Recevoir la newsletter

Un employeur ne peut décider d'appliquer « une norme conventionnelle non obligatoire » sans un agrément préalable, tranche la Cour de cassation

Article réservé aux abonnés

Dans un arrêt rendu le 7 mai dernier, la Cour de cassation rappelle qu'« un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale ». Surtout, elle précise que, « dans un tel système, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions ».

En l'espèce, plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale, estimant que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 « rénovée » - c'est-à-dire telle qu'amendée par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - leur était applicable. Ce à quoi la cour d'appel a répondu par la négative.

Les intéressés se sont alors pourvus en cassation. Ils reprochaient aux juges d'appel d'avoir statué en leur défaveur alors même que ces derniers avaient constaté que leur contrat de travail mentionnait la convention, que leur employeur avait pris l'engagement de l'appliquer lors d'une réunion des délégués du personnel, et qu'il l'avait effectivement fait... avant de diffuser une note informant qu'il ne se considérait pas lié par la convention rénovée. Pour les salariés, la cour d'appel « n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant néanmoins que l'employeur n'a pas manifesté son intention claire et non équivoque d'appliquer la convention collective amendée ».

Un argumentaire écarté par la Cour de cassation, qui décide de se placer sur un tout autre terrain pour débouter les salariés : l'employeur relevant du secteur sanitaire et social et ses dépenses de fonctionnement étant supportées par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale, sa décision d'appliquer la convention collective du 31 octobre 1951 « rénovée » était subordonnée à l'agrément préalable de ses autorités de tutelle.

A défaut d'un tel agrément, la convention n'est pas applicable aux salariés et ne peut être opposable à l'employeur.

(Cass. soc., 7 mai 2008, n° 07-40550, disponible sur www.legifrance.gouv.fr)

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur