Recevoir la newsletter

Les nouvelles dispositions sur la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux seront applicables à partir du 1er juillet 2008

Article réservé aux abonnés

Pris en application de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (FPT) (1), deux décrets fixent le cadre général de la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et déclinent, dans chacun des statuts particuliers des cadres d'emplois concernés, les modalités de mise en oeuvre des formations d'intégration et de professionnalisation (2).

Organisation et définition des formations

Applicable, à compter du 1er juillet 2008, aux fonctionnaires de l'ensemble des cadres d'emplois de la FPT (3), le décret fixant le cadre général de la formation statutaire obligatoire définit les formations d'intégration et de professionnalisation. La formation d'intégration vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux « par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions ». Elle porte notamment sur « l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux ». Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de cette formation. La formation de professionnalisation est dispensée, elle, aux fonctionnaires de toutes catégories pour « permettre leur adaptation à l'emploi et le maintien à niveau de leurs compétences ». Elle comprend : la formation de professionnalisation « au premier emploi » ; la formation de professionnalisation « tout au long de la carrière » ; la formation de professionnalisation « suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité ». Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que les fonctionnaires ont vocation à occuper compte tenu des missions définies par leurs statuts particuliers.

L'organisation des formations d'intégration et de professionnalisation est également précisée. En concertation avec chaque agent et avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) - qui est chargé de leur organisation et de leur mise en oeuvre (et dont le rôle est détaillé) -, l'autorité territoriale arrête les modalités de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l'action de formation de professionnalisation, en fonction de l'évaluation des besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation. Elle délivre au fonctionnaire les autorisations d'absence nécessaires pour le suivi, sur le temps de service, des actions de formation d'intégration et de professionnalisation. Et doit informer chaque année ses agents de leur situation au regard de leurs obligations de formation.

A l'issue de chaque session de formation, le CNFPT établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il la transmet à l'autorité territoriale et à l'agent. L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre des procédures de titularisation ou de changement de cadre d'emplois. A noter : sauf dispositions statutaires contraires, un fonctionnaire ne peut accéder à un nouveau cadre d'emplois s'il n'a pas respecté ses obligations de formation dans son cadre d'origine. Le CNFPT atteste du respect desdites obligations.

Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations (voir ci-après) peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux compte tenu des formations professionnelles, dès lors qu'elles sont « en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent », et des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière. La demande de dispense est présentée au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent. Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration et de la formation de professionnalisation au premier emploi peut par ailleurs être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui justifient d'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou d'une expérience professionnelle. Les formations ou l'expérience professionnelle doivent être « en adéquation avec les responsabilités qui incombent aux agents compte tenu des missions définies par le statut particulier qui leur est applicable ». Et la durée de l'expérience prise en compte est au minimum de trois ans. C'est au CNFPT de décider de ces dispenses, qui font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée.

Les dispositions relatives à la formation de professionnalisation au premier emploi ne s'appliquent pas aux fonctionnaires nommés avant le 1er juillet 2008 qui appartiennent à un cadre d'emplois dont le statut particulier ne comporte, au 2 juin 2008, aucune obligation de formation d'adaptation à l'emploi. Et celles relatives à la formation d'intégration et à la formation de professionnalisation au premier emploi ne s'appliquent pas aux fonctionnaires recrutés avant le 1er juillet dont le statut particulier ne comporte, au 2 juin, aucune obligation de formation.

Par ailleurs, les fonctionnaires en cours de formation initiale ou de formation d'adaptation à l'emploi au 2 juin et qui auront suivi un nombre de jours de formation égal ou supérieur à celui prévu par leur statut particulier au titre de la formation d'intégration ou de la formation de professionnalisation au premier emploi sont considérés comme ayant accompli leur obligation de formation d'intégration ou de professionnalisation au premier emploi.

Durée des formations

Le second décret, qui modifie en conséquence les statuts particuliers des cadres d'emplois de la FPT des catégories A, B et C (4), entrera également en vigueur le 1er juillet 2008, sauf exceptions qu'il énumère.

Les durées des temps de formation d'intégration et de professionnalisation sont précisées dans les statuts particuliers. « D'une manière générale, le choix a été fait de retenir des durées de formation et une périodicité pour la professionnalisation tout au long de la carrière identiques pour tous les cadres d'emplois, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent », explique le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). La formation d'intégration suivie pendant la première année suivant la nomination est d'une durée de cinq jours. Elle pourra être rapidement suivie de la formation de professionnalisation au premier emploi, dispensée dans les deux années suivant la nomination et dont la durée sera comprise entre cinq et dix jours pour les agents de catégorie A et B et trois et dix jours pour ceux de catégorie C. A l'issue de cette formation, le fonctionnaire devra suivre entre deux et dix jours de formation de professionnalisation tout au long de la carrière par période de cinq ans. Par ailleurs, dans le cas où il accède à un poste à responsabilité, il devra suivre dans les six mois suivant sa nomination une formation de professionnalisation d'une durée de trois à dix jours.

Un certain nombre d'exceptions à ce schéma général sont prévues pour tenir compte des spécificités statutaires propres à certains cadres d'emplois. A titre d'exemple, « il n'est pas mis en place de formation d'intégration pour les agents nommés dans un cadre d'emplois à l'issue d'une promotion interne, dans la mesure où ces agents sont déjà en fonction dans la FPT », indique le CSFPT.

(Décrets n° 2008-512 et 2008-513 du 29 mai 2008, J.O. du 1-06-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2494 du 16-02-07, p. 11.

(2) Sur les autres actions de « formation professionnelle tout au long de la vie », voir ASH n° 2539-2540 du 11-01-08, p. 15.

(3) A l'exception, toutefois, de ceux relevant des filières sapeurs pompiers et police municipale, qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.

(4) Et qui concerne donc les cadres d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (catégorie A) ; des assistants territoriaux socio-éducatifs (catégorie B) ; des moniteurs-éducateurs territoriaux (catégorie B) ; des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (catégorie B) ; des animateurs territoriaux (catégorie B) ; des agents sociaux territoriaux (catégorie C) ; des adjoints territoriaux d'animation (catégorie C)...

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur