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Lutte contre les discriminations : une loi adapte la législation française au droit communautaire

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Le Parlement a adopté définitivement, le 15 mai, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Le texte transpose partiellement ou intégralement cinq directives européennes sur le sujet : celle du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; la directive du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; celle du 23 septembre 2002 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ; celle du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services ; et enfin celle du 5 juillet 2006 mettant en oeuvre le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Alors que les directives de 2004 et 2006 n'avaient pas, jusqu'alors, été transposées, les trois autres textes avaient déjà fait l'objet d'une transposition. Mais la Commission européenne avait estimé cele-ci incomplète et engagé trois actions en manquement contre l'Etat français. La nouvelle loi tend à mettre ainsi le droit français en conformité avec les trois premières directives et transpose partiellement les deux dernières.

La loi définit tout d'abord les discriminations directes et indirectes. Est ainsi dorénavant considérée comme une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Et constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère, une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut les faits de harcèlements moral et sexuel ainsi que le fait d'enjoindre à quiconque de discriminer, précise encore le texte.

La loi complète par ailleurs la liste des discriminations directes ou indirectes interdites. Est ainsi prohibée toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Il en est de même de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.

Ce principe ne fait toutefois pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés ci-dessus lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

La loi interdit encore expressément toute discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne faisant cependant pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs.

Enfin, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

Ces interdictions s'appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante.

A noter : la nouvelle loi prévoit également que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. A charge pour la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

(Loi à paraître)

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