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LE DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

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Gros plan sur la nouvelle version du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, en vigueur depuis la rentrée 2007. Objectifs de la réforme : redéfinir les missions et mieux structurer le cadre d'intervention de ce professionnel, mais aussi articuler le diplôme avec celui de moniteur-éducateur.

Dans un souci d'harmonisation des diplômes en travail social, le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (commun à l'Education nationale et aux Affaires sociales) a été réaménagé - parallèlement au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (1). Il avait déjà été refondu une première fois en 2004, notamment pour l'ouvrir à la validation des acquis de l'expérience (VAE). Cette fois-ci, les objectifs de la réforme, applicable depuis la rentrée 2007, sont d'établir une meilleure visibilité des parcours post-VAE et d'articuler ce diplôme avec celui de moniteur-éducateur, explique la direction générale de l'acion sociale (DGAS) dans une circulaire du 11 décembre 2007.

A l'occasion de cette nouvelle réforme du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES), l'administration a redéfini les missions et le cadre de l'intervention de ce professionnel afin de répondre aux évolutions de la société et aux besoins de qualification du secteur.

Structuré en domaines de compétences, auxquels correspondent des domaines de formation et de certification, ce diplôme de niveau III atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 451-41). Plus précisément, dans le cadre de politiques partenariales, de prévention et d'insertion, l'éducateur spécialisé est chargé d'aider « au développement de la personnalité et à l'épanouissement de la personne, ainsi qu'à la mise en oeuvre de pratiques d'actions collectives en direction des groupes et des territoires », explique le référentiel professionnel (arrêté du 20 juin 2007, annexe I). Il est donc impliqué dans une « relation socio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité ». Aussi, précise le référentiel professionnel, élabore-t-il son intervention en fonction de l'histoire de la personne ou du public suivi et de leurs potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. Au-delà, l'éducateur spécialisé développe une « fonction de veille et d'expertise qui le conduit à être interlocuteur et force de propositions pour l'analyse des besoins et la définition des orientations des politiques sociales ou éducatives des institutions qui l'emploient ». A savoir, les collectivités territoriales, la fonction publique, ainsi que des associations et des structures privées, intervenant principalement dans les secteurs du handicap, de la protection de l'enfance, de la santé et de l'insertion sociale.

Afin de remplir ses fonctions, l'éducateur spécialisé dispose d'un « degré d'autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels le mettant en capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés à des populations identifiées. Il est [ainsi] en mesure de participer à une coordination fonctionnelle dans une équipe et de contribuer à la formation professionnelle d'autres intervenants. »

Les candidats ayant commencé leur formation ou un parcours de VAE avant le 1er septembre 2007, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumis aux anciennes dispositions qui régissaient ce diplôme. « Cela signifie qu'aucune rentrée en première année de formation «éducateur spécialisé», y compris anticipée en août, [n'a pu] se faire sous l'ancienne règlementation en 2007 », précise la DGAS (circulaire du 11 décembre 2007).

I - L'ACCÈS À LA FORMATION

Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, les candidats doivent réussir une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission organisées par l'établissement de formation selon les modalités prévues dans son règlement d'admission (CASF, art. D. 451-42, al. 5). Communiqué aux candidats avant leur inscription aux épreuves, ce dernier précise aussi la durée de la validité de la sélection (arrêté du 20 juin 2007, art. 3, al. 2).

A noter : les candidats qui ont été dispensés, par le jury statuant sur leur demande de VAE, de répondre aux conditions de diplômes pour se présenter aux épreuves d'admission n'ont pas à subir ces épreuves. Toutefois, ils doivent se rendre à un entretien avec un responsable pédagogique de l'établissement de formation afin de déterminer un programme individualisé de formation et d'apprécier leur aptitude à s'inscrire dans le projet pédagogique du centre de formation (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

A - L'inscription aux épreuves

1 - LES CANDIDATS CONCERNÉS

Peuvent se présenter à la formation préparant au DEES les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes (CASF, art. 451-42, al. 3 et arrêté du 20 juin 2007, art. 2) :

être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;

être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études en université ;

être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;

être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;

être titulaire du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'auxiliaire de vie sociale et avoir exercé 5 ans dans l'emploi correspondant ;

avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau permettant l'accès à la formation d'éducateur spécialisé organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

2 - L'ORGANISATION DE L'ADMISSION

Il appartient à chaque établissement de formation de faire systématiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves d'admission. Cette date s'impose à tous les candidats, y compris ceux ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience et souhaitant s'engager dans un parcours de formation complémentaire (voir page 27).

Avant l'inscription des candidats, l'établissement doit les informer du nombre de places disponibles ainsi que de celles ouvertes en formation initiale. Il leur diffuse aussi son projet pédagogique et le règlement d'admission (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

B - La nature des épreuves

L'admission des candidats à l'entrée de la formation repose sur la nécessité pour l'établissement de formation de « vérifier que le candidat a l'aptitude et l'appétence pour la profession, de repérer d'éventuelles incompatibilités du candidat avec l'exercice professionnel, ainsi que son potentiel d'évolution personnelle et professionnelle, et également de s'assurer de l'aptitude du candidat à s'inscrire dans le projet pédagogique de l'établissement de formation », souligne la direction générale de l'action sociale. En revanche, poursuit-elle, « les épreuves d'admission ne visent pas à re-vérifier les pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus ». Dès lors, tous les candidats doivent y être soumis « quel que soit le mode de financement de leur formation », souligne l'administration, une liste d'admission pour les étudiants en formation intiale devant être établie distinctement de celle pour les autres étudiants (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

1 - L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

Les candidats doivent tout d'abord subir une épreuve écrite d'admissibilité. Cette dernière doit permettre de vérifier leurs capacités d'analyse et de synthèse, ainsi que leur aptitude à l'expression écrite (arrêté du 20 juin 2007, art. 3, al. 1).

Toutefois, en sont dispensés les candidats titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III mentionné à l'annexe IV de l'arrêté du 20 juin 2007 (diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur technique spécialisé...) (voir page 34).

2 - L'ÉPREUVE D'ADMISSION

Les candidats sont ensuite soumis à une épreuve orale d'admission. Objectif : apprécier l'aptitude et la motivation des candidats à l'exercice de la profession d'éducateur spécialisé, compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention, ainsi que leur adhésion au projet pédagogique de l'établissement de formation (arrêté du 20 juin 2007, art. 3, al. 1).

3 - LA DÉCISION D'ADMISSION

Une commission d'admission, instaurée par l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Elle est composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au DEES et d'un professionnel titulaire de ce diplôme extérieur à l'établissement de formation.

La liste établie par la commission précise, par voie de formation, le nombre de candidats admis à suivre la formation en tout ou partie, le diplôme et, éventuellement, la durée de l'expérience professionnelle ou la date de la décision d'un jury de VAE leur ouvrant l'accès ou leur permettant de suivre un parcours individualisé de formation, ainsi que les modalités et la durée prévues pour ce dernier. Elle est ensuite transmise par le directeur du centre de formation à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (arrêté du 20 juin 2007, art. 4 et circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Les candidats admis à suivre la formation doivent déposer un dossier auprès de l'établissement de formation, comprenant (circulaire DGAS du 11 décembre 2007) :

une lettre détaillant leur projet de formation professionnelle ;

les copies de tous les diplômes et de tous les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'accès à la formation, celles-ci pouvant être appréciées à la date d'entrée en formation ;

l'indication de leur statut (formation initiale ou formation continue) et, le cas échéant, les pièces le justifiant (attestation de l'employeur, décision d'acceptation d'un congé individuel de formation...).

II - LE CONTENU ET L'ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé se déroule de manière continue ou discontinue en 3 ans (arrêté du 20 juin 2007, art. 5). Elle comprend une formation théorique et un enseignement pratique, sous forme de stages, et est dispensée par les établissements de formation publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable (2) (CASF, art. D. 451-42, al. 1 et 2).

La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats (CASF, art. D. 451-42, al. 4).

A - La formation théorique

L'étudiant doit suivre un enseignement théorique de 1 450 heures construit à partir de 4 domaines de compétences auxquels correspondent les 4 domaines de formation (DF) suivants (arrêté du 20 juin 2007, art. 6 et circulaire DAGS du 11 décembre 2007) :

« accompagnement social et éducatif spécialisé » (DF1) (450 heures) ;

« conception et conduite de projet éducatif spécialisé » (DF 2), qui se décompose en :

- « participation à l'élaboration et à la conduite d'un projet éducatif spécialisé » (1re partie) (300 heures),

- « conception du projet éducatif spécialisé » (2e partie) (200 heures) ;

« communication professionnelle en travail social » (DF 3), qui se décompose en :

- « travail en équipe pluriprofessionnelle » (1re partie) (125 heures),

- « coordination » (2e partie) (125 heures) ;

« implication dans les dynamiques institutionnelles et interinstitutionnelles » (DF 4), qui se décompose en :

- « implication dans les dynamiques institutionnelles » (1re partie) (125 heures),

- « travail en partenariat et en réseau » (2e partie) (125 heures).

Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe III de l'arrêté du 20 juin 2007 (voir page 34 et suivantes).

Les 2 premiers domaines de compétences sont complémentaires et regroupent les compétences transférables du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé aux autres diplômes de travail social de même niveau. Les compétences transférables ne correspondent pas à des contenus de formation strictement identiques, mais peuvent être transférées dans d'autres situations professionnelles, explique la DGAS (circulaire du 11 décembre 2007).

Par ailleurs, l'administration stipule que les domaines de formation comprennent des « apports théoriques ainsi que des éléments d'accompagnement de l'élaboration d'une posture et d'une méthodologie professionnelles ». Précisant que les apports méthodologiques sont, eux, destinés à « apporter les bases liées au domaine de compétences qui pourront également s'avérer utiles pour les travaux demandés dans le cadre de la certification ». Un suivi de formation est également prévu afin de permettre aux candidats d'être soutenus dans la démarche de l'alternance et d'être guidés dans leur positionnement professionnel. En ce sens, « l'analyse et l'évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de cet accompagnement », explique-t-elle (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

B - La formation pratique

Parallèlement, le candidat doit suivre une formation pratique afin d'acquérir des compétences dans chacun des domaines identifiés dans le référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière (arrêté du 20 juin 2007, art. 7, al. 1).

1 - LA DURÉE ET LE CONTENU

La formation pratique se déroule au sein de sites qualifiants sous la forme de stages d'une durée cumulée de 2 100 heures (60 semaines) (arrêté du 20 juin 2007, art. 5). Toutefois, elle diffère selon la situation de l'étudiant (arrêté du 20 juin 2007, art. 7, al. 2 à 5 et circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Dans tous les cas, précise la DGAS, « il importe de veiller à ce que l'étudiant soit confronté à une pluralité d'institutions ainsi qu'à différents publics » (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

a - Les candidats effectuant la totalité de la formation

Les candidats effectuant la totalité de la formation doivent faire un stage d'une durée de 28 à 36 semaines (980 à 1 260 heures) et au moins 2 stages d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures). Ces stages, dont l'un s'effectue obligatoirement dans une structure recevant du public en situation d'hébergement, doivent être représentatifs d'expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d'intervention. Et, quoi qu'il en soit, une durée de stage minimale de 13 mois doit se dérouler dans le champ de l'éducation spécialisée.

b - Les candidats en situation d'emploi d'éducateur spécialisé

Les personnes en situation d'emploi d'éducateur spécialisé effectuent au moins 2 stages d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures), chacun hors de la structure employeur et auprès d'un public différent.

c - Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur

Les étudiants titulaires du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur justifiant, à compter du début de leur formation à ce diplôme, d'un ou de plusieurs contrats de travail à un poste éducatif d'une durée totale cumulée d'au moins 2 ans, effectuent un stage d'une durée d'au moins 20 semaines (700 heures).

Toutefois, s'ils sont en situation d'emploi d'éducateur spécialisé, il ne réalise qu'un stage de 8 semaines minimum (280 heures) hors structure employeur et auprès d'un public différent.

d - Les candidats n'ayant pas à valider les 4 domaines de compétences du diplôme

Enfin, les candidats n'ayant pas à valider les 4 domaines de compétences du diplôme doivent effectuer une période de stage minimale associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation : 16 semaines (560 heures) pour les DF 1 et DF 2 ; 8 semaines (280 heures) pour les DF 3 et DF 4.

2 - L'ORGANISATION DES STAGES

Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre la personne juridiquement responsable du lieu de stage et l'établissement de formation (arrêté du 20 juin 2007, art. 7, al. 6).

Par ailleurs, chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et le responsable du stage. Ce document précise les modalités de son déroulement, ses objectifs, ses conditions d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat (arrêté du 20 juin 2007, art. 7, al. 7). Le référent professionnel - « obligatoirement identifié pour chacun des stages », précise la DGAS - a un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire. En outre, il assure l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation du stagiaire sous la responsabilité du responsable de l'institution. « Il convient qu'il soit titulaire du diplôme préparé ou d'une qualification de même niveau », souligne encore l'administration (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Des stages peuvent également être organisés hors de la région où se situe le centre de formation, y compris à l'étranger. « Toutefois, signale la DGAS, afin de faciliter la gestion des stages hors région, il est souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d'accueil et de suivi des stagiaires dans le cadre de conventions de partenariat et de coopération conclues entre plusieurs établissements de formation. » Dans ce cas, l'établissement de formation de l'étudiant reste le garant du suivi de la formation pratique du stagiaire (circulaire du 11 décembre 2007).

3 - L'ÉVALUATION DES STAGES

Les stages doivent faire l'objet d'évaluations, dont les conclusions sont portées au livret de formation de l'étudiant (voir encadré, page 26). Ainsi, la DGAS préconise au moins une visite de stage organisée par l'établissement de formation, notamment sur le stage long (circulaire du 11 décembre 2007).

C - Les allégements et les dispenses de formation

Selon les diplômes ou les titres qu'ils possèdent, les candidats peuvent bénéficier de dispenses de domaines de formation ou d'allégements de formation. Ces derniers n'ont pas d'application systématique et doivent donc faire l'objet d'une demande écrite du candidat au directeur de l'établissement de formation. Dans tous les cas, les allégements de formation ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux 2/3 de la durée totale de celle-ci. Un protocole d'allégement, élaboré par l'établissement de formation, doit ainsi préciser la répartition et le volume des allégements de formation prévus pour chacun des diplômes en permettant. Le directeur de l'établissement de formation établit par la suite avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie (arrêté du 20 juin 2007, art. 11). Ce programme doit fixer les enseignements théoriques auxquels le candidat doit assister, les modalités de l'enseignement pratique et la durée de la formation dans sa globalité. Formalisé avec l'étudiant dès son entrée en formation, il s'impose à lui, tout comme à l'établissement de formation (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

1 - POUR LES CANDIDATS TITULAIRES D'AUTRES DIPLÔMES QUE CEUX DE L'ANNEXE IV

Les candidats titulaires d'autres diplômes que ceux mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 20 juin 2007 (voir page 34) peuvent obtenir, sur leur demande, un allégement de formation dans la limite maximale de 1/3 de la durée de leur formation, lorsqu'ils sont titulaires (arrêté du 20 juin 2007, art. 9, al. 2 à 5) :

de diplômes sanctionnant au moins 2 années d'études accomplies après le baccalauréat ;

du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale (3) ou du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ;

du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (4) et ayant exercé 5 ans dans ces emplois.

En outre, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement de formation, dans la limite maximale de 2/3 de la durée de leur formation, les candidats titulaires (arrêté du 20 juin 2007, art. 9, al. 6 à 10) :

d'au moins une licence ou d'un titre admis en équivalence ;

d'un diplôme universitaire de technologie, mention carrières sociales ;

d'une attestation de réussite à la formation dispensée par le centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse ;

du diplôme d'Etat d'infirmière ou de puéricultrice.

2 - POUR LES TITULAIRES DECERTAINS DIPLÔMES NIVEAUIV

Les titulaires des diplômes, certificats ou titres de niveau IV mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 20 juin 2007 (diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur de jeunes enfants...) peuvent bénéficier d'allégements de formation (voir page 34) (arrêté du 20 juin 2007, art. 8). Ceux-ci doivent être détaillés, par diplôme détenu, dans le protocole d'allégements. Il appartient donc à l'établissement de formation d'expliciter dans ce document les éléments de formation qu'il estime déjà acquis en fonction du diplôme détenu (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

En outre, ces candidats peuvent aussi bénéficier de dispenses de domaines de formation selon le diplôme possédé. Dans ce cas, précise la DGAS, les domaines de compétences afférents sont également validés, ce qui implique une dispense totale des domaines de certification et de formation s'y rapportant.

A noter que ce dispositif s'applique aussi aux candidats ayant obtenu une validation partielle du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé suite à une précédente présentation au diplôme à l'issue d'une formation ou d'une validation des acquis de l'expérience (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

3 - POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU DIPLÔME DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

Les titulaires du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur justifiant, à compter du début de leur formation à ce diplôme, d'un ou de plusieurs contrats de travail à un poste éducatif d'une durée totale cumulée d'au moins 2 ans, pourront être dispensés du DF 1 et des premières parties des DF 2, DF 3 et DF 4, ainsi que des épreuves de certification s'y rapportant (arrêté du 20 juin 2007, art. 10). Ce dispositif s'applique donc non seulement aux candidats ayant exercé une activité professionnelle pendant une durée totale cumulée d'au moins 2 ans depuis l'obtention de leur diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ou de leur certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, mais aussi à ceux ayant suivi leur formation préparatoire à ces diplômes en situation d'emploi, quelle que soit la nature de ce contrat (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront qu'à compter du 1er septembre 2009. En effet, explique l'administration, « cette date de report, qui correspond à la date de début de la troisième année du DEES rénové, doit permettre aux établissements de formation de mettre en oeuvre dans de bonnes conditions le dispositif de dispenses accordées aux titulaires du diplôme d'Etat de moniteur éducateur satisfaisant aux conditions d'expérience » (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

III - LA CERTIFICATION

Le recteur fixe la date limite pour l'inscription définitive aux épreuves de certification au plus tard 8 semaines avant la date qu'il a déterminée pour le début des épreuves, ainsi que la liste des lieux d'examen (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

A - La validation des domaines de compétences

Pour obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, les candidats doivent, sauf dispenses de formation ou validation antérieure des acquis de l'expérience, valider 4 domaines de certification (DC) correspondant aux 4 domaines de formation :

« accompagnement social et éducatif spécialisé » (DC 1) ;

« conception et conduite de projet éducatif spécialisé » (DC 2) ;

« communication professionnelle en travail social » (DC 3) ;

« implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles » (DC 4).

B - Les épreuves

Les épreuves du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et des épreuves organisées par le recteur (CASF, art. D. 451-42, al. 1). L'objectif, la durée et les modalités de déroulement des épreuves sont détaillés en annexe II de l'arrêté du 20 juin 2007 (voir page 30 et suivantes).

Une évaluation qui a lieu en cours de formation est ainsi organisée pour les DC 2, DC 3 et DC 4 (arrêté du 20 juin 2007, art. 14, al. 7). Plus précisément, les épreuves de la première partie du DC 2 et de la deuxième partie du DC 4 sont organisées par l'établissement de formation suivant les modalités précisées dans le règlement de certification de sa déclaration préalable. La validation de la deuxième partie du DC 3 est, quant à elle, confiée au terrain de stage (circulaire DGAS du 11 décembre 2007). L'établissement de formation reporte les propositions de notes des épreuves ou de validations organisées en cours de formation sur le livret de formation des candidats (voir encadré ci-dessous) avant sa transmission au recteur pour leur inscription à l'examen (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Par ailleurs, chacun des domaines de certification comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d'académie. Cette épreuve consiste en (arrêté du 20 juin 2007, art. 14, al. 3 à 6) :

un entretien sur les pratiques professionnelles pour le DC 1 ;

une présentation et d'une soutenance de mémoire pour le DC 2 ;

un entretien à partir d'un journal d'étude clinique pour le DC 3 ;

une épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles pour le DC 4.

S'agissant de ces épreuves orales, la DGAS signale qu'elles donnent lieu à une première notation, avant audition du candidat, des dossiers ou documents utilisés comme support de l'entretien (5).

C - La validation du diplôme

Chaque domaine de certification doit être validé séparément par une note moyenne d'au moins 10 sur 20. Une particularité toutefois : pour obtenir le domaine de certification « communication professionnelle en travail social » (DC 3), le candidat doit valider chacune des parties « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « coordination » indépendamment l'une de l'autre (arrêté du 20 juin 2007, art. 14, al.8).

Les résultats obtenus sont portés au livret de formation des candidats (voir encadré ci-contre).

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Et adresse parallèlement au recteur d'académie, avant la date limite fixée par lui, un dossier comprenant, pour chaque candidat (arrêté du 20 juin 2007, art. 15, al. 1 et circulaire DGAS du 11 décembre 2007) :

le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages et, le cas échéant, les notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il bénéficie ;

le mémoire ;

le dossier de pratiques professionnelles ;

le journal d'étude clinique en 2 exemplaires ;

les documents demandés pour chacune des épreuves de certification que le candidat doit subir, en 2 exemplaires.

1- LE JURY

Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme, qui comprend (CASF, art. D. 451-44) :

le recteur d'académie ou son représentant, président ;

le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son vice-président ;

des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Si nécessaire, le jury peut se subdiviser en groupe d'examinateurs.

2 - LA DÉCISION DU JURY

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'éducateur spécialisé, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre des dispenses auxquelles les candidats peuvent prétendre ou encore d'une décision de validation partielle du diplôme lors d'une précédente session (arrêté du 20 juin 2007, art. 15, al. 2).

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les 4 domaines de certification, qui obtiennent en conséquence le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prononce une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés (arrêté du 20 juin 2007, art. 15, al. 3). A noter que l'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de 5 ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification (arrêté du 20 juin 2007, art. 15, al. 4).

IV - LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Les candidats peuvent aussi présenter le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE), selon les mêmes principes généraux que pour les autres diplômes en travail social y étant ouverts (6). Leur dossier comprend le livret permettant l'examen de la recevabilité de leur demande (livret 1) et celui leur permettant de présenter l'expérience dont ils veulent faire valider les acquis (livret 2). Une notice d'accompagnement de la demande de VAE, à l'attention du candidat, est également comprise dans le dossier.

A - Les conditions requises

Pour obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de 3 ans.

Il appartient au recteur d'académie de décider de la recevabilité de la demande de VAE (arrêté du 20 juin 2007, art. 16).

B - La décision d'attribution du diplôme

Sur la base du livret de présentation de acquis de l'expérience (livret 2) et d'un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein des 4 domaines de compétences identifiés dans le référentiel professionnel. Et, en fonction, soit attribue tout ou partie du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit conclut à une absence de validation de domaines de compétences.

En cas d'attribution partielle, le jury doit se prononcer sur les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, qui, dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d'académie, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. Le candidat peut alors opter soit pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de VAE, soit pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme sur les domaines de compétences non validés. Dans cette dernière hypothèse, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes. Il appartient alors à l'établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire (arrêté du 20 juin 2007, art. 17, al. 2 et circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Textes applicables

Articles D. 451-41 à D. 451-45 du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2007-899 du 15 mai 2007, J.O. du 16-05-07).

Arrêté du 20 juin 2007, J.O. du 3-07-07.

Annexes à l'arrêté du 20 juin 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007/7 du 15-08-07.

Circulaire n° DGAS/SD4A/2007/436 du 11 décembre 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/1 du 15-02-08.

Une instance technique et pédagogique, gardienne du bon déroulement de la formation

Une instance technique et pédagogique est mise en place dans chaque établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Son rôle : veiller à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique de l'établissement et aux conditions générales d'organisation de la formation. En outre, elle émet un avis sur le protocole d'allégement de formation. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place (arrêté du 20 juin 2007, art. 13).

Le livret de formation du candidat

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat, en conformité avec le modèle fixé par le ministre chargé des affaires sociales et dont un modèle est joint en annexe de la circulaire du 11 décembre 2007 de la DGAS. Cette dernière précise qu'« il appartient à chaque établissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire par tout moyen à sa convenance ». Le livret atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique. Il retrace aussi, d'une part, l'ensemble des allégements de formation et les dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et, d'autre part, l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels (arrêté du 20 juin 2007, art. 13 et circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Notes

(1) Voir ASH n° 2552 du 4-04-08, p. 13.

(2) Voir ASH n° 2400 du 25-03-05, p. 17.

(3) Voir ASH n° 2483 du 8-12-06, p. 21.

(4) Voir ASH n° 2524 du 28-09-07, p. 25.

(5) Les grilles nécessaires aux évaluations du DC 1 et de la deuxième partie du DC 4 figurent dans le livret de formation.

(6) Sur la VAE, voir aussi le supplément ASH « VAE et travail social » - Mars 2005.

ANNEXES (arrêté du 20 juin 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007-7 du 15-08-07)

LES POLITIQUES SOCIALES

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