, sous certaines conditions, cumulables.
La prime à la naissance ou à l'adoption et l'allocation de base de la PAJE, toutes deux servies sous conditions de ressources, visent à aider les parents à faire face aux dépenses d'entretien de leur enfant. La première est versée en une seule fois avant la naissance (si l'enfant est adopté, dans les 2 mois de son arrivée au foyer), la seconde jusqu'aux 3 ans de l'enfant.
La prime à la naissance ou à l'adoption est versée au ménage ou à la personne dont les ressources de l'année de référence - c'est-à-dire N - 2 - ne dépassent pas un plafond annuel qui varie selon le rang de l'enfant et le nombre d'enfants nés ou à naître (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 531-2).
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième. Il l'est également si une personne élève seule ses enfants ou si les deux membres du couple exercent une activité professionnelle assurant à chacun d'eux un revenu au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) qui, pour 2008, est égale à 377,86 € (CSS, art. L. 531-2 et R. 531-1).
Le montant du plafond et de sa majoration sont revalorisés chaque année. Avec la suppression de la déclaration annuelle de ressources auprès des caisses d'allocations familiales (1), cette revalorisation, qui intervenait en principe chaque 1er juillet, aura désormais lieu au 1er janvier de chaque année. La prochaine augmentation aura donc lieu le 1er janvier 2009, et non pas le 1er juillet 2008 (2).
Par ressources, il faut entendre les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. De ces revenus, sont déduits (CSS, art. R. 532-3) :
les pensions alimentaires versées aux descendants, aux ascendants et aux conjoints séparés ou divorcés à la suite d'une décision judiciaire ;
les abattements fiscaux dont bénéficient les personnes âgées ou invalides.
Sont aussi prises en considération (CSS, art. R. 532-3) :
les indemnités journalières d'accidents du travail ;
les majorations de retraite ou de pensions exonérées de l'impôt sur le revenu, à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, d'une allocation soumise à condition de ressources.
En revanche, sont exclus des ressources (CSS, art. R. 532-3) :
le revenu minimum d'insertion (RMI) ;
les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée ;
la prime de retour à l'emploi.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues. Celles-ci sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence (CSS, art. R. 532-3).
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence (CSS, art. R. 532-3).
A compter du 1er janvier 2009, la condition de ressources sera examinée, pour l'année civile, au 1er janvier, et non plus au 1er juillet pour la période des 12 mois suivants. Ce sont les revenus de l'année N - 2 (déclarés en année N - 1) qui seront pris en compte (3). Pour 2008 - année de transition -, les droits à la PAJE ne seront donc pas réexaminés le 1er juillet et resteront identiques jusqu'au 31 décembre 2008. Et les nouvelles demandes effectuées à compter du 1er juillet seront étudiées sur la base des revenus de 2006.
Pour l'appréciation de la condition de ressources, l'enfant à naître est comptabilisé comme un enfant (circulaire DSS du 22 décembre 2003). Il est considéré comme à charge à compter du mois civil suivant la date présumée de grossesse (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Pour l'ouverture du droit à la prime, la situation de la famille (ressources, nombre d'enfants...) est regardée le premier jour du mois suivant le cinquième mois de grossesse et, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer (CSS, art. R. 531-1).
Si la famille bénéficie déjà de prestations versées sous conditions de ressources, aucun nouveau calcul n'est effectué (circulaire DSS du 22 décembre 2003).
En cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, la condition de ressources est appréciée (CSS, art. R. 532-1) :
au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenu le changement si le nombre d'enfants à charge diminue ;
au premier jour du mois civil qui suit si ce nombre augmente.
Si la situation familiale ou professionnelle est modifiée pendant la période de paiement en raison, notamment, du chômage, de l'invalidité, de l'admission à la retraite ou de l'exercice d'une première activité professionnelle en France, les ressources de l'année de référence font l'objet d'un examen spécifique (voir ci-dessous) (CSS, art. R. 532-2).
A noter : une appréciation du train de vie du demandeur par la caisse d'allocations familiales est possible (voir encadré, page 26).
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin (CSS, art. R. 532-4) :
soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants ;
soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de la semi-liberté.
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou encore de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants (CSS, art. R. 532-4).
Ces règles de neutralisation sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée (CSS, art. R. 532-4).
En outre, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus durant l'année civile de référence lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins (CSS, art. R. 532-7) :
se trouve en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs et ne bénéficie pas ou plus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ou si l'indemnisation a atteint son montant minimum. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique (ASS), soit à l'allocation temporaire d'attente (ATA) - allocations de solidarité - et ce, jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations ;
perçoit le RMI. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
Un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est pratiqué lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins (CSS, art. R. 532-5, R. 532-6 et R. 532-7) :
cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, ou se voit reconnaître un droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'à la fin de la période de paiement en cours, voire jusqu'à la fin de la suivante si le changement se situe au cours du second semestre d'une période ;
justifie d'une interruption de travail supérieure à 6 mois en raison d'une maladie de longue durée prise en charge à ce titre par la sécurité sociale. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin ;
se trouve, depuis 2 mois consécutifs, en chômage total et perçoit l'ARE, ou en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat. Le cas échéant, la rémunération perçue en tant que stagiaire de la formation professionnelle est assimilée, pendant la durée de la formation, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunérations.
Selon la CNAF, il n'y a pas d'évaluation forfaitaire des ressources dans le cadre de l'octroi de la prime à la naissance ou à l'adoption, sauf s'il en existe déjà une pour d'autres prestations versées (circulaire CNAF du 5 décembre 2006). Rappelons qu'il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni le RMI ni l'AAH (CSS, art. R. 532-8) :
lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence est au plus égal à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
lors des renouvellements suivants si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception du RMI ou de l'AAH est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit (CSS, art. R. 532-8).
L'évaluation forfaitaire correspond (CSS, art. R. 532-8) :
s'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ;
s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Du montant des ressources ainsi déterminé sont déduits les pensions alimentaires versées aux descendants, aux ascendants et aux conjoints séparés ou divorcés à la suite d'une décision judiciaire, ainsi que les abattements fiscaux dont bénéficient les personnes âgées ou invalides.
La prime à la naissance est versée sous réserve de passer le premier examen prénatal médical. Pour ce faire, la future mère doit adresser, dans les 14 premières semaines de sa grossesse, une déclaration de grossesse à sa caisse primaire d'assurance maladie et à sa caisse d'allocations familiales (CAF). Cette déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation de l'examen (CSS, art. L. 533-1 et D. 532-1).
A défaut, et en l'absence de motifs légitimes, la CAF suspend le versement de la prestation sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La suspension prend effet à partir du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin (CSS, art. D. 532-2).
Pour ouvrir droit à la prime à l'adoption, l'enfant concerné doit (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :
soit avoir été adopté en vertu d'une décision d'adoption simple ou plénière rendue par le tribunal de grande instance ou, à l'étranger, par un tribunal, un juge unique ou une autorité ayant compétence en la matière ;
soit avoir été confié en vue d'adoption à une famille ou un couple par les services de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé.
La prime à la naissance est aussi due dans les cas particuliers suivants (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :
pour une interruption de grossesse postérieure ou égale au premier jour du mois civil qui suit le cinquième mois de grossesse ;
en cas d'enfant né sans vie ou mort-né, qu'il soit inscrit ou non à l'état civil ;
en cas d'accouchement sous X.
En revanche, elle n'est pas due (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :
en cas de naissance sans déclaration de grossesse ;
en cas de naissance non attestée. La CAF interroge alors la famille sur l'issue de la grossesse. A défaut de réponse, la caisse considère qu'il y a eu versement de la prime de manière indue.
La prime à la naissance est égale à 229,75 % de la BMAF. Le taux de la prime à l'adoption est doublé depuis le 1er août 2005 et s'établit donc à 459,50 % de la BMAF (CSS, art. D. 531-2, I).
Prime à la naissance ou prime à l'adoption sont servies en une seule fois selon le cas (CSS, art. L. 531-2, D. 531-2, II) :
avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le 6e mois de grossesse ;
ou au plus tard au cours du 2e mois qui suit l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou le mois suivant l'adoption ou le placement en vue d'adoption si l'arrivée au foyer est antérieure.
En cas de naissances multiples, le paiement de toutes les primes dues s'effectue au 7e mois de grossesse sur la base d'une attestation médicale précisant le nombre d'enfants à naître. En cas d'adoptions ou d'accueil multiple en vue d'adoption, il est versé autant de primes que d'enfants adoptés ou accueillis (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
La prime à la naissance est cumulable avec l'ensemble des autres prestations familiales (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
L'allocation de base est allouée au ménage ou à la personne dans les mêmes conditions de ressources que la prime à la naissance ou d'adoption (CSS, art. L. 531-3). Comme pour cette dernière, une évaluation forfaitaire du train de vie est possible (voir encadré, page 26).
A noter : jusqu'à la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (4), son versement était subordonné à la passation des examens médicaux obligatoires de l'enfant des 8e jour, 9e et 24e mois, sous peine de suspension de la totalité de la PAJE. Cette exigence a été supprimée.
L'allocation de base est versée mensuellement dès le mois de naissance de l'enfant et jusqu'au mois précédant son troisième anniversaire (CSS, art. L. 531-3 et D. 531-1).
En cas de naissances multiples, il est dû autant d'allocations de base que d'enfants nés d'un même accouchement, dans la limite du nombre de ces enfants et jusqu'au mois précédant leur troisième anniversaire. Toutefois, le nombre d'allocations de base servies ne peut jamais être supérieur au nombre d'enfants issus de la naissance multiple, même si une autre allocation de base est en cours pendant cette période.
Exemple (circulaire CNAF du 5 décembre 2006)
Si des triplés sont nés en juillet 2004 puis des jumeaux en juillet 2005, 3 allocations de base sont dues de juillet 2004 à juin 2007 puis 2 allocations de base de juillet 2007 à juin 2008.
En cas d'adoption et d'enfant confié en vue d'adoption, l'allocation de base est attribuée, pendant 36 mensualités (3 ans), pour chaque enfant de moins de 20 ans adopté ou confié en vue de son adoption à compter du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer ou du mois du jugement d'adoption, la date la plus récente étant retenue.
Si l'enfant décède, l'allocation de base est maintenue pendant 3 mois sous réserve que la limite de l'âge de l'enfant et de la fin de droit initialement prévue n'intervienne pas plus tôt. Cette règle ne vaut pas pour les enfants non inscrits à l'état civil.
Si, du fait du décès d'un autre enfant, la famille n'a plus droit à l'allocation de base, notamment parce qu'elle cesse de remplir les conditions de ressources, la prestation est maintenue pendant 3 mois dans la limite de la durée du droit initialement prévue. Autrement dit, pendant la période de maintien, l'enfant décédé est pris en compte dans les modalités de calcul du plafond de ressources de l'allocation de base (CSS, art. L. 531-10 et D. 531-26 ; circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
L'allocation de base de la PAJE est égale à 45,95 % de la BMAF. Mais, pour les prestations dues depuis le 1er février 2007, elle fait l'objet d'une proratisation pour le mois de naissance ou d'arrivée de l'enfant au foyer, en fonction (CSS, D. 531-3) :
- d'une part, du nombre de jours restant à courir à compter de la date de naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré ;
- et, d'autre part, du nombre total de jours de ce mois.
Ainsi, le taux de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer est égal au produit du taux en principe applicable (45,95 % de la BMAF), et du rapport entre ces deux paramètres.
La caisse nationale des allocations familiales explique que cette formule revient à (circulaire du 17 janvier 2007) :
Montant du droit = (montant du droit initial x nombre de jours de présence) / nombre du jours du mois considéré
Exemple :
Soit un enfant né le 18 février 2008 (mois de 29 jours). Le nombre de jours écoulés entre la naissance et la fin du mois (jours de présence) est de 12.
Le montant mensuel de l'allocation de base en 2008 est de 173,63 € (172 ,77 € hors CRDS).
Le montant du droit pour le mois de février était donc de :
(173,63 € × 12) 29 = 71,85 €
(ou 71,49 € après CRDS)
Selon la CNAF, si la famille perçoit déjà l'allocation de base au titre d'un autre enfant au moment de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un nouvel enfant, cette mesure est sans effet sur le montant déjà servi à la famille. Cette formule s'applique donc uniquement aux familles ne bénéficiant pas déjà de l'allocation de base au cours du mois de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Autre précision : en cas d'arrivée au foyer de 2 enfants au cours du même mois mais à des dates différentes, l'allocation de base est proratisée à compter de la première arrivée (circulaire CNAF du 17 janvier 2007).
Le taux de l'allocation de base est de 45,95 % de la BMAF pour tous les autres mois de versement (CSS, art. D. 531-3).
L'allocation de base est cumulable avec (circulaires CNAF du 5 décembre 2006 et du 17 janvier 2007) :
la prime à la naissance ;
le complément de libre choix d'activité ;
le complément de libre choix du mode de garde ;
l'allocation de soutien familial ;
l'allocation journalière de présence parentale ;
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
l'allocation de rentrée scolaire ;
les allocations familiales (à l'exception de celles servies dans les départements d'outre-mer au titre d'un seul enfant).
Le cumul de plusieurs allocations de base est impossible, sauf pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées (CSS, art. L. 531-3, dernier al.).
Par ailleurs, l'allocation n'est pas cumulable avec le complément familial (CSS, art. L. 532-1). En principe, c'est donc l'allocation de base qui est versée par priorité sur le complément familial, son montant étant plus élevé. Toutefois, en raison de la règle de proratisation de l'allocation de base le mois d'ouverture du droit à cette allocation (voir page 28), il peut arriver que, pour le mois de naissance, le montant de l'allocation de base soit inférieur à celui du complément familial perçu par la famille avant l'arrivée de l'enfant Pour éviter que les familles ne perdent des droits, la CNAF est autorisée, depuis le 1er février 2007, à verser la prestation la plus favorable (circulaire CNAF du 10 octobre 2007).
A noter : dans les départements d'outre-mer, elle n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant. Elle ne se cumule pas non plus avec le complément familial (CSS, art. L. 755-19).
Le complément de libre choix du mode de garde est servi jusqu'aux 6 ans de l'enfant (mois des 6 ans inclus) si l'un des parents travaille.
Il vise à compenser le coût occasionné par l'emploi d'une assistante maternelle agréée ou d'un employé de maison par une prise en charge partielle de la rémunération et totale ou partielle des cotisations afférentes. Afin d'inciter les familles à procéder à une telle embauche, un centre « Pajemploi » a été mis en place pour effectuer le calcul des cotisations et alléger les formalités qui en découlent.
Si les parents recourent à un organisme privé ou à une association, le complément prend la forme d'une aide forfaitaire versée par la caisse d'allocations familiales.
En cours de droit, les caisses d'allocations familiales doivent vérifier, au moins une fois par an, que toutes les conditions sont bien remplies (circulaire DSS du 22 décembre 2003).
Le complément de libre choix du mode de garde est accordé au titre d'un enfant de moins de 6 ans. Mais, pour un enfant de 3 à 6 ans, son montant est réduit de moitié.
Dans tous les cas, l'enfant doit être à charge au sens des prestations familiales.
Enfin, l'enfant doit être effectivement gardé. Ainsi, l'enfant placé au titre de l'aide sociale à l'enfance, même avec maintien des liens affectifs, ne peut être considéré comme gardé par une assistante maternelle ou une garde d'enfant (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Pour prétendre à ce complément, la personne ou le ménage doit disposer d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle.
Le montant de revenus exigé varie selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule (CSS, art. L. 531-5, I). Pour les salariés, le salaire mensuel net doit se monter à (CSS, art. R. 531-5,1) :
2 fois la BMAF si la charge des enfants est assurée par un couple ;
une fois cette base si elle est assumée par une personne seule.
Pour l'application de cette condition, certaines situations sont assimilées à de l'activité professionnelle. Il s'agit des périodes de (CSS, art. D. 531-19 et circulaire DSS du 22 décembre 2003) :
perception d'indemnités journalières (maladie, maternité, repos pour adoption, paternité, accident du travail, allocation de remplacement pour maternité) ;
chômage indemnisé et de formation professionnelle rémunérée ;
de congés payés.
La condition de revenu minimum est appréciée le mois précédant l'ouverture du droit ou, si les conditions ne sont pas réunies au cours de ce mois, celui d'ouverture du droit (CSS, art. R. 531- 5, al. 4). Le revenu pris en considération est le salaire mensuel net perçu après déduction des cotisations sociales (y compris la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale) (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Toutefois, la condition de revenus d'activité est présumée remplie pour certains publics (CSS, art. L. 531-5 al. 6). Sont concernés :
la personne isolée étudiante ou les 2 membres du couple poursuivant des études ;
la personne (ou au moins le membre du couple) percevant l'AAH, l'ATA ou l'ASS ;
les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) ou du RMI inscrits dans une démarche d'insertion professionnelle et qui soit sont titulaires d'un contrat de travail (d'un contrat d'insertion pour les bénéficiaires du RMI), soit sont inscrits à l'ANPE, soit suivent une formation professionnelle rémunérée (CSS, art. R. 531-6).
Dans tous ces cas, la condition de revenu est présumée remplie pour une période de 12 mois à partir de l'ouverture du droit, quels que soient les changements intervenant dans la situation familiale et professionnelle (mariage, divorce, reprise d'activité...) (circulaire CNAF du 5 décembre 2006). Elle est examinée, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant ceux-ci. Si ces conditions ne sont pas réunies à ce moment, l'appréciation a lieu le mois d'ouverture ou du renouvellement (CSS, art. R. 531-6, al. 6).
L'assistante maternelle doit être agréée par le conseil général, cette condition étant appréciée à l'ouverture du droit à la demande de la CAF ou au cours de la période de droit par le centre « Pajemploi ». Si l'assistante maternelle n'est pas agréée, les cotisations sociales ne sont pas prises en charge (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
L'assistante maternelle peut avoir un lien de parenté avec le bénéficiaire du complément mais ne peut être son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS).
Enfin, la rémunération brute de l'assistance maternelle ne doit pas excéder la valeur de 5 SMIC horaires bruts par jour de garde et par enfant gardé. La valeur du SMIC à retenir est celle en vigueur au premier jour du mois considéré.
Exemple (circulaire CNAF du 5 décembre 2006)
Soit une famille de 3 enfants âgés de moins de 6 ans : le premier enfant est gardé 20 jours, le deuxième enfant est gardé 10 jours et le troisième enfant est gardé 10 jours. Le nombre total de jours de garde est de 40 jours. La rémunération globale brute est de 1 800 € .
La rémunération journalière : 1 800 40 = 45 €
Au 1er juin 2008, la valeur de 5 SMIC bruts est de 8,63 × 5 = 43,15 € .
La rémunération journalière est donc supérieure à 5 SMIC bruts. La famille n'aura pas droit au complément de libre choix du mode de garde à compter du mois suivant si cette condition n'est toujours pas remplie.
En cas de recours à une garde d'enfant à domicile, aucune qualification particulière n'est exigée de la personne employée. Toutefois, les jeunes gens au pair et les stagiaires « aides familiaux » n'ouvrent pas droit au complément de libre choix du mode de garde car ils ne bénéficient que d'avantages en nature (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
La garde d'enfant peut avoir un lien de parenté avec le bénéficiaire, mais ne peut pas être ni son conjoint ni son concubin ou partenaire d'un PACS. Cette condition est appréciée à l'ouverture de droit par la CAF (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
La personne (ou le ménage) peut recourir à une association ou à une entreprise habilitée pour la garde de son enfant (CSS, art. L. 351-6). L'organisme doit répondre à certaines conditions. Il doit ainsi être titulaire (CSS, art. D. 531-23, I et circulaire DSS du 22 décembre 2003) :
d'un agrément délivré par le préfet du département en cas de garde à domicile (dans les conditions définies à l'article L. 7232-3 et R. 7232-4 du code du travail) ;
d'une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation en cas de garde par une assistante maternelle (dans les conditions définies à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique).
En outre, l'association ou l'entreprise ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF (CSS, art. D. 531-23, I).
Le droit au complément de libre choix du mode de garde est aussi accordé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP), dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas 9 enfants (CSS, art. L. 531-6 et CSP, art. R. 2324-47). Autrement dit, le complément peut être octroyé si les familles ont recours à des modes de garde « expérimentaux » pour leurs enfants de moins de 6 ans, autrement dénommés « micro-crèches ».
La « micro-crèche » doit avoir été autorisée par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, ou par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général (CSS, art. D. 531-23, I et CSP, art. R. 2324-47).
Elle ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF (CSS, art. D. 531-23, I).
Le complément vise à compenser le coût de la garde par une assistante maternelle ou une garde à domicile. Rappelons que l'enfant placé à l'aide sociale à l'enfance ne donne donc pas droit au complément de libre choix du mode de garde.
L'aide prend la forme :
en cas d'emploi direct d'une assistante maternelle ou d'une garde d'enfant à domicile, d'une prise en charge totale ou partielle des cotisations sociales et d'une prise en charge d'une partie de la rémunération ;
en cas de recours à une association, une entreprise ou une « micro-crèche », d'une aide forfaitaire.
A noter : les indemnités de rupture ne sont pas assimilées à des salaires et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des cotisations et la prise en charge partielle de la rémunération (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Le complément prend en charge, en tiers payant, 100 % des cotisations sociales (salariales et patronales) pour chaque enfant gardé par une assistante maternelle agréée si la rémunération de cette dernière ne dépasse pas, par jour et par enfant, 5 SMIC horaires. Les jours de congés payés et les jours donnant lieu à des indemnités compensatrices d'absence étant considérés comme des jours de garde (CSS, art. L. 531-5, II et D. 531-17, I ; circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
En cas de garde à domicile, le complément prend en charge 50 % des cotisations sociales (patronales et salariales), par famille (et non plus par enfant comme dans le cas de l'assistante maternelle), dans la limite d'un plafond mensuel qui diffère selon l'âge de l'enfant. Le plafond mensuel fixé pour la tranche 3-6 ans correspond ainsi à la moitié de celui fixé pour la tranche 0-3 ans (CSS, art. L. 531-5, II, D. 531-17, II et D. 531-20, I).
Ce plafond est revalorisé tous les 1er juillet conformément à l'évolution des prix (CSS, art. D. 531-17 III).
En présence de 2 enfants, dont l'un a entre 0 et 3 ans et l'autre entre 3 et 6 ans, c'est le plafond pour un enfant de 0 à 3 ans qui est appliqué (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Lorsque l'emploi d'une garde à domicile est partagé entre plusieurs employeurs, le droit est ouvert à chacun d'eux en fonction de l'emploi qu'il déclare (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
A noter : dans le cas spécifique d'un enfant handicapé ouvrant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les personnes en ayant la charge peuvent déjà bénéficier d'une exonération totale ou partielle des cotisations de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile liée à cet enfant. Ils devront alors choisir entre cette exonération et le bénéfice des exonérations offertes dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
La rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant - qu'il s'agisse d'une assistante maternelle ou d'une garde à domicile - est couverte à hauteur de 85 % du salaire net (et des indemnités d'entretien de l'enfant en cas de garde par une assistante maternelle), dans la limite d'un plafond.
Celui-ci varie selon les revenus des parents et en fonction de l'âge de l'enfant. Depuis le 1er mai 2008, le montant plafond du complément a été revalorisé d'environ 50 € pour les familles entrant dans la tranche inférieure de revenus, c'est-à-dire pour les familles les plus modestes.
Comme pour la prise en charge des cotisations sociales , l'aide est versée par enfant en cas de recours à une assistante maternelle et par famille en cas de recours à une garde à domicile.
Le plafond correspond à (CSS, art. D. 531-18 ) :
114,04 % de la BMAF (au lieu de 100,67 % avant le 1er mai) si les revenus des parents sont au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité ;
71,91 % de la BMAF si les revenus des parents sont compris entre 45 % et 100 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité ;
43,14 % de la BMAF si les revenus des parents excèdent ledit plafond.
Pour un enfant de 3 à 6 ans ou, quel que soit l'âge de l'enfant, si le parent est également bénéficiaire du complément de libre choix d'activité pour un mi-temps, le plafond est égal à la moitié de celui applicable pour un enfant de 0 à 3 ans (CSS, art. D. 531-20 et.D. 531-21,2°).
Il se monte ainsi à :
57,02 % de la BMAF (au lieu de 50,34 % avant le 1er mai) si les revenus des parents sont au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité ;
35,96 % de la BMAF si les revenus des parents sont compris entre 45 % et 100 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité ;
21,57 % de la BMAF si les revenus des parents excèdent ledit plafond.
Le demandeur doit adresser à sa CAF (ou, le cas échéant, à sa caisse de mutualité sociale agricole) une demande de complément. Celle-ci comporte les informations nécessaires à l'immatriculation de la famille en tant qu'employeur, ainsi que celles relatives au salarié (CSS, art. D. 531-24 et arrêté du 31 décembre 2003). Si le futur salarié est une garde à domicile, la famille doit remplir la partie du formulaire correspondant à l'autorisation de prélèvement automatique. Elle n'a pas à établir de déclaration préalable d'embauche du salarié (circulaire DSS du 22 décembre 2003).
Une fois le droit au bénéfice du complément admis, la caisse transmet ces informations et l'autorisation de prélèvement au centre « Pajemploi », qui les envoie ensuite à l'établissement bancaire de la famille.
A l'occasion de son immatriculation, le centre « Pajemploi » adresse à l'employeur un carnet « Pajemploi » constitué de volets déclaratifs de salaire et d'identification du salarié.
Après remise au centre du volet social, soit par formulaire papier, soit par Internet -
l'attestation annuelle permettant à la famille de justifier de sa réduction d'impôt au titre de la garde d'enfants ;
une attestation d'emploi au salarié qui sert de bulletin de paye et un récapitulatif des salaires.
Enfin, le centre adresse aux caisses d'allocations familiales les informations leur permettant de calculer la prise en charge partielle de la rémunération du salarié, la facturation des cotisations et contributions à leur charge et la date à laquelle le règlement devra être effectué.
La prise en charge partielle de la rémunération est versée à la famille par la caisse d'allocations familiales, après un calcul effectué à partir des données du volet social qu'elle a transmis au centre « Pajemploi ».
En cas de recours à une association ou à une entreprise employant des assistantes maternelles ou des gardes d'enfants à domicile, les familles acquittent auprès de l'organisme concerné un prix global, sans distinction des cotisations et du salaire net. Le montant d'aide qu'elles reçoivent est forfaitaire et global. Il varie selon que l'enfant est gardé par une assistante maternelle agréée - dont la rémunération maximale n'est ici pas nécessairement de 5 SMIC maximum (circulaire DSS du 22 décembre 2003) - ou par une garde à domicile. Le montant accordé fluctue également en fonction de l'âge de l'enfant et des revenus du ménage ou du couple.
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle agréée, et par famille en cas de garde à domicile (CSS, art. D. 531-23, III).
En tout état de cause, le complément ne peut pas excéder 85 % de la dépense engagée pour la garde (CSS, art. D. 531-23, II). Il est servi par la caisse d'allocations familiales sur justification de la dépense acquittée au titre d'un mois civil (dépenses engagées du premier au dernier jour du mois civil) dans un délai maximum de un mois à compter de la réception du justificatif (CSS, art. D. 531-23, VII).
L'aide est due seulement si l'enfant est gardé un minimum de 16 heures dans le mois tous modes de garde « structures » confondus (CSS, art. D. 531-23, V).
Le complément s'élève pour un enfant de moins de 3 ans (CSS, art. D. 531-23, III, 1°), à :
172,57 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité ;
143,81 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont comprises entre 45 % et 100 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité ;
115,05 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité.
Pour la garde d'un enfant de 3 à 6 ans ou, quel que soit l'âge de l'enfant, si le parent est également bénéficiaire du complément de libre choix d'activité pour un mi-temps, le montant du complément est réduit de moitié (CSS, art. D. 5 31-23, IV).
Pour un enfant de moins de 3 ans (CSS, art. D. 531-23, III, 2°), le complément est de :
208,53 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité ;
179,76 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond majoré ;
151,00 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité.
Pour un enfant de 3 à 6 ans ou, quel que soit l'âge de l'enfant, si le parent est également bénéficiaire du complément de libre choix d'activité pour un mi-temps, les montants sont réduits de moitié (CSS, art. D. 5 31-23, IV).
En cas de recours à une « micro-crèche », le complément de libre choix du mode de garde est versé au titre de chaque enfant, avec un montant maximal identique à celui applicable en cas de garde à domicile (CSS art D 521-3, III, 2°).
Pour un enfant de moins de 3 ans, le complément est donc égal à (CSS, art. D. 531-23) :
208,53 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité ;
179,76 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond majoré ;
151,00 % de la BMAF si les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration pour double activité.
Pour un enfant de 3 à 6 ans ou, quel que soit l'âge de l'enfant, si le parent est également bénéficiaire du complément de libre choix d'activité pour un mi-temps, le montant du complément est réduit de moitié (CSS, art. D. 5 31-23, IV).
Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée.
Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie (CSS, art. L. 531-7). Une nouvelle demande est nécessaire pour la reprise des droits.
Entraînent une fin de droit au bout de 12 mois consécutifs (circulaire CNAF du 5 décembre 2006) :
l'absence de volet social y compris pour une rémunération supérieure à 5 SMIC ;
la non-production du renouvellement du titre de séjour du salarié ;
la non-justification de la condition de revenu minimal lors du renouvellement ;
l'application d'une règle de non-cumul (voir ci-dessous).
Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec celui de libre choix d'activité à taux plein, sauf s'il est octroyé au titre d'une reprise d'activité professionnelle, ni avec le complément optionnel de libre choix d'activité.
Il est en revanche cumulable avec le complément de libre choix d'activité à taux partiel. Mais lorsque le ménage ou la personne en bénéficie pour un mi-temps au plus, l'aide est réduite de moitié (CSS, art. L. 531-9 et D. 521-23, VIII). A contrario, aucune réduction n'est appliquée si l'intéressé jouit du complément de libre choix d'activité pour une activité comprise entre 50 % et 80 % (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Le complément de libre choix du mode de garde est cumulable avec l'ensemble des prestations familiales.
Si les parents emploient au cours d'un même mois une assistante maternelle et une personne à domicile pour assurer la garde d'un ou de plusieurs de leurs enfants, les cotisations sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions de droit commun.
Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations au titre des emplois. Le plafond maximal d'aide est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge (CSS, art. D. 531-22).
Exemple (circulaire DSS du 22 décembre 2003) :
2 enfants sont gardés à la fois par une assistante maternelle et une garde à domicile. L'un est âgé de 1 an, l'autre de 4 ans.
Les ressources de la famille sont inférieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté du montant de la majoration pour double activité.
L'aide consiste en :
la prise en charge des cotisations dans les conditions de droit commun ;
la prise en charge de la rémunération. L'aide s'élève, en 2008, à 428,76 € (enfant de 1 an) + 214,39 € (enfant de 4 ans) = 643,15 € . Ce montant ne peut pas toutefois excéder 85 % du total des salaires nets acquittés et des indemnités d'entretien. A défaut, il est réduit à due concurrence.
Si un ou plusieurs enfants sont gardés par plusieurs structures employant des gardes à domicile, l'aide est égale à 85 % du total des dépenses facturées dans la limite du montant du plafond retenu par famille (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Si un ou plusieurs enfants sont gardés par plusieurs structures employant des assistantes maternelles, l'aide est égale à 85 % du total des dépenses facturées dans la limite de la somme des montants du plafond retenu par enfant gardé (circulaire CNAF du 5 décembre 2006).
Si les enfants sont gardés par une structure qui emploie à la fois une assistante maternelle et une garde à domicile, il est fait masse des dépenses engagées par l'un et l'autre mode de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux prévus pour la garde par une assistante maternelle applicables à chaque enfant en fonction de son âge (CSS, art. D. 531-23, VI, al. 1).
Les mêmes règles s'appliquent si les enfants sont gardés par une structure qui emploie une garde à domicile et une autre qui emploie une assistante maternelle.
Exemple (circulaire CNAF du 5 décembre 2006)
2 enfants de moins de 3 ans et 1 de moins de 5 ans sont gardés le matin au domicile des parents et l'après-midi au domicile d'une assistante maternelle. Les revenus de la famille sont inférieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base augmenté du montant de la majoration pour double activité. Pour 2008, le montant d'aide maximal est de (648,81 € × 2) + 324,41 € = 1 622,03 € .
Dans ce cas, il faut d'abord compter le nombre d'enfants ouvrant droit à l'aide, c'est-à-dire le nombre d'enfants de moins de 6 ans effectivement gardés. Puis, l'aide est calculée au titre des dépenses concernant la ou les personnes employées directement par la famille (cotisations et rémunération). Il faut ensuite calculer l'aide au titre de la structure.
Enfin, les deux aides ainsi calculées sont additionnées, leur somme ne pouvant excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévus pour la garde par une assistante maternelle par le biais d'un organisme privé.
Si tous les enfants sont gardés à domicile, le montant maximal retenu est celui pour la garde à domicile (en fonction de l'âge de l'enfant) par le biais d'un organisme. Mais dans ce cas, seul le montant plafond est retenu, quel que soit le nombre d'enfants gardés (CSS, art. D. 521-23, VI, al. 2 ; circulaire DSS du 22 décembre 2003).
Exemple (circulaire DSS du 22 décembre 2003)
une famille - dont les ressources sont inférieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la PAJE augmenté du montant de la majoration pour double activité - a 2 enfants : l'un de moins de 1 an, l'autre de 4 ans. Le premier est gardé par une assistante maternelle employée directement, l'autre par le biais d'un organisme privé (garde à domicile).
Il est d'abord procédé au calcul de l'aide afférente à l'emploi direct. A savoir :
prise en charge des cotisations sociales dans les conditions de droit commun ;
prise en charge partielle de la rémunération à hauteur de 428,76 € en 2008, dans la limite de 85 % du salaire net et des indemnités d'entretien versées.
On procède ensuite au calcul de l'aide afférente à la garde à domicile par le biais de l'organisme privé : pour un enfant de 4 ans : 392,02 € en 2008, dans la limite de 85 % de la dépense.
Addition des aides : elle ne doit pas excéder la somme des montants maximaux applicables pour chaque enfant gardé par une garde à domicile employée par un organisme privé, soit, pour 2008 : 648,81 € + 324,41 € = 973,22 € .
À SUIVRE...
Dans ce numéro :
I - Les deux prestations d'entretien
A - La prime à la naissance ou à l'adoption
B - L'allocation de base
II - Le complément de libre choix du mode de garde
A - Les conditions d'attribution
B - Le montant de l'aide
C - Le versement du complément
D - Les règles de cumul
Dans un prochain numéro :
III - Les compléments de libre choix d'activité
Code de la sécurité sociale, art. L. 531-1 à L. 531-10, L. 532-1 à L. 532-2, L.533-1, L. 553-5 et L. 755-19.
Code de la sécurité sociale, R. 531-1 à R. 531-6, R. 532-1, R. 532-3 à R. 532-8, R. 553-3 à R.553-3-7, D. 531-1 à D. 531-26, D. 532-1 et D. 532-2.
Code de la santé publique, art. R. 2324-47.
Arrêté du 31 décembre 2003, J.O. du 1-01-04.
Circulaire DSS 2B/2003/712 du 22 décembre 2003, B.O.M.A.S.T.S. n° 2004-02.
Directive Unedic n° 03-04 du 19 janvier 2004, disponible sur
Circulaire DSS/2B/2006/263 du 16 juin 2006, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 7 du 15-08-06.
Circulaire CNAF n° 2006-022 du 5 décembre 2006, non publiée.
Circulaire CNAF n° 2007-023 du 10 octobre 2007, non publiée.
Circulaire CNAF n° 2007-006 du 17 janvier 2007, non publiée.
Lorsqu'à l'occasion de l'instruction d'une demande de PAJE ou lors d'un contrôle, un organisme local de sécurité sociale constate une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, il peut, depuis le 31 janvier 2008, procéder à une évaluation forfaitaire des éléments de son train de vie (CSS, art. L. 553-5 ; R. 553-3 à R. 553-3-7).
Pour ce faire, l'organisme de sécurité sociale doit ainsi prendre en compte notamment le patrimoine mobilier ou immobilier dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Les éléments pris en compte
Plus précisément, cette évaluation forfaitaire du train de vie prend en compte les éléments suivants (CSS art. R. 553-3-1) :
- les propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire (en tenant compte de la valeur locative annuelle) ;
- les propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire (en tenant compte de la valeur locative annuelle) ;
- les travaux