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La Cour de cassation juge illégales les audiences délocalisées en centre de rétention

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Une salle d'audience ne peut être installée dans un centre de rétention. C'est ce qu'a décidé, le 16 avril, la Cour de cassation dans trois arrêts condamnant l'existence de ce type d'installation dans l'enceinte du centre de rétention administrative du Canet, situé dans le nord de Marseille.

La Haute Juridiction statuait sur les pourvois de trois étrangers en situation irrégulière, qui estimaient que les décisions des juges des libertés et de la détention de prolonger leur rétention étaient nulles car prises au coeur même du centre. Une situation qu'ils jugeaient illégale. Dans trois ordonnances rendues en septembre 2006, le premier président de la cour d'appel des Bouches-du-Rhône les avait déboutés, considérant que la salle du Canet correspondait bien aux prescriptions de la loi. En l'occurrence de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au juge des libertés et de la détention de « délocaliser » les audiences pour décider de la prolongation ou non d'un placement en rétention. Il doit plus précisément le faire « si une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate » du centre, au lieu de statuer, comme il le fait en principe, au siège du tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. C'est ainsi qu'une salle d'audience a été aménagée dans l'enceinte du centre de rétention du Canet donc, mais aussi au centre de Cornebarrieu (Haute-Garonne).

Pour rejeter les demandes des requérants, le premier président de la cour d'appel a retenu que la salle du Canet - « une véritable salle d'audience et non un simple bureau », spécialement aménagée - était « située dans l'enceinte commune au centre de rétention, à la police aux frontières et au pôle judiciaire » à proximité immédiate des chambres des étrangers retenus et disposait « d'accès et de fermetures autonomes ». Et qu'ainsi, il n'existait pas de violation caractérisée de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La Cour de cassation l'a désavoué, estimant que la proximité immédiate exigée par cet article « est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ». Autrement dit, la salle d'audience située à proximité immédiate du lieu de rétention prévue par la loi ne peut se confondre avec l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention.

Le président du tribunal de grande instance de Marseille a aussitôt pris acte de cette décision et décidé que, dès le 17 avril, les audiences sur le prolongement de la rétention des étrangers placés au centre du Canet se dérouleraient au TGI de Marseille. De la même façon, « les audiences du juge des libertés et de la détention n'auront plus lieu au centre de rétention de Cornebarrieu », a indiqué le même jour le bâtonnier du barreau de Toulouse.

(Cass. civ. 1re, 16 avril 2008, pourvois n° P 06-20.391, B 06-20.978 et N 06-20.390, disponibles sur www.courdecassation.fr)

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