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Entrée en vigueur de la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

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La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a clarifié cette dernière procédure (1). Jusqu'alors, la procédure judiciaire impliquant une personne dont les capacités mentales étaient reconnues altérées au moment de la commission des faits s'achevait par un non-lieu. Désormais, si le juge d'instruction estime que, au moment des faits, l'auteur de l'infraction était atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, il doit en aviser les parties et le procureur de la République. Ces derniers ont alors la possibilité d'indiquer s'ils souhaitent ou non saisir la chambre de l'instruction afin qu'elle se prononce sur la question de l'existence du trouble mental. Si elle est saisie, la chambre de l'instruction ordonne soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si son état le lui permet. En l'occurence, s'il existe des charges suffisantes et qu'il est reconnu que le discernement du mis en examen était altéré au moment des faits, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Un décret précise aujourd'hui les modalités d'application de la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale, immédiatement applicable aux procédures en cours. Il revient en outre sur les mesures de sûreté pouvant alors être ordonnées.

Sur ce dernier point, le décret précise que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide de l'hospitalisation d'office de l'auteur de l'infraction, elle prend une ordonnance motivée aussitôt après le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Une copie est immédiatement adressée - ainsi que celle de l'expertise psychiatrique justifiant la mesure - au préfet afin que ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation d'office, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou.

En outre, lorsque l'auteur des faits à l'égard duquel ont été prononcées une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues à l'article 706-136 du code de procédure pénale (interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou de paraître dans tout lieu spécialement désigné...) fait l'objet d'une hospitalisation d'office, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel il est hospitalisé un document relatant les interdictions dont il fait l'objet. Si l'état de l'intéressé lui permet d'en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé retourné au procureur de la République. Ces interdictions lui seront aussi rappelées ou notifiées à la fin de son hospitalisation. Plus généralement, le procureur de la République devra aviser le service du casier judiciaire national des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale, ainsi que de la levée de l'hospitalisation d'office, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2.

Par ailleurs, le texte explicite la procédure permettant la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour ce faire, le tribunal de l'application des peines doit saisir pour avis la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Son président ordonne alors le placement de l'intéressé, pour une durée d'au moins six semaines, dans le centre national d'observation aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Toutes deux sont valables deux ans.

(Décret n° 2008-361 du 16 avril 2008, J.O. du 18-04-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2545 du 15-02-08, p. 17.

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