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LE STATUT DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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Applicable depuis le 1er janvier 2008, le nouveau statut des directeurs d'établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux élargit leur périmètre d'intervention et revalorise leur régime statutaire et indemnitaire. Une façon de reconnaître leurs responsabilités grandissantes dans un contexte d'évolution des établissements marquée par le développement des coopérations et des regroupements.

Depuis le 1er janvier 2008, les corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et de directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (FPH) ont fusionné en un seul corps, celui des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ou « D3S ». Une réforme qui a abouti après plus de 3 ans de négociations et qui, globalement, satisfait les organisations syndicales représentatives des cadres sanitaires et sociaux, même si elles déplorent la persistance de différences de traitement entre les « D3S » et les directeurs d'hôpitaux, notamment en termes de rémunération (1).

Première ambition de la réforme : reconnaître l'évolution du métier exercé par ces personnels de direction et l'importance de leurs responsabilités, via un élargissement de leur périmètre d'intervention et une amélioration de leur régime statutaire. L'idée étant de rendre cette profession plus attractive et de pallier les difficultés de recrutement. Ainsi, les « D3S » peuvent désormais diriger tous les établissements publics sociaux et médico-sociaux, quelle que soit leur taille, alors qu'auparavant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de plus de 250 lits étaient réservés aux directeurs d'hôpitaux. Relèvent aussi de leur champ les établissements sanitaires ne comportant ni chirurgie, ni obstétrique, ni hospitalisation sous contrainte dès lors qu'ils ne comptent pas plus de 30 lits de médecine ou pas plus de 250 lits de soins de suite et de réadaptation. Ce qui, concrètement, correspond à des hôpitaux locaux qui accueillent à plus de 95 % des personnes âgées.

Du côté du régime statutaire, le déroulement de carrière est désormais plus rapide avec non seulement la réduction du nombre d'échelons et le raccourcissement des durées d'échelon en début de carrière, mais aussi avec la possibilité d'accéder à la hors-classe après seulement 5 ans de services en classe normale. En outre, les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux classés en hors-classe peuvent accéder aux groupes hors échelle A ou B, classement qui correspond à des emplois supérieurs de la fonction publique et donc réservé à ceux exerçant dans les établissements les plus importants.

Le régime indemnitaire des « D3S » a également été revalorisé, même s'il reste en retrait par rapport à celui des directeurs d'hôpitaux : la prime de fonction qui leur est versée est en effet plus favorable financièrement que la prime de service et l'indemnité de responsabilité qu'elle remplace, mais elle demeure bien moins élevée que celle octroyée aux directeurs d'hôpitaux. « La prime de fonction servie à un directeur d'hôpital sortant de l'école peut égaler celle d'un «D3S» en fin de carrière », déplore ainsi Jean-Pierre Oulhen, secrétaire général adjoint du syndicat Cadres hospitaliers-FO. Autre nouveauté : cette prime de fonction, assortie d'une part variable, est attribuée en fonction de l'évaluation du directeur, le système de notation étant abandonné.

En contrepartie de ce statut plus attractif : une incitation à la coopération et aux regroupements d'établissements. C'est le second objectif de la réforme affiché avec force par l'administration. Les « D3S » qui acceptent de diriger 2 ou 3 établissements bénéficient ainsi d'une indemnité de direction commune de 390 € ou de 580 € par mois.

En outre, de « nouvelles évolutions statutaires » pourraient intervenir au vu d'un bilan portant notamment sur « le développement attendu des groupements et des coopérations entre les établissements » sur la période 2008-2010. C'est ce que prévoit le protocole d'accord conclu le 20 février 2008 entre la ministre de la Santé, la secrétaire d'Etat à la solidarité, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (2) et trois organisations syndicales (3). Un document qui précise à la fois les principes d'application des textes réglementaires portant la réforme et les sujets qui feront l'objet de nouvelles négociations dans les 3 ans (voir encadré, page 24). Mais séduire les seuls directeurs ne suffit pas. C'est pourquoi le protocole prévoit aussi de promouvoir les avantages de la coopération des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux auprès des présidents des collectivités territoriales. Dans cet objectif, précise-t-il, « des démarches sont engagées et intensifiées par les services des ministères en charge de la santé, des affaires sociales et du logement, avec l'appui du Centre national de gestion, auprès des divers interlocuteurs, notamment les associations de maires et l'Assemblée des départements de France ».

I - LES ÉTABLISSEMENTS OÙ EXERCENT LES «D3S»

Les « D3S » exercent leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur adjoint dans (décret n° 2007-1930, art. 1, I) :

les hospices publics, les maisons de retraite publiques - à l'exclusion de celles rattachées au centre d'action sociale de la Ville de Paris -, les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social, les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés - à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée -, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou à caractère public ;

les établissements publics de santé figurant sur une liste d'établissements fixée par arrêté (4), ne comportant pas de service de chirurgie, d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte, et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire qui s'apprécient, précise le protocole du 20 février 2008, selon les critères non cumulatifs suivants :

- en médecine, sur la base d'un équipement maximal de 30 lits et d'un taux d'occupation de 85 % (jusqu'à 9 300 journées et/ou séances par an),

- en soins de suite et de réadaptation, sur la base d'un équipement maximal de 250 lits et d'un taux d'occupation de 85 % (jusqu'à 77 500 journées et/ou séances par an).

Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur adjoint, dans les établissements publics de santé, les syndicats interhospitaliers et le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (décret n° 2007-1930, art. 1, I).

Enfin, ils peuvent aussi exercer leurs fonctions dans des groupements de coopération sanitaire ou sociale et médico-sociale (5) (décret n° 2007-1930, art. 1, II).

Par ailleurs, un arrêté - encore à paraître - doit fixer la liste des établissements qui ne pourront être dirigés que par des directeurs de classe normale (décret n° 2007-1930, art. 5). Cette liste, précise le protocole du 20 février 2008, sera établie « en fonction du montant total du budget des établissements, hors investissement : elle concernera les établissements entrant dans le champ statutaire et dotés d'un budget inférieur à un montant de référence qu'il appartiendra aux signataires du protocole de définir ».

II - LES MISSIONS DES DIRECTEURS

Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont chargés (décret n° 2007-1930, art. 1, II) :

soit de la direction d'un établissement ;

soit d'une direction commune à plusieurs établissements ;

soit, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre, par délégation, les décisions de ces derniers et les délibérations du conseil d'administration.

Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public de santé, ils peuvent y exercer toute fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le chef d'établissement (décret n° 2007-1930, art. 1, II).

A - La conduite d'un ou de plusieurs établissements

Le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social, de l'animation et de la coordination des actions, du management et de la gestion des ressources humaines, et de l'évaluation des politiques et des actions conduites dans le cadre du projet d'établissement (décret n° 2007-1930, art. 2).

Il est responsable de la bonne marche de l'établissement et il assure sa gestion administrative et financière (décret n° 2007-1930, art. 2).

Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration. Il recrute et nomme les personnels de l'établissement, à l'exception des personnels de direction. Il a autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie médicale (décret n° 2007-1930, art. 2).

Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, il exerce ses fonctions par délégation de l'autorité compétente de la personne publique dont dépend l'établissement. Cette délégation fait l'objet d'un arrêté du président de l'organe délibérant (décret n° 2007-1930, art. 2).

A noter : les « D3S » peuvent assurer des gardes de direction dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière autres que leur établissement d'affectation (décret n° 2007-1930, art. 38).

B - Des missions et des études spécifiques

Les personnels de direction peuvent, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint, se voir confier des missions et études par (décret n° 2007-1930, art. 3) :

le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ;

le préfet ;

ou, pour les établissements publics de santé ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et figurant sur la liste fixée par arrêté (voir page 22), par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH).

Lorsqu'une mission excède 6 mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.

III - LE CLASSEMENT INDICIAIRE ET LE RÉGIME INDEMNITAIRE

A - Le classement et l'échelonnement indiciaires

Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de catégorie A, comprend 2 grades : la classe normale et la hors-classe (décret n° 2007-1930, art. 4) :

1 - LA CLASSE NORMALE

La classe normale comporte 9 échelons compris entre les indices bruts 500 et 901 (décret n° 2007-1930, art. 4 ; décret n° 2007-1939, art. 1 ; arrêté du 26 décembre 2007) :

9e échelon, indice brut 901 ;

8e échelon, indice brut 852 ;

7e échelon, indice brut 801 ;

6e échelon, indice brut 750 ;

5e échelon, indice brut 701 ;

4e échelon, indice brut 655 ;

3e échelon, indice brut 588 ;

2e échelon, indice brut 528 ;

1er échelon, indice brut 500.

Pour l'élève directeur de classe normale, l'indice brut est fixé à 419.

2 - LA HORS-CLASSE

La hors-classe comprend 7 échelons compris entre l'indice brut 750 et le groupe hors échelle A (HEA), ainsi qu'un échelon fonctionnel classé en hors échelle B (HEB) (décret n° 2007-1930, art.4 ; décret n° 2007-1939, art.1 ; arrêté du 26 décembre 2007) :

échelon fonctionnel, groupe hors échelle B ;

7e échelon, groupe hors échelle A ;

6e échelon, indice brut 1015 ;

5e échelon, indice brut 966 ;

4e échelon, indice brut 901 ;

3e échelon, indice brut 852 ;

2e échelon, indice brut 801 ;

1er échelon, indice brut 750.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, le 7e échelon de la hors-classe constitue un échelon fonctionnel accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif de ce grade, aux directeurs ayant accompli 3 ans dans le 6e échelon et en fonction de leur évaluation. Durant cette période transitoire, coexistent donc 2 échelons fonctionnels, un en groupe HEA et un autre en groupe HEB, et les 6 premiers échelons sont compris entre les indices bruts 750 et 1015 (décret n° 2007-1930, art.4 et 41 ; décret n° 2007-1939, art. 1 ; arrêtés du 26 décembre 2007 et du 18 avril 2008) :

2e échelon fonctionnel, groupe hors échelle B ;

1er échelon fonctionnel, groupe hors échelle A ;

6e échelon, indice brut 1015 ;

5e échelon, indice brut 966 ;

4e échelon, indice brut 901 ;

3e échelon, indice brut 852 ;

2e échelon, indice brut 801 ;

1er échelon, indice brut 750.

B - Le régime indemnitaire

Le régime indemnitaire des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend une prime de fonction et, le cas échéant, une indemnité de direction commune et une indemnité d'intérim. Ils peuvent aussi, dans certains cas, percevoir une prime de sujétion spéciale.

Ce régime indemnitaire est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de (décret n° 2007-1938, art. 7) :

l'indemnité compensatrice versée par les établissements qui ne peuvent assurer le logement des agents pourtant astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement ;

l'indemnité de remplacement versée en cas de vacance d'emploi, de gestion et d'administration d'exploitations agricoles ou industrielles dépendant d'un établissement hospitalier.

A noter : les directeurs d'établissements sociaux ou médico-sociaux qui percevaient au 1er janvier 2008, en vertu du décret n° 2002-341 du 12 mars 2002, la nouvelle bonification indiciaire attribuée à ceux qui exécutent, soit en qualité de coordonnateurs d'établissements autonomes, soit, par délégation, au moins 3 budgets différents entraînant des résultats séparés avec des affectations distinctes de ces résultats, continuent d'en bénéficier tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité (décret n° 2007-1938, art. 9).

1 - LA PRIME DE FONCTION

a - Les modalités d'attribution de la prime

La prime de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées (décret n° 2007-1938, art. 2).

La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le personnel de direction. Elle est fixée au terme de l'évaluation. Pour les personnels de direction en situation de recherche d'affectation (6), la part variable de la prime de fonction est réduite pour la seconde année (décret n° 2007-1938, art. 2).

Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximal prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction (décret n° 2007-1938, art. 2). Il est déterminé (décret n° 2007-1938, art. 3) :

par le préfet du département pour les directeurs d'établissement ;

par le directeur de l'ARH pour :

- les directeurs des établissements ne comportant pas de service de chirurgie, d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et figurant sur la liste fixée par arrêté (voir page 22),

- les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement public de santé, un syndicat interhospitalier ou le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints ;

par le directeur général du CNG pour les directeurs en situation de recherche d'affectation.

Sous réserve d'une décision interne aux établissements, la part fixe de la prime de fonction est versée mensuellement. La part variable est, quant à elle, versée en une seule fois au plus tard à la fin du premier semestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels de direction (décret n° 2007-1938, art. 8).

b - Les montants de la prime

Les montants annuels de la prime de fonction sont fixés comme suit (arrêté du 26 décembre 2007, art. 1) :

pour les directeurs d'établissement « échelon fonctionnel », 9 500 pour la part fixe et 10 100 au maximum pour la part variable ;

pour les directeurs d'établissement « hors classe », 8 500 pour la part fixe et 9 230 au maximum pour la part variable ;

pour les directeurs d'établissement « classe normale », 8 000 pour la part fixe et 7 830 au maximum pour la part variable ;

pour les directeurs adjoints « hors classe », 8 000 pour la part fixe et 7 600 au maximum pour la part variable ;

pour les directeurs adjoints « classe normale », 7 000 pour la part fixe et 6 930 au maximum pour la part variable.

2 - LA PRIME DE DIRECTION COMMUNE

Les directeurs perçoivent une indemnité de direction commune lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes d'établissements. Cette indemnité est versée mensuellement (décret n° 2007-1938, art. 4 et 8).

Son montant est fixé à (arrêtés du 26 décembre 2007, art. 2, et du 14 avril 2008, art. 1) :

390 par mois lorsque la direction commune est composée de 2 établissements ;

580 par mois lorsque la direction commune est composée d'au moins 3 établissements ou d'au moins 2 établissements dont la capacité totale s'élève au moins à 180 lits et/ou places.

3 - LA PRIME D'INTÉRIM

En cas d'absence d'une durée supérieure à 30 jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d'emploi du directeur d'établissement, le directeur chargé de le remplacer perçoit une indemnité d'intérim (décret n° 2007-1938, art. 5).

Le montant mensuel de l'indemnité d'intérim est fixé à (arrêté du 26 décembre 2007, art. 3) :

195 lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation du personnel de direction concerné ;

390 lorsque l'intérim s'effectue dans un autre établissement.

A noter : les personnels de direction qui percevaient, au 1er janvier 2008, une indemnité d'intérim en vertu, soit de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique, soit de l'arrêté du 30 octobre 1997 relatif à l'attribution de l'indemnité pour certaines fonctions d'intérim assurées par le personnel de direction des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du titre IV de la fonction publique, conservent, s'ils y ont avantage et à titre personnel, le bénéfice des dispositions de ces arrêtés jusqu'au terme de leur intérim (arrêté du 26 décembre 2007, art. 3).

4 - LA PRIME DE SUJÉTION SPÉCIALE

Les « D3S » peuvent recevoir, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements de santé dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes où la vacance est anormalement longue, une prime de sujétion spécifique forfaitaire de 10 000 . Ils s'engagent alors à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant 5 ans. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir (décret n° 2007-1938, art. 1).

IV - LE RECRUTEMENT, LAFORMATION ET LA TITULARISATION

A - L'accès par voie de concours à la classe normale

1 - LES TYPES DE CONCOURS

Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont recrutés par la voie de 2 concours sur épreuves (décret n° 2007-1930, art. 6) :

le concours externe est ouvert aux personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours (7) et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (ENA) ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique (8) ;

le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière), aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent, s'ils sont titulaires, justifier de 2 ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique et, dans les autres cas, de 4 ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

Pour ces deux concours, nul ne peut être candidat plus de 3 fois (décret n° 2007-1930, art. 6).

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes au concours externe doit représenter au moins 50 % du nombre total des places attribuées aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 7).

Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 8).

Les candidats admis aux concours externe et interne doivent ensuite suivre un cycle de formation spécifique (voir page 30) (décret n° 2007-1930, art. 10).

2 - LE PROGRAMME ET L'ORGANISATION DES CONCOURS

a - L'organisation matérielle et l'ouverture des concours

C'est le directeur général du Centre national de gestion qui assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury, commun aux deux concours (décret n° 2007-1930, art. 8). Ce jury comprend (arrêté du 26 décembre 2007, art. 6) :

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

un inspecteur général des affaires sociales ;

le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur général de l'action sociale, ou leur représentant ;

le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) ou son représentant ;

un directeur d'hôpital ;

2 directeurs d'établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

2 professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les enseignants en droit ou en sciences économiques.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury et délibérer avec lui avec voix consultative (arrêté du 26 décembre 2007, art. 6).

Les concours externe et interne sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont annoncés au moins 2 mois avant la date des épreuves par publication au Journal officiel (arrêté du 26 décembre, art. 1).

b - Le dossier de candidature

Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière avant la date de clôture des inscriptions (9). C'est l'arrêté portant ouverture des concours qui fixe chaque année cette date ainsi que la date des épreuves (arrêté du 26 décembre 2007, art. 10).

Les dossiers de candidatures comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 10) :

pour tous les candidats, une demande d'admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant l'un des centres choisis pour les épreuves écrites, les options choisies pour les épreuves à options et, le cas échéant, les épreuves facultatives ; pour les candidats du concours interne, cette demande doit être visée par leur supérieur hiérarchique ;

pour les candidats au concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

pour les candidats au concours interne, un état des services civils accomplis établi sur un imprimé fourni au candidat par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

pour les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes pièces justificatives de leur situation.

c - Les épreuves des concours

Les deux concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives (10). Les épreuves d'admissibilité et les épreuves facultatives se déroulent dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission ont lieu à Paris (arrêté du 26 décembre 2006, art. 2).

Les épreuves écrites d'admissibilité

Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 3) :

au choix du candidat, après communication des sujets :

- soit une composition, rédigée en 5 heures, sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5),

- soit une étude, rédigée en 5 heures, à partir d'un texte qui sera préalablement résumé et dans laquelle seront discutées et appréciées les idées essentielles de l'auteur ; cette épreuve porte sur un texte d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ;

une composition, rédigée en 4 heures, portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

- finances publiques,

- macroéconomie,

- droit public,

- santé publique ;

une composition, rédigée en 4 heures, portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

- législations de sécurité sociale,

- comptabilité privée,

- droit hospitalier,

- droit des établissements sociaux et médico-sociaux et législation d'aide sociale,

- mathématiques et sciences physiques.

Pour la deuxième et la troisième épreuves d'admissibilité, le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions au concours.

Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes. Chaque composition est notée par deux correcteurs (arrêté du 26 décembre 2007, art. 7).

Les épreuves orales d'admission

Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent (arrêté du 26 décembre 2007, art. 4) :

un entretien avec le jury ayant pour point de départ, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, internationaux, économiques, sociaux, culturels ou techniques du monde actuel, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée : 25 minutes après une préparation de 25 minutes ; coefficient 4) ;

une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option des deuxième et troisième épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception de celle choisie à l'écrit (durée : 15 minutes après une préparation de 15 minutes ; coefficient 3) ;

une épreuve orale de langue vivante choisie avant la clôture des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (durée : 15 minutes après une préparation de 15 minutes ; coefficient 2).

La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury, la deuxième par des examinateurs spécialisés adjoints au jury (arrêté du 26 décembre 2007, art. 7).

Les épreuves facultatives

Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir l'une ou les deux épreuves facultatives d'admission suivantes (arrêté du 26 décembre 2007, art. 5) :

une épreuve de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, russe, mandarin, arabe, à l'exclusion de celle déjà choisie à l'épreuve d'admission (coefficient 1) ;

une épreuve sportive d'athlétisme et de natation (coefficient 1).

L'épreuve facultative est appréciée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury (arrêté du 26 décembre 2007, art. 7).

3 - LA DÉCISION D'ADMISSION

a - Les règles de notation

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves obligatoires, sauf décision motivée du jury (arrêté du 26 décembre 2007, art. 8).

Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après la somme des notes des 3 épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 110. Le jury apprécie souverainement le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission, avant que soit levé l'anonymat (arrêté du 26 décembre 2007, art. 8).

Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de 5 points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés (arrêté du 26 décembre 2007, art. 8).

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats déclarés admis. Il peut dresser une liste complémentaire par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de direction, dans le cas où les vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire (arrêté du 26 décembre 2007, art. 9).

b - Les justificatifs à fournir en cas d'admission

Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves fournissent au CNG (arrêté du 26 décembre 2007, art. 10) :

une déclaration sur l'honneur exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;

un engagement de servir d'une durée de 10 ans à compter de la date de leur entrée en formation ;

une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

un certificat délivré par un médecin assermenté attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ;

pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap de l'intéressé est compatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ;

une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

pour les fonctionnaires, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.

4 - LE SUIVI D'UN CYCLE DEFORMATION

Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de 24 mois, tenant lieu de stage et organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique. Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (décret n° 2007-1630, art. 9).

A l'issue du cycle de formation, les stagiaires sont classés par ordre de mérite (décret n° 2007-1630, art. 9).

a - Conditions et engagement de servir préalables

Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation (décret n° 2007-1630, art. 10).

Par ailleurs, les candidats admis souscrivent, avant de débuter leur formation, un engagement de servir dans les établissements où peuvent exercer les « D3S » (voir page 22) pendant une durée de 10 ans à compter du début de la formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de l'engagement de servir peut être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales ou dans un établissement public à caractère administratif. La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'EHESP le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (décret n° 2007-1630, art. 10).

b - Les cas de dispense totale ou partielle

Les candidats admis aux concours ayant suivi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (11) autre que la France une formation de même niveau que le cycle de formation peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de suivre tout ou partie de ce cycle, lorsque la formation reçue satisfait aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès à la fonction publique (12) (décret n° 2007-1630, art. 10).

c - Le statut applicable

Durant la formation, les intéressés ont le statut d'élèves directeurs et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève directeur (indice brut 419). Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement (décret n° 2007-1630, art. 11).

5 - LA TITULARISATION ETLECLASSEMENT

a - Les conditions de la titularisation

Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation choisissent une affectation, dans l'ordre du classement établi, sur la liste des postes offerts arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Ils sont titularisés dans le corps des « D3S », après avis de la Commission administrative paritaire nationale, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la santé pour les directeurs et par le directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints (décret n° 2007-1630, art. 12).

A noter : les élèves directeurs qui satisfont aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (décret n° 2007-1630, art. 12).

Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis, par décision du directeur général du Centre national de gestion, à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois (décret n° 2007-1630, art. 12).

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la Commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine (décret n° 2007-1630, art. 12).

b - Les règles de classement

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont en principe classés au 1er échelon de la classe normale.

Toutefois, pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales, la nomination est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur. Si ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 13 et 26).

Quant aux agents non titulaires, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération qu'ils détenaient antérieurement (décret n° 2007-1930, art. 13).

B - L'accès direct au corps des « D3S »

1 - L'INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE

L'accès direct au corps des « D3S » se fait après inscription sur une liste d'aptitude établie, pour chacun des grades, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et selon les modalités suivantes (décret n° 2007-1930, art. 16) :

un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi ceux de la Commission administrative paritaire nationale, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction ;

le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre de l'année considérée ;

les propositions d'inscription sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la Commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel.

Les listes d'aptitude cessent d'être valables à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont établies.

Sur la base de ces listes d'aptitude, les nominations sont prononcées par le directeur général du Centre national de gestion.

2 - LES PERSONNES CONCERNÉES

a - Pour l'accès direct à la hors-classe

Peuvent accéder directement à la hors-classe (décret n° 2007-1930, art. 15) :

dans la limite de 6 % des nominations prononcées dans le cadre de l'avancement (13), les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;

dans la limite de 4 % des nominations prononcées dans le cadre de l'avancement, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, justifier de 10 ans de services effectifs dans la catégorie A et être âgés de plus de 40 ans.

Les places offertes à chacune des deux catégories ci-dessus mentionnées qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

b - Pour l'accès direct à la classe normale

Peuvent accéder directement à la classe normale (décret n° 2007-1930, art. 15) :

dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'EHESP pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;

dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'EHESP pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, justifier de 8 ans de services effectifs dans la catégorie A et être âgés de plus de 40 ans.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées ci-dessus qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

3 - LE SUIVI OBLIGATOIRE D'UNSTAGE ET LA TITULARISATION

Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont astreints à un stage de un an comportant des travaux de formation théorique et pratique, organisé à l'Ecole des hautes études en santé publique dans des conditions qui doivent encore être fixées par arrêté. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions (décret n° 2007-1930, art. 17).

Pendant la durée du stage, les intéressés sont détachés et placés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 18 et 26).

A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage (décret n° 2007-1930, art. 18).

C - L'accès par la voie du détachement

1 - LES CONDITIONS PRÉALABLES ETLECLASSEMENT

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est classé en hors-échelle A, et justifiant de 6 années de services effectifs en cette qualité (décret n° 2007-1930, art. 27).

A noter : à titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2011, ne peuvent être détachés dans le corps des « D3S » que les fonctionnaires dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 (et non classé HEA) (décret n° 2007-1930, art. 43, IV).

Ces agents sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade antérieur conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur avancement à cet échelon (décret n° 2007-1930, art. 26 et 27).

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps, et selon les mêmes règles (décret n° 2007-1930, art. 27).

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions (décret n° 2007-1930, art. 27).

2 - LE SUIVI D'UNE FORMATION

A l'exception des membres du corps des personnels de direction des établissements publics de santé et du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des 2 premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et validé par un jury, dans des conditions qui doivent encore être fixées par arrêté (décret n° 2007-1930, art. 28).

Le détachement des intéressés ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence (décret n° 2007-1930, art. 28).

3 - L'INTÉGRATION DANS LE CORPS

Les agents détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent y être intégrés, sur leur demande, après 2 ans de fonctions, après avis de la Commission administrative paritaire nationale (décret n° 2007-1930, art. 29).

L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation d'adaptation à l'emploi. Elle est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient (décret n° 2007-1930, art. 29).

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade (décret n° 2007-1930, art. 29).

À SUIVRE...

Plan du dossier

Dans ce numéro :

I - Les établissements où exercent les « D3S »

II - Les missions des directeurs

A - La conduite d'un ou de plusieurs établissements

B - Des missions et des études spécifiques

III - Le classement indiciaire et le régime indemnitaire

A - Le classement et l'échelonnement indiciaires

B - Le régime indemnitaire

IV - Le recrutement, la formation et la titularisation

A - L'accès par voie de concours à la classe normale

B - L'accès direct au corps des « D3S »

C - L'accès par la voie du détachement

Dans un prochain numéro :

V - La nomination, l'avancement et la mise à disposition

VI - L'évaluation

VII - Les mesures transitoires

Textes applicables

Décrets n° 2007-1930, n° 2007-1936, n° 2007-1938 et n° 2007-1939 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l'échelonnement indiciaire, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs, J.O. du 30-12-07, modifié par arrêté du 31 mars 2008, J.O. du 9-04-08.

Arrêté du 22 janvier 2008 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs, J.O. du 30-01-08.

Arrêté du 14 avril 2008 relatif à l'indemnité de direction commune, J.O. du 25-04-08.

Arrêté du 18 avril 2008 fixant à titre transitoire les critères permettant l'accès des directeurs à l'échelon fonctionnel du grade de la hors-classe, J.O. du 23-04-08.

Arrêté du 22 avril 2008 fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les « D3S » exercent les fonctions de directeur, J.O. du 27-04-08.

Protocole d'accord du 20 février 2008 relatif aux directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Vers de nouvelles évolutions statutaires pour les « D3S »

Négocié parallèlement aux décrets et arrêtés créant le statut des « D3S », le protocole signé le 20 février 2008 entre la ministre de la Santé, la secrétaire d'Etat à la solidarité, le Centre national de gestion et 3 organisations syndicales représentatives de cadres sanitaires et sociaux liste les sujets qui devraient faire l'objet de nouvelles négociations dans les 3 ans à venir. Une période pendant laquelle le développement des opérations de coopération entre établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sera encouragé, précise le document.

Détachement. Du fait de l'accès du corps des directeurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux aux échelles lettres, les signataires du protocole s'accordent sur l'intérêt d'examiner la question du détachement des « D3S » dans celui des directeurs d'hôpital, d'une part, et dans les autres corps comparables, d'autre part.

Régime indemnitaire. Les modalités de revalorisation du nouveau régime indemnitaire seront étudiées pendant la période de 3 ans prévue pour le développement des opérations de coopération. Cette dynamique peut justifier un régime appliqué en référence à celui des directeurs d'hôpitaux pour des établissements ou des directions communes impliquant des responsabilités comparables, explique le protocole. En outre, l'extension de l'indemnité de direction commune aux autres membres de direction pourra être examinée par le comité de suivi de la réforme mis en place après la parution des textes (14).

Evaluation. Pour les signataires du protocole, « la réforme de l'évaluation est un point clé de la mise en oeuvre du nouveau statut. Son application sera accompagnée d'un dispositif de formation et de sensibilisation des évaluateurs et des évalués, afin [qu'il] soit parfaitement compris, et notamment le lien avec le nouveau régime indemnitaire. Le comité de suivi sera consulté sur les fiches d'évaluation et leur adaptation aux objectifs poursuivis. Cette formation sera impulsée, comme pour les directeurs d'hôpital, par le Centre national de gestion. »

Formation continue. « Afin de favoriser le développement de la formation continue des directeurs, la direction de l'hospitalisation ... ... et de l'organisation des soins (DHOS) mènera une étude, en lien avec la direction générale de l'action sociale (DGAS) et le Centre national de gestion, en vue d'une mutualisation du financement des actions obligatoires de formation continue. » Et « la question du financement direct de la formation continue des directeurs, ou de son financement par l'organisme paritaire collecteur agréé de la fonction publique hospitalière, fera également l'objet d'une discussion pour les corps de direction ».

Suivi individualisé. Le Centre national de gestion veillera, affirme le protocole, à assurer le suivi personnalisé des directeurs en difficulté justifiant d'une mesure de protection juridique.

Logement de fonction. Le dossier du logement de fonction des « D3S » - actuellement régi par un décret vieux de 1943 - a fait l'objet d'une concertation séparée, explique le protocole. Celle-ci a permis d'élaborer un projet de décret qui doit faire l'objet d'un arbitrage interministériel dont seront informées les organisations syndicales.

Concours. A l'initiative de la DHOS et en lien avec le Centre national de gestion, une réflexion globale sera menée sur le contenu des épreuves et les modalités d'organisation des concours en cohérence avec les modalités de recrutement des autres corps de la haute fonction publique. Par ailleurs, des actions d'information sur les concours externe et interne et sur les cycles préparatoires seront impulsées par le CNG.

Mission d'appui. La DHOS et le Centre national de gestion, en lien avec la DGAS et les services déconcentrés de l'Etat, étudient la possibilité de développer des missions d'appui, de conseil et d'accompagnement auprès des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, indique le protocole. L'étude devra tenir compte de la situation particulière des établissements non dotés de la personnalité morale. Celle-ci constitue en effet un élément d'une gestion efficace, en assurant la proximité des décisions et en favorisant la responsabilité directe, et facilite le regroupement des établissements, explique le protocole. Aussi ses signataires engageront-ils une réflexion sur les possibilités de faciliter cette personnalisation.

Un cycle préparatoire au concours interne pour les agents de la FPH

Les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière qui souhaitent se présenter au concours interne peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique (15).

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions pour se présenter au concours interne. Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle. Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

Les candidats sont groupés en 2 catégories :

les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'ENA ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique (16) ;

les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces titres, diplômes ou expérience professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune de ces 2 catégories. 20 % au moins et 30 % au plus des places ouvertes le sont au titre de la première catégorie de candidats. Le n

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