Recevoir la newsletter

De plus en plus de régions centralisent l'admission au séjour des demandeurs d'asile entre les mains d'un seul préfet

Article réservé aux abonnés

Les régions Auvergne, Franche-Comté et Poitou-Charente expérimentent à leur tour, pour une période de un an (qui pourra être prorogée), la « régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile », tandis que l'expérimentation similaire conduite dans les régions Aquitaine, Basse-Normandie et Champagne-Ardenne depuis un an est pérennisée.

Objectif affiché de cette réorganisation : centraliser en un seul lieu - la préfecture du département chef-lieu de région - l'examen de toutes les requêtes d'admission au séjour des demandeurs d'asile. Pour mémoire, cette gestion régionalisée de la demande d'asile a été testée puis pérennisée pour la première fois dans les régions Bretagne et Haute-Normandie (1).

Dorénavant, lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Auvergne, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Aquitaine, Basse-Normandie et Champagne-Ardenne demande à bénéficier de l'asile, les autorités administratives compétentes pour l'examen de sa demande d'admission au séjour sont, respectivement, les préfets du Puy-de-Dôme, du Doubs, de la Vienne, de la Gironde, du Calvados et de la Marne.

Concrètement, dans toutes ces régions, le préfet compétent reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ou lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus par la loi.

Les préfets de départements demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 752-2 du Ceseda, ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département (2).

(Arrêtés du 24 avril 2008, J.O. du 29-04-08 et du 30-04-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2539-2540 du 11-01-08, p. 23.

(2) L'article R. 742-3 concerne le renouvellement du récépissé de la demande d'asile suite à un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Les articles suivants concernent les procédures à suivre pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et sollicitant la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile, pour l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue et pour celui à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur