Conséquences de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1), les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion doivent acquitter une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Un décret du 23 mars 2007 a confié aux préfets le soin de fixer le montant de cette participation sur la base d'un barème qu'il restait à établir (2). C'est désormais chose faite à travers la publication d'un arrêté, qui détermine également le montant de ressources au-dessous duquel les personnes hébergées ont droit à une allocation de subsistance.
Le préfet fixe, dans chaque département, le montant de la participation en tenant compte des conditions particulières offertes par chaque centre - notamment de la qualité des prestations d'hébergement et d'entretien offertes - et sur la base du barème suivant :
Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation financière des personnes accueillies en CADA comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. La situation familiale est appréciée au jour de l'entrée dans le centre.
Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant l'entrée dans l'établissement, indique encore l'arrêté. Et la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
Autre précision : la condition relative aux ressources est appréciée le jour de l'entrée dans le centre et à chaque changement de situation signalé par la personne hébergée.
Le décret du 23 mars 2007 a posé le principe d'une allocation mensuelle de subsistance accordée aux personnes hébergées ne disposant que de faibles ressources - afin de leur permettre de subvenir aux besoins essentiels non couverts par l'établissement -, renvoyant à un arrêté le soin non seulement de fixer le montant de ressources au-dessous duquel les intéressés peuvent bénéficier de cette allocation, mais aussi de déterminer le montant de l'aide elle-même « sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre ».
Pour bénéficier de l'allocation, indique ainsi l'arrêté, la personne hébergée doit justifier de ressources inférieures au montant défini en application du barème suivant :
Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation sont appréciées dans les mêmes conditions que celles fixées pour la détermination du montant de la participation financière des personnes accueillies à leurs frais d'hébergement et d'entretien (voir ci-dessus). Quant au montant de l'allocation elle-même, il est égal à la différence entre le montant résultant de l'application du barème ci-dessus et celui des ressources prises en compte.
A noter : en tout état de cause, le directeur de l'établissement doit informer la personne accueillie soit du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter, soit du montant de l'allocation de subsistance dont elle bénéficie.
(*) Un repas principal servi par jour.