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LE STATUT DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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LE STATUT DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Crédit photo Sandrine Vincent
Nous achevons notre dossier sur le nouveau statut des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Au menu : les règles de nomination, d'avancement, de mise à disposition et d'évaluation, ainsi que les mesures de reclassement des personnels déjà en poste au 1er janvier 2008.

V - LA NOMINATION, L'AVANCEMENT ET LA MISE À DISPOSITION

A - La nomination

1 - LE CAS GÉNÉRAL

Les emplois vacants de directeurs d'établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux - dits « D3S » - sont pourvus (décret n° 2007-1930, art. 20) :

soit par mutation ;

soit par nomination prononcée après la réussite au concours interne ou externe ou l'accès direct au corps ;

soit par détachement.

La liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être est publiée au Journal officiel. La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir, et s'il est accessible par mutation, par détachement ou par accès direct (décret n° 2007-1930, art. 20).

Pour chaque vacance d'emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les caractéristiques de l'établissement et les qualités attendues du candidat est établi et mis à la disposition des postulants (décret n° 2007-1930, art. 20).

Pour les emplois vacants de directeurs, le directeur général du Centre national de gestion (CNG) transmet pour avis les candidatures reçues au président du conseil d'administration de l'établissement intéressé ou, pour les établissements qui n'ont pas la personnalité morale, au président de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement, qui reçoit chacun des candidats et lui adresse son avis motivé (décret n° 2007-1930, art. 20).

Pour les emplois vacants de directeur adjoint, le directeur général du CNG transmet pour avis les candidatures reçues au directeur de l'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier, qui lui adresse son avis motivé (décret n° 2007-1930, art. 20).

La nomination dans l'emploi de directeur est prononcée par le ministre chargé de la santé et la nomination dans l'emploi de directeur adjoint par le directeur général du Centre national de gestion, après avis de la Commission administrative paritaire nationale. Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de cette dernière les affectations proposées aux élèves directeurs (décret n° 2007-1930, art. 21).

En cas de création de plusieurs établissements à partir d'un établissement existant, le directeur de ce dernier est nommé directeur de l'une des structures ainsi créées. Et chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'une d'elles. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé pour le directeur et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints, sans publication préalable des vacances d'emploi (décret n° 2007-1930, art. 22).

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les directeurs d'établissement et par le directeur général du CNG pour les autres personnels de direction. L'emploi dans lequel est affecté un membre du personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service peut ne pas avoir fait l'objet d'une publication de vacance (décret n° 2007-1930, art. 23).

2 - EN CAS DE DIRECTION COMMUNE

Dans le cas où il est institué une direction commune à plusieurs établissements, la nomination du directeur peut être prononcée, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis des présidents des conseils d'administration ou des organes délibérants des personnes publiques de rattachement, parmi les personnels de direction de ces établissements. Cette désignation se fait sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des règles classiques de nomination (voir ci-dessus) (décret n° 2007-1930, art. 30).

Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés, parmi ces personnels de direction, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d'emploi (décret n° 2007-1930, art. 30).

Dans le cas où une direction commune est instituée entre, d'une part, des établissements de santé - hors ceux figurant sur la liste des établissements ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et remplissant une condition d'activité maximale - ou des syndicats interhospitaliers et, d'autre part, des établissements sanitaires et sociaux ou sociaux et médico-sociaux, l'emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs d'hôpitaux. Les directeurs adjoints d'un établissement public de santé ou du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre peuvent aussi être nommés membres de la direction commune (décret n° 2007-1930, art. 30).

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur est nommé directeur de l'un des établissements qui composaient la direction commune. Et chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un de ces établissements. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et par arrêté du directeur général du CNG pour les directeurs adjoints, sans publication préalable des vacances d'emploi (décret n° 2007-1930, art. 31).

3 - EN CAS DE FUSION D'ÉTABLISSEMENT

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné parmi les « D3S » par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis des présidents du conseil d'administration de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour ceux n'ayant pas la personnalité morale. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement (décret n° 2007-1930, art. 32).

Le directeur d'un établissement constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements peut être désigné, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis des présidents du conseil d'administration de ces établissements ou, le cas échéant, des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement, parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève de la catégorie des établissements publics sanitaires et sociaux ou sociaux et médico-sociaux. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des règles de nomination « classiques », c'est-à-dire par mutation, réussite à un concours, accès direct ou détachement (décret n° 2007-1930, art. 33).

B - L'avancement

A noter : les règles d'avancement de grade et d'échelon décrites ci-dessous sont aussi valables pour les fonctionnaires détachés dans le corps des « D3S ». Etant précisé que, pour leur application, les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil (décret n° 2007-1930, art. 27 et 29).

1 - L'AVANCEMENT DE GRADE

L'avancement de grade des personnels de direction - passage de la classe normale à la hors-classe - a lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (décret n° 2007-1930, art. 24).

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de 5 années de services effectifs dans le corps (décret n° 2007-1930, art. 24).

Seuls peuvent être inscrits au tableau d'avancement les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins 2 établissements. Etant précisé que les périodes de détachement et celles de mise à disposition, pour au moins 50 % de l'activité, d'une durée supérieure à 12 mois, pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, sont considérées comme un changement d'affectation. Quant aux périodes de disponibilité, elles font l'objet d'un examen par la Commission administrative paritaire nationale, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation. (décret n° 2007-1930, art. 24).

La nomination en hors-classe des directeurs de classe normale qui exercent leurs fonctions dans un des établissements figurant sur la liste des établissements ne pouvant être dirigés que par des « D3S » de classe normale est subordonnée à un changement d'affectation dans un établissement ne figurant pas sur cette liste (décret n° 2007-1930, art. 24).

2 - L'AVANCEMENT D'ÉCHELON

La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit (décret n° 2007-1930, art. 25) :

L'échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs d'établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et ayant acquis au moins 3 ans d'ancienneté dans le 7e échelon (décret n° 2007-1930, art. 25). Selon le protocole du 20 février 2008, cette liste, non encore parue, « sera établie en concertation avec les signataires [...], en fonction du montant total de tous les budgets des établissements, hors investissement, dans la limite de 8 % du nombre d'établissements entrant dans le champ statutaire et dotés des budgets les plus élevés ».

Toute nomination dans l'un des 2 grades du corps - classe normale ou hors-classe - est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur (décret n° 2007-1930, art. 26).

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 25).

C - La mise à disposition

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.

Les personnels de direction peuvent, avec leur accord, être mis à disposition (décret n° 2007-1930, art. 34) :

des établissements publics sanitaires et sociaux et sociaux et médico-sociaux, pour tout ou partie de leur activité ;

de l'Etat et de ses établissements publics ;

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

des organisations internationales intergouvernementales ;

d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;

des groupements d'intérêt public.

Ils peuvent également être mis à disposition d'un autre établissement relevant de la fonction publique hospitalière ou d'un syndicat interhospitalier par leur établissement d'origine et pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil qui fixera les modalités de leur activité et du remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du directeur général du Centre national de gestion (décret n° 2007-1930, art. 34).

La durée de la mise à disposition ne peut être supérieure à 3 ans. La mise à disposition est renouvelable (décret n° 2007-1930, art. 34).

VI - L'ÉVALUATION

Comme les directeurs d'hôpitaux, les « D3S » font l'objet d'une évaluation qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement. Ils ne font pas l'objet d'une notation, comme cela était prévue auparavant pour les directeurs d'établissements publics sanitaires et sociaux et sociaux et médico-sociaux (décret n° 2007-1930, art. 36).

A - Les objectifs de l'évaluation

Cette évaluation, annuelle, se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte rendu écrit. Elle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et des responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que des moyens mis à sa disposition. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus. Elle est également prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire, la procédure d'agrément pour l'accès aux emplois fonctionnels et la nomination aux emplois. Elle permet également de déterminer les besoins de formation du personnel de direction et ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (décret n° 2007-1936, art. 2).

B - Le but et le déroulement de l'entretien

L'entretien d'évaluation a pour but, entre autres, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au personnel de direction concerné. A son issue, le montant de la part variable du régime indemnitaire est aussi communiqué à l'évalué (décret n° 2007-1936, art. 2).

Cet entretien porte sur (arrêté du 26 décembre 2007) :

les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué, ainsi que les moyens mis à sa disposition ;

les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

Il permet de déterminer (arrêté du 26 décembre 2007) :

les objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;

les besoins de formation du personnel de direction, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;

les perspectives d'évolution professionnelle du personnel de direction en termes de carrière et de mobilité.

La date de l'entretien d'évaluation est fixée au moins 8 jours à l'avance (arrêté du 26 décembre 2007).

L'évaluateur établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation en utilisant des fiches supports (voir encadré ci-contre), qu'il communique au personnel de direction concerné. Celui-ci bénéficie alors d'un délai de 7 jours afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter, entre autres, par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation (arrêté du 26 décembre 2007).

L'entretien d'évaluation est conduit (décret n° 2007-1936, art. 3) :

par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou, à sa demande, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour :

- les directeurs ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements publics de santé,

- les directeurs d'établissements publics de santé figurant sur une liste fixée par arrêté, ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et ayant une activité sanitaire maximum,

- les directeurs dans les directions communes comportant au moins un établissement public de santé, un syndicat interhospitalier ou le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

par le préfet du département ou, à sa demande, par le DDASS, pour les directeurs d'hospices publics, de maisons de retraite publiques - à l'exclusion de celles rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris -, d'établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et de maisons d'enfants à caractère social, d'établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés - à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée -, et de centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public ;

par le directeur ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, pour les directeurs adjoints. Dans les centres hospitaliers régionaux, le directeur général peut demander à un directeur adjoint ayant autorité sur des personnels de direction de conduire l'entretien d'évaluation.

Un programme de formation à l'évaluation décline, pour chaque personnel de direction, les principes et les modalités de l'évaluation (décret n° 2007-1936, art. 1 et 2).

Un recours individuel sur l'évaluation peut être présenté auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours fait l'objet d'un avis de la Commission administrative paritaire nationale du corps des « D3S »(décret n° 2007-1936, art. 1 et 2).

En cas de changement d'affectation intervenu au cours de l'année considérée, le personnel de direction est évalué pour ladite année au titre de l'établissement dans lequel sa durée d'affectation a été la plus longue. Les personnels de direction qui font l'objet d'une première nomination dans le corps et ceux dont l'année d'exercice n'est pas complète sont évalués au titre de leur établissement d'affectation (arrêté du 26 décembre 2007).

VII - LES MESURES TRANSITOIRES

A - Le reclassement des directeurs en fonction au 1er janvier 2008

Les directeurs d'établissements publics sanitaires et sociaux et les directeurs d'établissements publics sociaux et médico-sociaux qui étaient en fonction au 1er janvier 2008 sont reclassés à cette même date dans le corps des « D3S » selon un tableau de concordance qui indique, compte tenu du grade d'origine du fonctionnaire, le grade d'intégration, l'ancienneté conservée et la bonification d'ancienneté accordée (décret n° 2007-1930, art. 40). Ce tableau est reproduit ci-dessous.

Il est précisé que les services accomplis dans le corps d'origine ou dans l'emploi fonctionnel sont assimilés à des services accomplis dans le corps des « D3S ». Et que la bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon (décret n° 2007-1930, art. 40).

B - Le sort des fonctionnaires détachés sur un poste de direction au 1er janvier 2008

Les personnels de direction détachés, au 1er janvier 2008, du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux vers celui des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, ou inversement, sont reclassés dans le corps des « D3S » au grade et à l'échelon qu'ils détenaient soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement en prenant en compte la situation la plus favorable (décret n° 2007-1930, art. 43, I).

Les fonctionnaires détachés, au 1er janvier 2008, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ou dans celui des directeurs sociaux et médico-sociaux sont maintenus dans la même position dans le corps des « D3S » et peuvent bénéficier, à titre personnel, d'un renouvellement de détachement dans les mêmes conditions. Les fonctionnaires détachés à cette même date sur un emploi fonctionnel (1) peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps des « D3S » dans les conditions fixées par les décrets du 28 décembre 2001 régissant les anciens corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et de directeurs sociaux et médico-sociaux (2). A l'issue des périodes de détachement, ces fonctionnaires peuvent être intégrés dans le corps des « D3S » selon les règles « classiques » (décret n° 2007-1930, art. 43, II).

Les personnels de direction détachés, au 1er janvier 2008, sur un emploi fonctionnel conservent à titre personnel, si la situation leur est plus favorable, l'indice de rémunération qu'ils détenaient, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans le corps des « D3S ». Les autres fonctionnaires détachés, à cette même date, sur un emploi fonctionnel et qui bénéficient d'un nouveau détachement dans le corps des « D3S » conservent, à titre personnel, l'indice de rémunération qu'ils détenaient sur cet emploi fonctionnel, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans ce corps (décret n° 2007-1930, art. 43, III).

C - Les autres dispositions

Les procédures relatives aux concours, aux cycles préparatoires, aux mutations, aux affectations et aux recrutements dans les corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et sociaux et médico-sociaux en cours au 1er janvier 2008 demeurent régies par les anciennes dispositions (décret n° 2007-1930, art. 45).

En outre, les candidats admis aux derniers concours d'entrée organisés, avant le 1er janvier 2008, dans les anciens corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ou sociaux et médico-sociaux sont nommés, à cette date, élèves directeurs au titre du corps des « D3S », tout comme les élèves directeurs en cours de scolarité à cette date. Quant aux élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation au 1er janvier 2008, ils sont titularisés dans le corps des « D3S » et nommés dans un emploi (décret n° 2007-1930, art. 46, I).

Enfin, les candidats admis, au 1er janvier 2008, aux cycles préparatoires aux concours internes de directeur d'établissements sanitaires et sociaux ou sociaux et médico-sociaux sont réputés admis au cycle préparatoire au concours interne de « D3S » (décret n° 2007-1930, art. 46, II).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2560 du 30 mai 2008, page 21 :

I - Les établissements où exercent les « D3S »

II - Les missions des directeurs

III - Le classement indiciaire et le régime indemnitaire

IV - Le recrutement, la formation et la titularisation

Dans ce numéro :

V - La nomination, l'avancement et la mise à disposition

A - La nomination

B - L'avancement

C - La mise à disposition

VI - L'évaluation

A - Les objectifs de l'évaluation

B - Le but et le déroulement de l'entretien

VII - Les mesures transitoires

A - Le reclassement des directeurs en fonction au 1er janvier 2008

B - Le sort des fonctionnaires détachés sur un poste de direction au 1er janvier 2008

C - Les autres dispositions

Textes applicables

Décrets n° 2007-1930, n° 2007-1936, n° 2007-1938 et n° 2007-1939 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l'échelonnement indiciaire, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs, J.O. du 30-12-07, modifié par arrêté du 31 mars 2008, J.O. du 9-04-08.

Arrêté du 22 janvier 2008 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs, J.O. du 30-01-08.

Arrêté du 14 avril 2008 relatif à l'indemnité de direction commune, J.O. du 25-04-08.

Arrêté du 18 avril 2008 fixant à titre transitoire les critères permettant l'accès des directeurs à l'échelon fonctionnel du grade de la hors-classe, J.O. du 23-04-08.

Arrêté du 22 avril 2008 fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les « D3S » exercent les fonctions de directeur, J.O. du 27-04-08.

Protocole d'accord du 20 février 2008 relatif aux directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

La situation de recherche d'affectation

Parmi les nouveautés du statut des « D3S » : la création de la recherche d'affectation, situation dans laquelle les personnels de direction en activité sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion (CNG), soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de 2 ans, par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et par arrêté du directeur général du CNG pour les directeurs adjoints.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la Commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles de l'intéressé.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public sanitaire et social ou social et médico-social, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut notamment, à la demande ou avec l'accord du CNG, exercer son activité dans un établissement autre que celui dans lequel il était précédemment affecté, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et le Centre national de gestion. Il bénéficie, à sa demande ou à celle de ce dernier, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

Le fonctionnaire doit bénéficier, de la part du Centre national de gestion, d'au moins 3 propositions d'affectation au cours de sa période de recherche d'affectation. Il peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

La rémunération du fonctionnaire comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire fixé par le Centre national de gestion.

A la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée.

Le CNG présente annuellement à la Commission administrative paritaire nationale un bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation.

Des documents supports à l'entretien d'évaluation

Il est prévu des documents supports destinés à préparer l'entretien d'évaluation, qui comprennent 2 fiches. La première détermine le bilan détaillé des résultats obtenus par l'évalué, fondé sur son auto-évaluation, en fonction des objectifs et actions prioritaires retenus l'année précédente ainsi que des moyens octroyés pour y parvenir. La seconde fixe les objectifs pour l'année à venir, les résultats attendus et les moyens octroyés pour les atteindre. Elle permet de préparer l'entretien d'évaluation de l'année suivante.

Les supports permettant à l'évaluateur d'établir le compte rendu d'évaluation comprennent trois fiches. La première résume la situation de l'évalué quant à son état civil, son affectation actuelle, sa classe, son échelon et son ancienneté. Elle comporte la description du poste occupé et, notamment, son positionnement dans l'organigramme de direction de l'établissement, ses missions générales et ses principales activités ainsi que la description du contexte d'exercice du poste. La seconde fiche mentionne les appréciations générales sur les compétences de l'évalué, détermine le bilan des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés lors de l'année précédente, comporte une appréciation générale sur la manière de servir de l'intéressé par l'évaluateur et donne un avis motivé sur sa capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur. Cette fiche comporte également, pour tous les personnels de direction qui remplissent les conditions statutaires requises, une proposition motivée d'inscription éventuelle au tableau d'avancement au grade supérieur. Le personnel de direction évalué peut y faire figurer ses observations. Enfin, la dernière fiche précise l'évolution professionnelle et les perspectives de carrière du personnel de direction évalué ainsi que les besoins de formation exprimés par lui et l'évaluateur.

Notes

(1) Les emplois fonctionnels, qui peuvent être des emplois administratifs de direction ou des emplois techniques de direction, sont régis par des modalités spécifique, contrairement aux emplois permanents qui sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois ou corps.

(2) Décrets n° 2001-1343 et n° 2001-1345 du 28 décembre 2001, J.O. du 30-12-01.

LES POLITIQUES SOCIALES

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