Afin d'améliorer la situation des familles d'enfants lourdement handicapés obligées de recourir à des aides humaines rémunérées, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a supprimé la condition d'âge - 20 ans - pour l'ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) (1). Pour cela, elle a prévu que les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) peuvent la cumuler avec la prestation de compensation lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges couvertes par la PCH (aides humaines, aides techniques, surcoûts liés au transport, aides animalières...). Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'AEEH. Ils peuvent également choisir de cumuler l'AEEH avec le seul élément de la prestation de compensation affecté aux charges d'aménagement du logement et du véhicule, ainsi qu'aux éventuels surcoûts de transport, lorsque ces charges sont exposées du fait du handicap de l'enfant. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'AEEH. Les modalités du droit d'option entre le complément d'AEEH et la PCH viennent d'être fixées par décret.
Le choix entre le complément d'AEEH et la PCH est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation (PPC) élaboré par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ces propositions précisent les montants respectifs de l'AEEH, de son complément et de la PCH. Après la transmission du plan de compensation, le demandeur dispose de 15 jours pour exprimer son choix, lequel est porté à la connaissance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Lorsqu'une personne qui perçoit une prestation n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à la percevoir. Si elle ne perçoit aucune des deux prestations et n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite percevoir le complément de l'AEEH.
La décision de la CDAPH peut différer des propositions qui figurent dans le PPC. Il est en effet possible que la commission arrête un montant de PCH ou de complément d'AEEH différent, a expliqué la direction générale de l'action sociale aux ASH. Dans ce cas, le bénéficiaire dispose d'un délai de un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la MDPH. Cette dernière transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.
A noter que, lorsque le président du conseil général statue en urgence et arrête un montant provisoire de PCH, il doit, lorsque le bénéficiaire perçoit l'AEEH, informer l'organisme débiteur des prestations familiales de cette attribution.
Lorsqu'un bénéficiaire cumulant les deux prestations présente une demande de renouvellement ou de révision de la PCH, cette demande entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l'AEEH. Le bénéficiaire des éléments « aides techniques », « aides spécifiques ou exceptionnelles » ou « aides animalières » de la PCH ne peut opter pour le complément d'AEEH qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments et à condition qu'ils aient donné lieu à versement ponctuel.
En cas d'évolution du handicap de l'enfant ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire de la PCH peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. Dans ce cas, la CDAPH réexamine les droits à la prestation de compensation et en fixe le montant sans tenir compte des sommes déjà attribuées.
Pour le bénéficiaire d'un complément d'AEEH qui obtient le cumul de l'AEEH avec la PCH, la date d'attribution de la PCH est fixée par la CDAPH au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de l'AEEH.
Lorsque la demande est motivée par l'évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, la date d'attribution de la PCH est fixée au premier jour du mois de la décision de la commission ou à une date comprise entre le premier jour du mois de dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la PCH. Ces règles s'appliquent également à toute demande déposée avant le 1er juillet 2008 par un bénéficiaire de l'AEEH dès lors que celui-ci peut justifier qu'il était exposé à des charges au titre de l'élément « aides humaines » de la PCH au 1er avril 2008.
Pour les personnes qui remplissent pour la première fois les conditions d'attribution d'un complément de l'AEEH et de la PCH, et qui déposent leur demande avant le 1er juillet, la date d'ouverture des droits est fixée rétroactivement au 1er avril.
En cas de séparation des parents, la PCH peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les parents. Ce document précise les modalités d'aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la compensation des charges qu'il a exposées et, de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges.
Le parent bénéficiaire de la prestation est par ailleurs tenu d'informer le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et de lui transmettre le compromis. Il doit également l'informer de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation spéciale.
L'appréciation des critères de handicap pour l'octroi de la PCH s'effectuant au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ce document est modifié pour tenir compte de l'ouverture de la prestation aux enfants handicapés. Pour déterminer le niveau des difficultés qu'ils rencontrent, il est « nécessaire de faire référence aux étapes de développement habituel d'un enfant ». Lorsqu'une activité ne peut être réalisée compte tenu des étapes du développement habituel d'un enfant au même âge, celle-ci est sans objet. Les besoins d'aides humaines de l'enfant handicapé pour les actes essentiels de l'existence sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge.
Il est en outre précisé que les actes essentiels de l'existence à prendre en compte pour déterminer les besoins d'aides humaines comprennent les besoins éducatifs, en plus de l'entretien personnel, des déplacements et de la participation à la vie sociale. La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l'obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en oeuvre d'une décision de la CDAPH d'orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement d'enseignement ou d'éducation spéciale donne lieu à l'attribution d'un temps d'aide humaine de 30 heures par mois.