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Pour la Cour de cassation, un époux séparé de sa femme ne peut être son tuteur, même s'il la soutient financièrement

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Dans un arrêt du 2 avril, la Cour de cassation est venue préciser la lecture de l'article 496 du code civil qui stipule que « l'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ». Selon la Haute Juridiction, cette règle s'applique même si l'époux apporte une aide financière à son conjoint.

En l'espèce, une femme, toujours mariée mais vivant séparément de son mari, a été placée sous tutelle par le juge des tutelles qui a désigné une association comme tuteur. Une désignation que conteste son époux : faisant valoir que, bien que séparé de sa femme depuis de nombreuses années, il l'« assistait [...] matériellement et économiquement [...] de façon permanente depuis le début de sa maladie », il demande donc à pouvoir « continuer à gérer les intérêts de son épouse, soit dans le cadre du régime matrimonial de la communauté de biens, soit en qualité de tuteur ».

Débouté par les juges de première instance, il l'est également par la Cour de cassation qui fait une application stricte de l'article 496 du code civil. Pour la Haute Juridiction, « après avoir relevé que l'intéressé vivait de façon habituelle en région parisienne, tandis que son épouse résidait près de Lyon, qu'il avait une autre vie affective [...], le tribunal de grande instance a souverainement estimé que, bien que contribuant aux charges financières de son épouse, [il] n'avait plus de vie commune avec cette dernière et a pu en déduire que, compte tenu de l'état de santé de [celle-ci], la mesure de tutelle devait être confirmée ainsi que la désignation d'un tuteur d'Etat ».

A noter : cette décision devrait, en toute logique, s'appliquer dans le cadre de la nouvelle législation sur les tutelles applicable à compter du 1er janvier 2009 dans la mesure où l'article 449 du code civil - qui remplacera à cette date l'article 496 - continue d'exiger une continuité dans la communauté de vie.

(Cass. civ, 1re, 2 avril 2008, n° 06-15196)

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