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Rénovation des règles d'autorisation et de fonctionnement des services de soins de suite et de réadaptation

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Deux décrets réforment l'organisation des soins de suite et de réadaptation (SSR). Objectifs : rénover la réglementation existante et la généraliser à l'ensemble de l'offre de soins publique et privée. Mais aussi fixer une base réglementaire commune en vue de la mise en place prochaine de la tarification à l'activité (T2A) dans ce secteur (1).

Définition

L'activité de SSR a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Les activités de « soins de suite » d'une part, et de « rééducation et réadaptation fonctionnelle » d'autre part, sont réunies sous l'appellation « SSR ». L'admission de patients se fait, soit directement, soit par transfert d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service médico-social.

Autorisation

L'autorisation d'exercer l'activité de SSR ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer : les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance et de favoriser l'autonomie du patient ; les actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ; la préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle (2).

Conditions techniques de fonctionnement

Le titulaire de l'autorisation doit constituer une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin, un infirmier et un assistant de service social. Celle-ci élabore un projet thérapeutique, pouvant nécessiter qu'elle se déplace et intervienne dans les lieux de vie du patient, y compris en structures sociales ou médico-sociales (3). Un médecin coordonnateur doit être désigné.

Des conditions particulières sont fixées en fonction des publics pris en charge ou des affections. Ainsi, par exemple :

pour prendre en charge des enfants ou des adolescents, l'équipe pluridisciplinaire comprend des compétences d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé, et de puériculteur si le service accueille des enfants de moins de 6 ans. Le projet thérapeutique - personnalisé, réévalué et adapté au fur et à mesure de la croissance de l'enfant - inclut la prise en charge psychologique et tient compte de son environnement social et familial ;

pour accueillir des personnes âgées, les membres de l'équipe pluridisciplinaires doivent être formés aux affections spécifiques de ce public (polypathologie, dépendance...), et plus particulièrement à la maladie d'Alzheimer ;

et, pour prendre en charge des personnes aux conduites addictives, le service de SSR doit disposer de locaux appropriés à la mise en oeuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle. Et les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifier d'une formation et d'une expérience attestées dans la prise en charge des addictions.

Mesures transitoires

D'ici au 20 octobre 2009, soit un délai de 18 mois à compter de la publication des décrets, les dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS) relatives à l'activité de SSR seront révisées.

Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte dans les six mois à compter de la publication des SROS révisés, les établissements de santé qui, au 20 avril 2008, exercent les activités de soins de suite, de rééducation et réadaptation fonctionnelle, devront demander une autorisation d'exercer l'activité de SSR dans sa version rénovée. Ils sont autorisés à poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. L'autorisation leur sera accordée à condition qu'ils se mettent, dans un délai de deux ans à compter de la date de sa notification, en conformité avec la nouvelle réglementation.

(Décrets n° 2008-376 et 2008-377 du 17 avril 2008, J.O. du 20-04-08)
Notes

(1) Sur l'extension de la T2A aux services de SSR, voir ASH n°2546 du 22-02-08, p. 28.

(2) Etant précisé que la délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de SSR est subordonnée à l'agrément de son directeur.

(3) L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de SSR est d'ailleurs tenu d'assurer des missions d'expertise auprès de ces structures.

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