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LE CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL

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Amorce de reconnaissance pour les aidants familiaux, le congé de soutien familial permet d'arrêter son activité professionnelle temporairement pour s'occuper d'un enfant ou d'un parent dépendant ou handicapé. Son principal défaut : il n'est pas rémunéré.

La génération pivot des 55-75 ans a souvent la charge d'un parent plus âgé et dépendant. « L'aide apportée par cette génération est primordiale et doit être non seulement préservée mais encore facilitée, sous peine de transférer cette charge à la solidarité nationale », avait reconnu le gouvernement lors de l'examen, à l'Assemblée nationale, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 instaurant le congé de soutien familial. Ce dispositif permet aux personnes salariées de bénéficier, sous certaines conditions, d'un congé d'une durée de 3 mois renouvelable pour s'occuper d'un parent dépendant ou d'un enfant handicapé. Jusqu'alors, les intéressés ne pouvaient prétendre qu'à deux congés répondant imparfaitement à ces situations que recouvre désormais le congé de soutien familial : le congé de présence parentale, réservé aux parents d'enfants gravement malades, handicapés ou accidentés et dont la présence à leur côté est indispensable (1), et le congé de solidarité familiale, visant uniquement les situations de fin de vie (2).

La création du congé de soutien familial - entré en vigueur depuis le 20 avril 2007 - marque ainsi un « début de statut pour les aidants familiaux », se sont félicités les sénateurs (Rap. Sén. n° 59, tome III, Lardeux, page 55), dans la mesure où il reconnaît leur rôle et les aide à accomplir leur tâche, tout en leur offrant un cadre juridique protecteur.

Ses bénéficiaires conservent certaines garanties, comme les droits acquis dans l'entreprise avant le début du congé et leur emploi à leur retour, et bénéficient, sous condition de ressources, d'une affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF). Ce congé, cependant, n'est pas rémunéré.

Bien que saluée, sa création a toutefois essuyé quelques critiques, notamment de la part de Jacqueline Fraysse, députée (PC) des Hauts-de-Seine, qui a reproché à cette formule de congé d'être « inégalitaire, car l'intéressé se privera de son salaire », et « de ne pas prendre la mesure de la nécessité de former les personnes qui interviennent auprès des personnes âgées » (J.O.A.N. [C.R.] n° 90 du 27-10-06, page 6708). « L'une des manières de valoriser leur rôle pourrait être de leur accorder un droit à la formation, notamment pour apprendre les gestes les plus efficaces pour aider leurs proches, voire un droit à la validation des acquis de l'expérience : il s'agirait alors de reconnaître l'expertise acquise au cours du temps passé à aider un proche malade ou handicapé », a fait valoir le rapporteur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 au Sénat, André Lardeux. Un point « essentiel dans la perspective du retour à l'emploi de l'aidant », a-t-il expliqué (Rap. Sén. n° 59, tome III, Lardeux, page 56). De son côté, le collectif interassociatif d'aide aux aidants familiaux (3) a déploré les « modalités trop restrictives » du congé de soutien familial, mais aussi son « manque d'attractivité » et le fait qu'il soit « limité à quelques mois alors que les aidants ont souvent besoin de solutions sur plusieurs années ».

Le dispositif de congé de soutien familial est également ouvert aux travailleurs non salariés. Toutefois, de par leur statut d'indépendant, ils n'ont pas à effectuer les mêmes démarches que les salariés ni à remplir toutes les conditions requises de ces derniers. Ainsi, ils n'ont pas à justifier d'une durée d'activité antérieure mais seulement de l'interruption de leur activité professionnelle.

En revanche, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 n'ayant pas modifié leurs dispositions statutaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) sont exclus du champ des bénéficiaires du congé de soutien familial dans la mesure où, indique la direction de la sécurité sociale (DSS), les statuts et les autres textes dont ils relèvent prévoient déjà des possibilités d'absence pour s'occuper des proches dans des conditions similaires, voire plus avantageuses que le congé de soutien familial (circulaire DSS du 18 décembre 2007).

A noter : le délégué interministériel aux personnes handicapées doit remettre au ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées un rapport d'évaluation du congé de soutien familial avant le 31 décembre 2008. Ces résultats seront ensuite communiqués au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Comité national des retraités et des personnes âgées.

I- LES CONDITIONS À REMPLIR

Pour ouvrir droit au congé de soutien familial, l'intéressé doit remplir des conditions propres à sa personne et justifier de celles de la personne aidée. S'il répond à ces exigences, le congé est alors de droit : l'employeur ne peut pas le refuser. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

La DSS précise en outre que, pour une même personne aidée, plusieurs de ses proches peuvent « successivement ou simultanément » prétendre au bénéfice du congé de soutien familial (circulaire du 18 décembre 2007).

A - Pour le demandeur

1 - LA CONDITION D'ANCIENNETÉ

Peut prétendre à un congé de soutien familial tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise (code du travail [C. trav.], art. L. 225-20, al. 1).

2 - L'OBJET DU CONGÉ

Le demandeur peut solliciter un congé de soutien familial en vue de s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), de son ascendant, de son descendant, de l'enfant dont il a la charge ou de son collatéral jusqu'au quatrième degré, ou encore de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un PACS, et qui présente un « handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité » (C. trav., art. L. 225-20, al. 1).

3 - L'ABSENCE D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Autre condition pour prétendre au congé de soutien familial : cesser son activité professionnelle. S'agissant du salarié, la prise du congé ne rompt pas son contrat de travail mais le suspend jusqu'à son retour dans l'entreprise.

Dans tous les cas, l'intéressé ne peut exercer une autre activité professionnelle pendant ce congé (C. trav., art. L. 225-23, al. 1). Il n'est donc ni au chômage ni en arrêt maladie (circulaire DSS du 18 décembre 2007). Toutefois, le bénéficiaire du congé de soutien familial peut être employé par la personne aidée :

dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) destinée aux personnes âgées dépendantes (4), sauf s'il s'agit du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 232-7, al. 3) ;

ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile (CASF, art. L. 245-12), quel que soit le lien de parenté qui l'unit à la personne aidée (5).

Rappelons en effet que l'APA peut être versée directement, sur délibération du conseil général, aux bénéficiaires du congé intervenant auprès de la personne âgée dépendante ou aux services d'aide à domicile. La PCH à domicile peut, quant à elle, prendre en charge les aides humaines, y compris celles apportées par les aidants familiaux. A noter : « la rémunération perçue dans ce cadre ne fait pas obstacle à l'affiliation de l'aidant à l'assurance vieillesse du parent au foyer », indique la caisse nationale des allocations familiales dans une circulaire du 16 janvier 2008 (voir page 24).

B - Pour la personne aidée

La personne aidée ouvrant droit au congé de soutien familial doit justifier d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou, en cas de perte d'autonomie, d'un classement en groupe iso-ressources (GIR) 1 et 2 (personnes les plus dépendantes) de la grille AGGIR et donnant lieu à la perception de l'APA (C. trav., art. D. 225-4, 3° et 4°).

En outre, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié (C. trav., art. L. 225-20, al. 2).

II - LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

A - L'ouverture du droit

Pour bénéficier du congé de soutien familial, le salarié doit adresser à son employeur, au moins 2 mois avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception ou lui remettre une lettre en main propre contre décharge, l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ (C. trav., art. D. 225-3, al. 1). Il doit en outre joindre à sa demande les documents suivants (C. trav., art. D. 225-4) :

une déclaration sur l'honneur stipulant le lien familial avec la personne aidée ;

une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de soutien familial ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle il a, au cours de sa carrière, bénéficié d'un tel congé ;

lorsque la personne aidée est un enfant ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (par exemple, le document relatif à l'attribution d'une rente accidents du travail-maladies professionnelles ou d'une pension d'invalidité, ou encore la décision d'une maison départementale des personnes handicapées) ;

lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'APA au titre d'un classement dans les GIR 1 ou 2.

Par ailleurs, le départ et le retour du salarié sollicitant un tel congé sont préparés lors de deux entretiens avec l'employeur (C. trav., art. L. 225-26). Objectif : que « le salarié puisse partir dans les meilleures conditions possibles et [...] éviter que son absence soit préjudiciable à l'organisation du travail dans l'entreprise », a expliqué Marie-Françoise Clergeau, rapporteure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 3384, tome III, Clergeau, page 70).

B - La durée et le renouvellement du congé

Le congé de soutien familial est d'une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite de 1 an sur l'ensemble de la carrière de son bénéficiaire (C. trav., art. L. 225-20, al. 3). « Cette limite est appréciée indépendamment du nombre de personnes aidées par le bénéficiaire du congé », souligne l'administration (circulaire DSS du 18 décembre 2007).

Lorsqu'il est renouvelé de façon successive, le salarié doit avertir son employeur de cette prolongation au moins 1 mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec accusé de réception (C. trav., art. D. 225-3, al. 2). Et, en cas de renouvellement non successif, il doit l'en informer au moins 2 mois avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'intéressé doit alors indiquer la date à laquelle il entend prendre son congé (C. trav., art. D. 225-3, al. 3).

Enfin, lorsqu'il y a urgence, notamment liée à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée attestée par un certificat médical, le délai de prévenance de l'employeur est ramené à 15 jours (C. trav., art. D. 225-3, al. 4). Un délai qui vaut également en cas de cessation brutale de l'hébergement en établissement - certifiée par son responsable - dont bénéficiait la personne aidée (C. trav., art. D. 225-3, al. 5).

C - La fin du congé

Le salarié et le travailleur indépendant peuvent mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les situations suivantes (C. trav., art. L. 225-22) :

décès ou admission dans un établissement de la personne aidée ;

diminution importante de leurs ressources ;

recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

Pour ce faire, le salarié doit adresser à son employeur une demande motivée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaite interrompre son congé (C. trav., art. D. 225-5).

A l'issue de son congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 225-24). Il doit demander une attestation à son employeur précisant les dates de cessation et de reprise de l'activité professionnelle (circulaire DSS du 18 décembre 2007).

D - L'absence de rémunération

Le bénéficiaire du congé de soutien familial n'est ni rémunéré ni indemnisé par la sécurité sociale (C. trav., art. L. 225-20, al. 1). Sur ce point, la commission des affaires sociales du Sénat a estimé qu'il conviendrait « de renvoyer cette question aux partenaires sociaux, qui peuvent - comme ils le font d'ailleurs en matière de congé parental - prévoir un maintien au moins partiel de la rémunération pendant la durée du congé ». Et d'ajouter que, « dans cette perspective, il pourrait d'ailleurs être opportun d'envisager l'élargissement de l'objet du «crédit d'impôt famille», dont bénéficient aujourd'hui les entreprises qui engagent des dépenses pour aider les salariés en matière de garde d'enfant, aux entreprises qui maintiendraient le salaire ou une partie de celui-ci pendant la durée du congé de soutien familial, afin d'inciter à la mise en place, par la voie conventionnelle, d'une indemnisation de ce congé » (Rap. Sén. n° 59, tome III, Lardeux, page 56).

III - LES DROITS CONNEXES DU BÉNÉFICIAIRE PENDANT LE CONGÉ ET À SON ISSUE

A - Le maintien des droits acquis au sein de l'entreprise

La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve ainsi le bénéfice de tous les avantages qu'il a acquis avant le début du congé (C. trav., art. L. 225-25).

En outre, la durée du congé de soutien familial est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, ouvert à tout salarié justifiant d'un an d'ancienneté (C. trav., art. L. 933-1, al. 2).

B - Les droits à la retraite

1 - L'AFFILIATION OBLIGATOIRE ÀL'AVPF

Le salarié du secteur privé et le travailleur non salarié en congé de soutien familial bénéficient automatiquement de l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 381-1, al. 5) (6). Pour mémoire, l'objectif de l'AVPF est de garantir à la personne qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants une continuité de ses droits à la retraite. Cette mesure permet donc de « limiter les conséquences défavorables de la renonciation temporaire à une activité professionnelle », a expliqué Marie-Françoise Clergeau lors des débats à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 3384, tome III, Clergeau, page 72).

Signalons que, en matière d'affiliation à l'AVPF, les litiges relèvent de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité, dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

a - Les conditions de ressources

Pour être affiliés à l'AVPF, le salarié et le travailleur indépendant doivent justifier de ressources inférieures au plafond annuel - variant en fonction de la composition du foyer - retenu pour l'ouverture du droit au complément familial. Pour l'année 2008, ce plafond s'élève (7) :

pour un ménage avec 1 revenu :

- à 23 598 € avec 1 enfant,

- à 28 318 € avec 2 enfants,

- à 33 981 € avec 3 enfants,

- à 39 644 € avec 4 enfants,

- à 5 663 € par enfant supplémentaire ;

pour un ménage avec 2 revenus ou un allocataire isolé :

- à 31 186 € avec 1 enfant,

- à 35 906 € avec 2 enfants,

- à 41 569 € avec 3 enfants,

- à 47 232 € avec 4 enfants,

- à 5 663 € par enfant supplémentaire.

b - Les démarches à accomplir

A l'appui de la demande d'affiliation à l'AVPF, des documents doivent être fournis. Ils diffèrent selon que le bénéficiaire est salarié ou non salarié.

Le cas du salarié

Pour bénéficier de l'affiliation à l'AVPF, le salarié doit adresser sa demande à la caisse d'allocations familiales (CAF) de son lieu de résidence après chaque période de congé de soutien familial, « sauf si ces périodes sont consécutives et concernent la même personne aidée », précise la CNAF. Ajoutant que, dans ce cas, « la demande est déposée à la fin de cette succession de périodes de congés » (circulaire du 16 janvier 2008). Il doit aussi remettre à sa caisse une attestation de son employeur indiquant les dates de prise du congé de soutien familial (CSS, art. D. 381-2-2, al. 1 et circulaire DSS du 18 décembre 2007).

A noter : il appartient aux employeurs, insiste la CNAF, de vérifier préalablement à l'envoi de la demande d'affiliation à l'AVPF si le salarié remplit toutes les conditions pour y être affilié. « La CAF ne les vérifie donc pas avant d'affilier ces personnes à l'AVPF », précise-t-elle, une attestation de l'employeur indiquant la date de début et de fin du congé lui suffisant (circulaire CNAF du 16 janvier 2008).

Le cas du travailleur non salarié

Le travailleur non salarié qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche dépendant ou handicapé bénéficie d'une affiliation gratuite à l'AVPF pour 3 mois renouvelables dans la limite maximale de 1 an. Elle n'est pas subordonnée à sa radiation du centre des formalités des entreprises dont il relève.

A l'appui de sa demande formulée auprès de sa CAF, il doit présenter les documents attestant de la cessation de son activité professionnelle, à savoir (CSS, art. D. 381-2-2, al. 5 à 9) :

pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant la date de cessation temporaire d'activité et un extrait indiquant la date de reprise d'activité ;

pour la personne exerçant une activité artisanale, un extrait du registre du répertoire des métiers précisant la date de cessation temporaire d'activité et un extrait spécifiant la date de reprise d'activité ;

pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant celle de reprise de l'activité agricole ;

pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale spécifiant la date de la cessation temporaire et de reprise d'activité.

Dans ce cadre, la CAF doit vérifier que la durée de la cessation d'activité n'est pas supérieure à un an, précise l'administration (circulaire DSS du 18 décembre 2007).

En outre, le travailleur non salarié doit fournir (CSS, art. D. 381-2-2, al. 2 à 4) :

une déclaration sur l'honneur attestant de son lien familial avec la personne aidée ;

une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de soutien familial ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle il a, au cours de sa carrière, bénéficié d'un tel congé ;

lorsque la personne aidée est handicapée une copie de la décision attestant de son taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Et, lorsqu'il s'agit d'une personne dépendante, un justificatif du classement dans les GIR 1 et 2.

c - La prise d'effet de l'affiliation

L'affiliation à l'AVPF prend effet au premier jour de la prise du congé de soutien familial (ou de la cessation d'activité pour le non-salarié) et cesse le lendemain du dernier jour du congé (ou d'interruption d'activité pour le non-salarié), y compris en cas de décès de la personne aidée avant la fin du congé, souligne la CNAF (circulaire du 16 janvier 2008).

2 - LES DROITS À LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

En outre, les salariés peuvent, si un accord au sein de l'entreprise le prévoit, obtenir des points de retraite complémentaire pendant la durée de leur congé de soutien familial. Ce, moyennant le versement de cotisations calculées comme s'ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales (circulaire AGIRC-ARRCO du 6 juillet 2007).

C - Le bénéfice des prestations en espèces maladie-maternité-invalidité-décès

A l'issue du congé de soutien familial, le salarié peut bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité-décès, sous réserve toutefois de reprendre son activité et de n'avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée. Pour cela, il doit remplir les conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale pour l'octroi des prestations maladie, maternité, invalidité, décès et des pensions d'invalidité : durée minimale d'immatriculation, minimum de cotisations ou nombre d'heures de travail salarié ou assimilé minimum. Etant précisé que la période de congé de soutien familial n'entre pas en compte pour l'appréciation de ces périodes minimales (CSS, art. L. 378-1).

Ainsi, « en cas d'arrêt de travail dans les mois qui suivent la fin du congé, les conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces sont appréciées en neutralisant la période de congé de soutien familial », explique la DSS (circulaire du 18 décembre 2007).

Textes applicables

Article 125 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, J.O. du 22-12-06.

Décret n° 2007-573 du 18 avril 2007, J.O. du 20-04-07.

Circulaire AGIRC-ARRCO n° 2007-12-DRE du 6 juillet 2007, disponible sur www.arrco.fr.

Circulaire n° DSS/2007/446 du 18 décembre 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/1 du 15-02-08.

Circulaire CNAF n° 2008-001 du 16 janvier 2008, non publiée.

Affiliation à l'AVPF : le cas particulier des salariés de l'outre-mer

Les dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) des bénéficiaires du congé de soutien familial n'ont pas été rendues applicables aux départements d'outre-mer (DOM). Les personnes y résidant et qui ont cessé leur activité professionnelle pour aider un proche gravement handicapé ou en perte d'autonomie, ne bénéficient donc pas de l'AVPF en tant que telle.

En effet, explique la direction de la sécurité sociale, l'affiliation à cette assurance peut, dans les DOM, être accordée non pas au titre du congé de soutien familial mais, en application de l'article L. 753-6 du code de la sécurité sociale, aux personnes ayant cessé leur activité professionnelle pour s'occuper d'un proche handicapé dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %. Là encore, l'affiliation est soumise à une condition de ressources, qui doivent être inférieures au plafond annuel de ressources applicable, dans ces départements, au complément familial (circulaire DSS du 18 décembre 2007). En 2008, ce plafond s'établit à (8) :

21 991 € avec 1 enfant ;

27 066 € avec 2 enfants ;

32 141 € avec 3 enfants ;

37 216 € avec 4 enfants ;

5 075 € par enfant supplémentaire.

La détermination de la cotisation à l'AVPF

La cotisation due par les organismes débiteurs de prestations familiales (les caisses d'allocations familiales) au titre des personnes affiliées à l'AVPF est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié pour la couverture du risque vieillesse dans le régime général de sécurité sociale (9). Elle est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le SMIC en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente (CSS, art. R. 381-3). Toutefois, précise l'administration, lorsque le congé de soutien familial débute ou finit en cours de mois civil, la cotisation afférente pour chaque jour du mois incomplet est égale au produit du montant mensuel du SMIC et du rapport entre, d'une part, le nombre de jours restant à courir dans le mois (jour du départ ou de fin du congé inclus) et, d'autre part, le nombre total de jours de ce mois (circulaire DSS du 18 décembre 2007).

Exemple : congé de soutien familial du 15 juin au 14 septembre 2007.

Assiette forfaitaire de juin 2007 = 16/30 × 169 SMIC.

Assiette forfaitaire de juillet et août 2007 = 100 % de 169 SMIC.

Assiette forfaitaire de septembre 2007 = 14/31 × 169 SMIC.

A noter : c'est la prescription de droit commun - c'est-à-dire 30 ans - qui s'applique en matière de versement des cotisations alors que les conditions d'affiliation étaient remplies, précise la CNAF (circulaire du 16 janvier 2008).

Notes

(1) Voir ASH n° 2461 du 23-06-06, p. 15, n° 2462 du 30-06-06, p. 17 et n° 2493 du 9-02-07, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2323 du 5-09-03, p. 15 et n° 2383 du 26-11-04, p. 13.

(3) Créé en 2004, le collectif réunit dix organisations : l'AFM, Aidants, l'Anpeda, l'APF, le Clapeaha, France-Alzheimer, le GRATH, l'UNAF, l'Unafam et l'Unapei. C/o Aidants : BP 10336 - 75229 Paris cedex 05 - Tél. 01 43 26 57 88

(4) Le lien de parenté avec le salarié doit alors apparaître dans la déclaration faite au président du conseil général pour lui indiquer la destination de l'APA.

(5) Pour une présentation détaillée de cette prestation, voir ASH n° 2439 du 20-01-06, p. 19, n° 2441 du 3-02-06, p. 27 et n° 2442 du 10-02-06, p. 23.

(6) Selon le ministère de la Santé, le coût de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général était évalué, en décembre 2006, à 10,5 millions d'euros en année pleine, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie supportant 80 % de cette charge et la caisse nationale des allocations familiales 20 %.

(7) Sont retenus les revenus nets catégoriels de 2006.

(8) Sont retenus les revenus nets catégoriels de 2006.

(9) Les dépenses ainsi engagées par la CNAF sont remboursées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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