Un travailleur migrant peut percevoir des prestations familiales dans son pays de résidence si la législation applicable y est plus favorable que dans son pays d'emploi, a décidé la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), tranchant ainsi entre deux principes : la soumission du travailleur migrant à la législation de l'Etat membre d'emploi - prévu par le règlement européen de sécurité sociale n° 1408/71 pour éviter le cumul de prestations sociales -, et la libre circulation des travailleurs.
L'affaire concerne une ressortissante belge résidant en Allemagne où elle percevait des allocations familiales pour ses deux enfants de plus de 18 ans qu'elle élevait seule. Lorsqu'elle a commencé une activité professionnelle aux Pays-Bas, la caisse allemande a interrompu le versement de ses allocations, estimant que c'était désormais l'Etat où elle travaillait qui était compétent. Or la législation néerlandaise n'accorde pas d'allocations familiales pour les enfants majeurs.
Les juges rappellent que toutes les dispositions du règlement européen de sécurité sociale n° 1408/71 doivent être interprétées à la lumière du traité et notamment de son article 42 sur la libre circulation des travailleurs. Cela implique, selon eux, que « les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale, ni subir une diminution du montant de celles-ci en raison du fait qu'ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité ». En conséquence, ce règlement « ne s'oppose pas à ce qu'un travailleur migrant, qui est soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat membre d'emploi, perçoive, en application d'une législation nationale de l'Etat membre de résidence, des prestations familiales dans ce dernier Etat ».
La CJCE laisse cependant le soin à la juridiction de renvoi d'apprécier la situation de la requérante et, en particulier, de savoir si le fait qu'elle ne rejoint pas le foyer familial chaque soir, mais uniquement le week-end, peut jouer dans l'attribution de ses droits.