Le décret du 23 décembre 2006 « relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat » (FPE) (1) est partiellement modifié. Ces règles s'appliquent aux personnes nommées, entre autres, dans le corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et, ce qui est nouveau, dans celui des directeurs des services de la PJJ.
En application du décret du 23 décembre 2006, les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A (ou de même niveau) sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.
Toutefois, est-il à présent prévu, les agents qui, avant leur nomination dans l'un de ces corps, appartenaient à un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie A (ou de même niveau) doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B (ou de même niveau) doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés « en application des dispositions de l'article 5 [du décret] en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B ». Cet article stipule que les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B (ou de même niveau) sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement ainsi opéré conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.
Par ailleurs, les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève, de stagiaire ou, ce qui est nouveau, de services d'ancien fonctionnaire civil, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans des conditions qui restent inchangées (2).
(2) Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et des trois quarts de cette durée au-delà ; ceux exercés dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, et ils sont pris en compte à raison des 6/16 pour la fraction comprise entre sept ans et 16 ans et des 9/16 pour l'ancienneté excédant 16 ans ; enfin, ceux accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des 6/16 de leur durée excédant dix ans.