Cinq décrets « indemnitaires » et deux arrêtés, publiés au Journal officiel du 19 avril, visent à accompagner la mobilité des agents de la fonction publique de l'Etat (FPE). Tour d'horizon des principales dispositions de ces textes.
Un premier décret crée une prime de restructuration de service, pouvant, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Il abroge sept décrets, dont celui du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation.
En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut ainsi être versée aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service y ouvrant droit seront fixées par arrêté.
Cette prime peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle ne peut toutefois être accordée ni aux agents affectés pour la première fois au sein de l'administration et nommés depuis moins de un an dans le service qui fait l'objet d'une opération de restructuration, ni aux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) dont le conjoint ou le partenaire perçoit la prime au titre de la même opération. Les déplacements d'office (1) ainsi que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'y ouvrent également pas droit.
Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent. D'un montant maximal de 15 000 € , elle peut être modulée, dans des conditions qui seront fixées par arrêté, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. A noter que les bénéficiaires de la prime, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les 12 premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus.
Un agent public bénéficiaire de cette prime peut se voir attribuer une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, d'un montant forfaitaire de 6 100 € , dès lors que son conjoint ou partenaire d'un PACS est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement.
A noter : la prime de restructuration de service et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint sont accordées « sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 mai 1990 » fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat. Elles sont en outre « exclusives de toute autre indemnité de même nature ». Par ailleurs, lorsque la prime de restructuration de service doit être remboursée, l'allocation d'aide à la mobilité doit l'être également.
Lorsqu'en raison d'une restructuration ouvrant droit à la prime de restructuration de service, un fonctionnaire réintègre son corps d'origine après avoir occupé pendant au moins quatre ans certains emplois (2), il peut bénéficier d'un complément indemnitaire, prévoit un autre décret. Ce complément, qui « n'est pas exclusif de la prime de restructuration » de service, est à la charge de l'administration faisant l'objet de la restructuration. Il est versé mensuellement pendant une période maximale de deux ans à compter de la réintégration dans le corps d'origine.
Son montant mensuel est calculé « à partir de la différence constatée entre la rémunération (3) moyenne mensuelle perçue au cours de l'année civile précédant la réintégration dans le corps d'origine et la rémunération moyenne mensuelle à laquelle l'agent peut prétendre à son retour dans son corps d'origine ». Il ne peut excéder 80 % de la différence constatée pendant les six premiers mois, 70 % pendant les six mois suivants et 50 % pendant les 12 mois restants. Et peut être modulé notamment pour tenir compte de la valeur professionnelle de l'agent.
D'autre part, une indemnité de départ volontaire, « exclusive de toute autre indemnité de même nature », peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la FPE à la suite d'une démission régulièrement acceptée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent. Elle est versée en une fois dès lors que la démission est devenue effective.
Cette indemnité peut être allouée aux agents qui quittent définitivement la FPE pour créer ou reprendre une entreprise. Elle peut également être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration.
Sont exclus de cette mesure les agents « se situant à cinq années ou moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension ». Par ailleurs, les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.
Un arrêté du ministre intéressé précisera, d'une part, les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée et, d'autre part, la période durant laquelle elle peut être allouée aux personnels concernés.
Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalant à « 24 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ». Il peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.
A noter : l'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent son recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité.
Dans les administrations de l'Etat, ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut par ailleurs être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Cette indemnité ne peut toutefois être attribuée aux agents dont l'emploi constitue la première affectation au sein de l'administration.
« Exclusive de toute autre indemnité de même nature », elle est attribuée à la double condition de « l'exercice réel d'une mobilité décidée à la demande de l'administration » et de « l'existence d'une difficulté particulière à pourvoir un emploi ». Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à son attribution seront déterminés par arrêté du ministre intéressé. Cet arrêté fixera également la période de référence pour le versement de l'indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans.
Son montant est modulé « à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite de 10 000 € pour la durée de la période de référence. L'indemnité est payée en trois fractions : une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ; une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ; une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence. Etant précisé que l'agent qui, sur sa demande, quitte l'emploi au titre duquel il la perçoit avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues.
Un dernier décret « généralise la possibilité pour les fonctionnaires de l'Etat d'exercer, en position d'activité, les fonctions correspondant à leur grade dans un département ministériel ou établissement public de l'Etat autre que celui qui assure la gestion de leur corps », explique le ministère de la Fonction publique dans un communiqué du 17 avril. « En demeurant dans leur corps d'origine, les fonctionnaires conserveront leurs avantages statutaires (droits à l'avancement d'échelon et de grade). Ils seront rémunérés par l'administration qui les emploie, laquelle assurera également la gestion des actes les plus courants (par exemple les congés annuels ou l'autorisation de travailler à temps partiel). »
(1) Sanction disciplinaire de deuxième groupe qui ne peut être infligée que dans le respect de la procédure disciplinaire.
(2) « Soit un emploi supérieur à la décision du gouvernement », « soit un emploi ou consécutivement plusieurs emplois à responsabilités particulières en administration centrale, en service déconcentré ou dans un établissement public, relevant de statuts d'emplois », « soit consécutivement plusieurs emplois de l'une et l'autre [de ces] catégories d'emplois ».
(3) La rémunération à prendre en compte est constituée du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités liées à l'organisation du temps de travail, des indemnités liées à la mobilité géographique en France et à l'étranger, et des indemnités d'enseignement et de jury.