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La DPJJ détaille les modalités de mise en oeuvre et d'exécution de la mesure d'activité de jour

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La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) explicite longuement, dans deux documents, les modalités de mise en oeuvre et d'exécution de la mesure d'activité de jour, récemment précisées par décret (1). C'est la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a créé cette mesure (2), susceptible d'être prononcée en matière correctionnelle par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à différents stades de la procédure judiciaire. Elle consiste en la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire auprès soit d'une personne morale de droit public ou privé exerçant une mission de service public, soit d'une association habilitée, soit encore au sein du service de PJJ auquel il est confié (3).

A qui s'adresse la mesure d'activité de jour ?

La mesure d'activité de jour est applicable à tous les mineurs, quel que soit leur âge, sauf lorsqu'elle est prononcée au titre de la composition pénale, du contrôle judiciaire, du sursis avec mise à l'épreuve et de l'aménagement de peine qui ne s'applique qu'aux mineurs de 13 à 18 ans. Toutefois, précise la DPJJ, elle peut se poursuivre au-delà de la majorité et être prononcée à l'égard d'un majeur, mineur au moment des faits reprochés. Parmi ces jeunes, explique-t-elle, la mesure d'activité de jour doit s'adresser prioritairement aux mineurs déscolarisés, en voie de déscolarisation ou en marge des dispositifs de formation de droit commun. L'activité de jour, par sa régularité, constitue alors « l'un des supports privilégiés de l'action éducative auprès du mineur à qui elle donne l'occasion de mobiliser et valoriser ses potentialités dans un cadre éducatif renforcé ». Dans ce contexte, afin de soutenir la scolarité du mineur ou de permettre sa réinscription dans un circuit de scolarisation ou de formation de droit commun, les services de la PJJ doivent s'appuyer sur l'ensemble des réseaux scolaires et des dispositifs existants en privilégiant ceux de l'Education nationale et rechercher une articulation avec les dispositifs extrascolaires de réussite éducative relevant de la politique de la ville. S'agissant des mineurs déscolarisés ou en passe de l'être, une convention individuelle précisant les modalités de la scolarisation, ainsi que le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficie le jeune sera signée entre l'inspecteur d'académie, le directeur départemental de la PJJ et la structure désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour. Pour les jeunes de plus de 16 ans dont le projet éducatif envisage la rescolarisation, « il convient de favoriser celle-ci en établissement scolaire ou de faire appel aux formations proposées par la mission générale d'insertion », souligne la DPJJ.

La durée totale de la mesure ne peut excéder 12 mois, celle-ci devant toutefois être prononcée « pour une durée significative permettant un travail éducatif favorisant la dynamique du parcours d'insertion du mineur. Et notamment, lorsque l'activité de jour est centrée sur une activité scolaire à finalité éducative, il est souhaitable que la mesure corresponde au calendrier scolaire », souligne la circulaire.

La mise en oeuvre et l'exécution de la mesure

La DPJJ rappelle que la mesure d'activité de jour repose sur deux modalités d'intervention : une dite « de mise en oeuvre » et la seconde dite « d'exécution ». Bien que les deux puissent être assurées par deux services différents, il faut, « dans la mesure du possible, favoriser la compétence d'un même service afin d'assurer la globalité de la mesure qui garantit au mineur la continuité éducative maximum ».

La mesure est mise en oeuvre par un professionnel référent dans un cadre pluridisciplinaire. Cet apport pluridisciplinaire doit être adapté à la situation individuelle et familiale du mineur. Il peut consister en une intervention directe des professionnels auprès du mineur et de sa famille ou en une réunion de synthèse. Si le service de mise en oeuvre est différent de celui de l'exécution, ce dernier doit être informé et associé à la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour selon des conditions fixées dans un protocole commun.

Dès le prononcé de la mesure, un accueil immédiat du jeune et de ses représentants légaux, notamment dans le cadre d'une prise en charge en alternative à l'incarcération, doit être organisé par les services désignés (4). Objectifs : reprendre la décision de justice, exposer les objectifs de la mesure et rappeler les conséquences de son non-respect sur le plan judiciaire et éducatif. Si, après plusieurs convocations et démarches du professionnel éducatif au domicile, le mineur et ses parents ne se présentent pas à l'entretien d'accueil, le service en informe le magistrat prescripteur immédiatement. Lors de cette rencontre, la structure chargée de la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour a pour mission de vérifier que les conditions nécessaires à son bon déroulement sont réunies. Ainsi, elle doit notamment recueillir l'ensemble des informations relatives au parcours d'insertion du jeune afin de construire un projet cohérent avec l'ensemble des démarches ayant pu être réalisées antérieurement, proposer systématiquement un bilan de santé soit au regard des besoins du mineur soit au vu de la réglementation du travail ou encore s'assurer que ses parents ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant (5). A défaut, le service d'accueil du mineur doit les inciter à en prendre une et, en cas d'impossibilité du fait de difficultés financières, il peut exceptionnellement en souscrire une au nom du mineur. Les hypothèses de travail avec le mineur sont ainsi élaborées dans le service, puis reprises avec l'intéressé, les parents étant aussi associés à cette démarche.

Lorsque l'activité de jour envisagée est une formation à caractère professionnel, la DPJJ rappelle que « ne peuvent être imposés aux mineurs de moins de 16 ans que des activités ou travaux qualifiés de «légers» » (6). Si elle ne s'effectue pas dans un service ou un établissement social ou médico-social, un livret individuel d'insertion est ouvert, contenant le descriptif de l'activité, les moyens mis en oeuvre pour mener à bien le projet, les objectifs pédagogiques à atteindre et les évolutions constatées. Enfin, lorsque le mineur est inscrit dans une activité de mobilisation professionnelle ouvrant droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle, sa rémunération en cette qualité n'est pas systématique, indique la direction de la PJJ, « mais est envisagée au regard de sa problématique et de sa situation, y compris matérielle ».

Le suivi de la mesure

Des entretiens réguliers doivent être organisés avec le jeune afin d'assurer le suivi de la mesure d'activité de jour, ainsi que des temps de rencontre avec les parents pour favoriser leur implication dans le projet. Dans ce cadre, « les professionnels veilleront à rechercher l'adhésion du mineur, qui ne constitue pas un préalable, mais un objectif à atteindre », souligne la circulaire.

A l'issue de la mesure, un entretien est aussi réalisé par le service ou l'établissement pour dresser, avec le mineur et les titulaires de l'autorité parentale, un bilan de son déroulement, vérifier si les objectifs ont été atteints et proposer une orientation. La DPJJ signale que l'activité et le parcours d'insertion du mineur peuvent se poursuivre après la fin de la mesure au titre de la mission d'insertion qui incombe à la PJJ si le mineur et ses parents en font la demande. Dans ce cas, explique-t-elle, il est « souhaitable qu'une audience de fin de mesure soit prévue afin de constater, avec l'autorité judiciaire, les acquis et les évolutions recherchées ». Quoi qu'il en soit, le service établit un rapport final qu'il envoie au magistrat dans le délai maximum de un mois à compter de la fin de la mesure. Toutefois, précise l'administration, « il est préférable que le rapport lui soit transmis avant la fin de la mesure, lorsqu'une décision judiciaire est sollicitée, afin d'aider au mieux cette prise de décision. Et notamment lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre d'une mesure présentencielle, le rapport doit être communiqué avant l'audience de jugement ». A noter : le service informe sans délai le juge de tout événement de nature à entraîner une modification du contenu, des conditions de mise en oeuvre et/ou d'exécution de la mesure.

(Circulaire n° JS F08 50 002 C du 18 février 2008 et note ministérielle n° 200800184841 du 20 mars 2008, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1) Voir ASH n° 2506 du 4-05-07, p. 15.

(2) Signalons que les dispositions relatives à la tarification de cette mesure sont encore en cours d'examen.

(3) Voir ASH n° 2538 du 4-01-08, p. 17.

(4) Ces structures étant considérées comme des services sociaux et médico-sociaux, les documents afférents à la loi du 2 janvier 2002 réformant l'action sociale et médico-sociale (livret d'accueil, règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés) seront remis aux jeunes et à leurs représentants légaux et le service leur sera présenté.

(5) Toutefois, si le mineur ne fait pas l'objet d'une mesure de placement, les parents demeurent civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur au cours de l'exécution de la mesure d'activité de jour.

(6) Selon une directive du 28 décembre 2007 conjointe à la DPJJ et à la direction générale de l'action sociale, il s'agit de « tous travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles celles-ci sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des enfants ».

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