Une ordonnance transpose en droit français la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1). Celle-ci a pour objet d'« établir les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée, ou son exercice, à la possession de qualifications professionnelles reconnaît, pour l'accès à cette profession ou son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat », rappelle le rapport au président de la République explicitant l'ordonnance, et est donc fondée sur le principe de la « reconnaissance mutuelle ».
Cette ordonnance, qui, a précisé la ministre de l'Emploi lors du conseil des ministres du 29 mai, « comportera un volet réglementaire », prévoit des dispositions générales relatives aux connaissances linguistiques exigées d'un migrant pour l'exercice d'une profession sur le territoire national et à la coordination administrative, puis des dispositions sectorielles qui couvrent un grand nombre de secteurs d'activité.
Parmi les professions visées, figure celle d'assistant de service social. La directive 2005/36/CE « reprend, en la modifiant, la directive 89/48/CEE [du 21 décembre 1988] relative au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, ce qui oblige à réviser les conditions d'équivalence applicables pour l'exercice de [cette] profession », explique le rapport au président de la République. « Pour l'exercice de la profession d'assistant de service social, profession dont le port du titre et l'exercice sont réglementés, l'ordonnance transpose tant les dispositions relatives à la libre prestation de services (LPS) qu'à la liberté d'établissement de la directive 2005/36/CE en prévoyant une nouvelle rédaction de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles (liberté d'établissement) et en insérant un nouvel article L. 411-1-1 (LPS). » « Ces alinéas définissent les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2) peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme d'Etat français d'assistant de service social. »
Précisément, l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit dorénavant que peuvent être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui ne possèdent pas le diplôme d'Etat français d'assistant de service social mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :
d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;
ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ;
ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein.
L'intéressé doit en outre faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'intéressé doit se soumettre à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme français d'assistant de service social.
L'article L. 411-1-1 dispose notamment, lui, que l'assistant de service social ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans l'un de ces Etats peut les exercer en France, de manière « temporaire et occasionnelle », sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 411-2 (3).
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. Il est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession. L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente, établie en français.
(2) Font partie de l'Espace économique européen tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(3) Selon cet article, les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.