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La DGAS explicite les modalités de mise en oeuvre du principe de subsidiarité de l'API

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La loi de finances pour 2007 a posé le principe de subsidiarité de l'allocation de parent isolé (API), dont les grandes lignes ont déjà été explicitées par décret (1). Concrètement, pour pouvoir prétendre à cette allocation, les demandeurs doivent avoir au préalable fait valoir leurs droits aux autres prestations sociales et aux créances alimentaires. La direction générale de l'action sociale (DGAS) précise aujourd'hui les modalités de mise en oeuvre de ce principe.

Faire avant tout valoir ses droits aux prestations sociales et aux créances alimentaires

Ainsi, la personne qui effectue une demande d'API est tenue avant tout de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles. « Ce n'est que lorsque l'intéressé n'[y] a pas droit ou lorsque ces droits n'atteignent pas le montant de l'API que cette dernière intervient », indique la circulaire. Le demandeur d'API doit les solliciter dès sa demande d'API, ce qui est considéré comme fait lorsqu'il a effectué une « demande d'ouverture de droits et non lorsque ce droit est effectivement ouvert », ajoute-t-elle.

En outre, il doit avoir fait valoir ses droits aux créances alimentaires, une obligation limitée à celles existant entre parents et enfants (obligation d'entretien des parents envers leurs enfants et inversement...) et entre membres du couple (contribution aux charges du mariage, prestation compensatoire...). Sont donc exclues toutes les autres créances alimentaires entre ascendants et descendants (ou inversement), et entre alliés en ligne directe. Dès lors, explique la DGAS, il y a lieu de considérer que l'allocataire a fait valoir ses droits à créance alimentaire :

lorsqu'il ne dispose pas d'un jugement fixant en sa faveur une créance alimentaire et :

- soit a entamé les démarches nécessaires auprès du juge aux affaires familiales,

- soit est engagé dans une procédure de médiation familiale,

- soit dispose d'une pension alimentaire fixée à l'amiable mais dont le montant a été homologué par le juge ;

lorsqu'une pension alimentaire a été fixée mais n'est pas versée à l'allocataire et que ce dernier, par ses propres moyens, ou bien la caisse d'allocations familiales (CAF) procède à sa récupération.

Rappelons aussi que toutes ces démarches doivent être engagées dans des délais précis. Ainsi, en ce qui concerne l'allocation de soutien familial (ASF) ou d'autres prestations sociales, la demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter du mois de la demande d'API. S'agissant des créances alimentaires, deux situations peuvent se présenter. Tout d'abord, lorsque l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier de l'ASF, ce sont les règles de droit commun prévues dans le cadre de cette dernière qui s'appliquent. Ainsi, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de la pension alimentaire, l'intéressé doit engager les démarches nécessaires en ce sens dans un délai de quatre mois à compter du mois de la demande d'ASF. Durant ce temps, l'allocation versée - qui est non recouvrable - vient en déduction du montant de l'API, « la cinquième mensualité [n'étant] versée que si les démarches ont été entamées par l'allocataire ». Lorsqu'une pension alimentaire a été fixée mais n'est pas versée à l'allocataire, la demande d'ASF « vaut acceptation par le créancier de l'engagement de poursuites par la CAF contre le débiteur défaillant », souligne la circulaire. En revanche, précise la DGAS, si l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'ASF mais peut prétendre à une créance alimentaire, il n'y pas lieu d'ouvrir de droit à l'ASF. Dans ce cas, le délai de quatre mois dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits en la matière est décompté à partir du mois de la demande d'API.

La dispense pour motif légitime

Le bénéficiaire de l'API peut être exempté de faire valoir ses droits à créances alimentaires pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou familiale. Pour cela, il doit adresser une demande à sa CAF dans les délais qui lui sont impartis pour faire valoir ses droits à créances (deux ou quatre mois), demande qui peut toutefois intervenir au-delà si la situation de l'intéressé le justifie. Le directeur de la caisse doit statuer dans un « délai très bref », indique la circulaire.

Une décision d'octroi peut alors être délivrée, notamment lorsque l'intéressé justifie d'un « motif légitime » pour ne pas effectuer les démarches nécessaires (lorsque le parent défaillant menace ou exerce des violences sur l'enfant ou l'autre parent, lorsque l'allocataire ne dispose pas d'éléments lui permettant d'avoir connaissance de la situation du débiteur d'aliment...). Dans la mesure où les dispenses pour motifs légitimes ne permettent pas de maintenir un droit à l'ASF, le bénéficiaire de l'API qui aurait eu un droit ouvert à l'ASF verra le montant de l'API valorisé « à due concurrence du montant d'ASF qui était perçu », précise la DGAS.

Si le directeur de la caisse refuse d'accorder la dispense, il doit engager une procédure contradictoire de mise en demeure de l'intéressé d'engager les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. Un courrier avec accusé de réception, indiquant les risques encourus en cas de refus maintenu, le montant de la sanction, ainsi que les modalités qui lui sont offertes pour présenter ses observations, est alors adressé à l'intéressé. Celui-ci a un mois à compter de la mise en demeure pour faire valoir ses droits ou effectuer une demande de dispense et présenter ses observations éventuelles. S'il effectue ces démarches, l'API continue de lui être versée (éventuellement diminuée du montant de l'ASF) durant le temps nécessaire pour obtenir l'ouverture de ses droits. En revanche, en l'absence de réaction, une sanction est applicable à l'intéressé, d'un montant maximum égal au montant d'ASF servie au titre d'un enfant (soit 85,02 € par mois au 1er janvier 2008). Elle prend effet le mois de la prise de décision et cesse le premier du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire justifie qu'il a entamé les démarches nécessaires pour faire valoir son ou ses droits.

Une obligation d'assistance pour les CAF

La DGAS rappelle enfin qu'une obligation d'assistance aux allocataires incombe aux CAF qui doivent les guider dans les démarches rendues nécessaires pour l'obtention de leurs droits. Dans ce cadre, elles doivent analyser les prestations et les créances alimentaires auxquelles les allocataires ont droit et les orienter sur les organismes compétents, mais aussi veiller à informer les demandeurs sur l'ensemble de leurs droits et obligations. En outre, s'agissant des nouvelles demandes d'API, l'administration indique qu'il convient d'inviter systématiquement l'allocataire à demander l'ASF.

(Circulaire n° DGAS/MAS/2008/94 du 17 mars 2008, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1) Voir ASH n° 2500-2501 du 30-03-07, p. 24 et n° 2509 du 25-05-07, p. 11.

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