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Les nouvelles modalités d'application de l'injonction thérapeutique sont fixées

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La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a réformé le dispositif de l'injonction thérapeutique, qui permet à une personne ayant fait un usage simple de stupéfiants et qui accepte de se soigner d'échapper à une sanction pénale (1). Un décret détaille aujourd'hui les modalités de mise en oeuvre et de suivi de cette mesure, qui s'appliqueront à compter du 1er août prochain.

Pour mémoire, c'est l'autorité judiciaire qui prononce l'injonction thérapeutique. Elle en informe alors le préfet dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la mesure et lui transmet la copie des pièces de la procédure qu'elle estime utiles. Ces dernières sont ensuite communiquées par le préfet au médecin relais - dont les conditions d'habilitation et de désignation sont fixées par le décret - qu'il a choisi pour procéder à l'examen médical de l'intéressé, examen qui doit intervenir dans le mois suivant leur réception. Au vu des résultats de cet examen et des pièces de la procédure, le médecin relais fait connaître son avis motivé à l'autorité judiciaire sur l'opportunité médicale de l'injonction thérapeutique. S'il la juge opportune, il fait part à l'intéressé des modalités d'exécution de la mesure et l'invite à choisir immédiatement ou, au plus tard, dans un délai de dix jours, un médecin destiné à assurer sa prise en charge médicale, médecin qu'il informe du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction thérapeutique. Ce dernier doit lui confirmer par écrit, dans un délai de 15 jours, son accord pour prendre en charge la personne concernée par la mesure (2).

A noter : si l'intéressé est mineur, le médecin chargé de la prise en charge est désigné par ses représentants légaux, mais son accord sur ce choix doit être recherché, précise le décret. S'il s'agit d'un majeur protégé, le médecin est choisi par l'administrateur légal ou le tuteur.

Le médecin-relais assure le suivi de la mesure de l'injonction thérapeutique. Ainsi, au troisième et au sixième mois de la mesure, il procède à un nouvel examen médical de l'intéressé. Puis, si la mesure se poursuit, de nouveaux examens interviendront à chaque semestre. A l'issue de chacun d'eux, le médecin relais transmet un rapport à l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de la personne, document qu'il peut conclure par une proposition motivée de modification, de prorogation ou d'arrêt de la mesure de soins ou de surveillance. Il revient ensuite à l'autorité judiciaire de décider de la fin de l'injonction thérapeutique. Elle en informe alors le préfet et le médecin relais.

(Décret n° 2008-364 du 16 avril 2008, J.O. du 18-04-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2506 du 4-05-07, p. 15.

(2) A défaut, ou en cas de désistement, le médecin relais invite l'intéressé à choisir un autre médecin.

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