Deux décrets du 4 juin apportent de nouvelles précisions sur l'exercice du droit d'option entre le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH). La PCH « enfant » étant récemment entrée en vigueur après la fixation de sa procédure d'attribution par deux décrets du 7 mai dernier (1), les modalités de cessation du versement du complément de l'AEEH et les conséquences sur la majoration spécifique pour parent isolé d'un enfant handicapé sont aujourd'hui fixées.
Les dispositions du code de la sécurité sociale sont tout d'abord modifiées pour préciser les modalités de cessation de paiement du complément de l'AEEH. Ainsi, lorsque le bénéficiaire opte pour la prestation de compensation, le versement du complément d'AEEH cesse à compter de la date d'attribution de la PCH fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
En cas d'attribution en urgence d'une PCH provisoire par le président du conseil général (2), le versement du complément de l'AEEH dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné est suspendu par l'organisme débiteur des prestations familiales à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil général. Toutefois, est-il précisé, si la CDAPH ne confirme pas l'attribution de la PCH, son versement est rétabli rétroactivement à la date de la suspension par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'attribution de la majoration spécifique pour parent isolé d'un enfant handicapé sont mises à jour pour tenir compte du droit d'option entre le complément de l'AEEH et la PCH. Jusqu'alors, la majoration spécifique était attribuée à toute personne isolée assumant seule la charge d'un enfant handicapé, bénéficiant de l'AEEH assortie d'un complément, et dont l'état de l'enfant la contraint à réduire ou à cesser son activité professionnelle, ou encore à recourir à une tierce personne rémunérée. Il est donc aujourd'hui explicitement prévu que la majoration spécifique pour parent isolé est également attribuée aux personnes qui ont choisi de cumuler l'AEEH avec la PCH.
Le code de la sécurité sociale est par ailleurs complété par des règles identiques à celles récemment introduites dans le code de l'action sociale et des familles s'agissant des demandes de renouvellement ou de révision de la PCH. Ainsi, lorsqu'un bénéficiaire d'une PCH « enfant » présente une demande de renouvellement ou de révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, les conditions pour bénéficier du complément de l'AEEH sont « systématiquement » réexaminées. En outre, le bénéficiaire des éléments « aides techniques », « aides spécifiques ou exceptionnelles » ou « aides animalières » de la PCH « enfant » ne peut opter pour le complément de l'AEEH qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à un versement ponctuel.
(2) Pour mémoire, le président du conseil général est tenu d'en informer l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le bénéficiaire perçoit l'AEEH.