« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation [...], le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » C'est en se fondant sur cette règle, édictée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, le 20 mai, par ordonnance, la décision par laquelle la commission de médiation de Paris avait émis un avis défavorable à la demande d'une mère mal logée de bénéficier de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) (1). Il s'agit de la première décision de justice liée à ce texte (2). L'association Droit au logement, qui soutenait la requérante, s'attend désormais à un « afflux de dossiers pour le mois de juin avec des motifs de rejet très contestables susceptibles de recours en référé ».
A l'origine de cette première affaire : une femme de 26 ans, actuellement en apprentissage du métier d'agent de maintenance et d'hygiène et élevant seule ses deux enfants de 3 et 8 ans. Logée, depuis le mois de juin 2006, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) en région parisienne et percevant 1 074 € par mois, la jeune femme a déposé chaque année, depuis 2005, une demande de logement social mais toutes ont été rejetées. Son séjour, qui ne peut excéder 21 mois, arrivera à son terme le 9 juin prochain. Le 4 janvier dernier, soit quelques jours après l'entrée en vigueur de la loi DALO, elle a déposé un dossier auprès de la commission de médiation de Paris afin d'obtenir un logement en priorité, comme le texte le prévoit. Mais l'instance a émis un avis défavorable, motivant exclusivement cette position par l'obligation de l'intéressée de mener à son terme, préalablement, son contrat de séjour en CHRS. « L'afflux de dossiers déposés à Paris - 17 000 depuis janvier - fait qu'on a privilégié les personnes sans hébergement », avait expliqué le représentant du préfet de Paris le 15 mai lors de l'audience, en précisant que, bien que la requérante fasse partie des publics prioritaires visés par la loi (3), son dossier n'avait pas été considéré comme « urgent ».
Relevant notamment qu'aucun autre hébergement ne lui avait été proposé, le juge des référés a estimé au contraire que « la situation de l'intéressée et de ses deux enfants est constitutive d'une urgence et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à ce que cette urgence soit retenue ». Pour le magistrat, la commission a par ailleurs commis une erreur de droit en imposant à la requérante d'attendre la fin de son contrat de séjour pour pouvoir faire une demande « DALO », condition qui n'est prévue ni par la loi du 5 mars 2007, ni par son décret d'application.
Au final, le juge enjoint à la commission de médiation de Paris de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, notification qui devrait elle-même intervenir dans un mois selon le greffe du tribunal administratif de Paris.
(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2534 du 7-12-07, p. 19.
(2) Etant entendu, donc, que dans cette affaire, il ne s'agit pas du recours contentieux prévu par la loi DALO, qui ne sera ouvert qu'à partir du 1er décembre 2008 et aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation.
(3) En tant que personne accueillie dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de 6 mois.