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LE DIPLÔME D'ÉTAT DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

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LE DIPLÔME D'ÉTAT DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

Crédit photo Olivier Songoro
Petite révolution pour la profession de moniteur-éducateur : depuis le 1er septembre 2007, un diplôme d'Etat remplace l'ancien certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur. Présentation du nouveau titre et de ses modalités de délivrance.

Difficiles à identifier, en particulier par rapport à celles d'un éducateur spécialisé, les fonctions de moniteur-éducateur ont été, à l'automne dernier, précisées et clarifiées à travers l'institution d'un nouveau diplôme. Depuis le 1er septembre 2007, un diplôme d'Etat de moniteur-éducateur (DEME) s'est ainsi substitué au précédent certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur. Il atteste des compétences nécessaires pour participer à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. Objectifs de la réforme : une « ouverture à la validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur » mais aussi « une articulation effective » entre ce diplôme et celui d'éducateur spécialisé, qui a aussi parallèlement fait l'objet d'une refonte (1). L'idée est également de répondre aux nouveaux besoins sociétaux ainsi qu'aux besoins de qualification du secteur.

Le diplôme de moniteur-éducateur est un diplôme professionnel enregistré au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles. Il est construit sur la base d'un référentiel professionnel qui structure à la fois la formation et la certification attestant de l'acquisition des compétences. Les compétences sont regroupées en quatre domaines. Quant au référentiel de certification, il est construit de manière à ce que chacun des domaines de certification du diplôme atteste de l'acquisition d'un domaine de compétences déterminé.

La formation est assurée par les établissements de formation publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet (2).

A noter : les candidats ayant commencé leur formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur avant le 1er septembre 2007 restent soumis à l'ancienne réglementation jusqu'à l'obtention de leur titre.

I - L'ACCÈS À LA FORMATION

L'accès à la formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur est subordonné à une épreuve écrite d'admissibilité et à une épreuve orale d'admission. C'est le règlement d'admission de l'établissement de formation qui détermine les modalités pratiques d'inscription et de déroulement des épreuves. Il détaille en outre les modalités des deux épreuves et notamment le découpage éventuel en sous-épreuves. Enfin, il définit les critères permettant de départager les candidats ayant obtenu la même note à l'épreuve d'admission. Ce règlement doit être porté à la connaissance des candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d'admission.

A - L'inscription aux épreuves

1 - LES CANDIDATS CONCERNÉS

La direction générale de l'action sociale (DGAS) indique que tous les candidats désirant suivre la formation menant au diplôme de moniteur-éducateur doivent être soumis aux épreuves d'admission quel que soit le mode de financement de leur formation. « Il y a lieu alors d'établir une liste d'admission pour les étudiants en formation initiale distincte de la liste d'admission pour les autres étudiants », précise-t-elle (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Sont en revanche exemptés des épreuves d'admission les candidats qui, présentant le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE), ont choisi d'opter pour un complément de formation à la suite d'une décision d'attribution partielle du diplôme. Toutefois, un entretien avec un responsable pédagogique de l'établissement de formation doit être organisé pour ces candidats afin de déterminer un programme individualisé de formation et leur aptitude à s'inscrire dans le projet pédagogique de l'établissement (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Par ailleurs, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau IV, d'un des diplômes mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 20 juin 2007 (voir page 24), d'un baccalauréat ou d'un diplôme européen ou étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat sont, pour leur part, dispensées de l'épreuve écrite d'admissibilité (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

2 - L'ORGANISATION GÉNÉRALE DEL'ADMISSION

Il appartient à chaque établissement de formation d'informer systématiquement les postulants de la date limite des inscriptions aux épreuves d'admission, cette date s'imposant à tous, y compris à ceux ayant déjà obtenu une partie du diplôme par la VAE et souhaitant s'engager dans un parcours de formation (voir page 18).

Avant l'inscription des candidats à ces épreuves, l'établissement doit les informer du nombre de places disponibles et de celles ouvertes en formation initiale. Et leur diffuser le projet pédagogique ainsi que le règlement intérieur d'admission (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

B - La nature des épreuves

1 - L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

Les candidats à l'entrée en formation doivent tout d'abord passer une épreuve écrite d'admissibilité qui permet à l'établissement de formation de vérifier leur niveau de culture générale et leurs aptitudes d'expression écrite (arrêté du 20 juin 2007, art. 2).

Rappelons que certains candidats en sont dispensés (voir ci-dessus).

2 - L'ÉPREUVE D'ADMISSION

Les candidats passent ensuite une épreuve orale d'admission qui permet à l'établissement de formation d'apprécier leur aptitude et leur motivation à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention, ainsi que leur adhésion au projet pédagogique de l'établissement (arrêté du 20 juin 2007, art. 2).

Précision de la DGAS : les épreuves d'admission ne visent pas à re-vérifier les pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

3 - LA DÉCISION D'ADMISSION

Une commission d'admission est instaurée par l'établissement de formation. Composée de son directeur ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au diplôme de moniteur-éducateur et d'un professionnel titulaire de ce diplôme extérieur à l'établissement, elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation et notifie à chaque candidat sa décision (arrêté du 20 juin 2007, art. 3).

Le candidat admis à suivre la formation dépose ensuite un dossier auprès de l'établissement de formation, comportant (circulaire DGAS du 11 décembre 2007) :

une lettre détaillant son projet de formation professionnelle ;

les copies de tous les diplômes et documents justifiant qu'il remplit les conditions d'accès à la formation, celles-ci pouvant être appréciées à la date d'entrée en formation ;

l'indication de son statut (formation initiale ou continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attestation de l'employeur, décision d'acceptation d'un congé individuel de formation...).

Le directeur de l'établissement doit transmettre à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) la liste des candidats autorisés à suivre la formation en tout ou partie. Cette liste doit détailler, par voie de formation, le nombre de candidats admis, le diplôme et éventuellement la durée de l'expérience professionnelle ou la date de décision d'un jury de validation des acquis de l'expérience leur ouvrant l'accès ou leur permettant un parcours individualisé de formation (dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les modalités et la durée prévues pour ce dernier.

La DRASS doit elle-même en transmettre une copie au président du conseil général.

A noter : les notes des épreuves d'admissibilité et d'admission ne doivent pas se compenser entre elles « afin de ne pas pénaliser les candidats dispensés de l'épreuve écrite ». Pour ce faire, explique la DGAS, le règlement d'admission doit déterminer des critères permettant de départager les candidats ayant eu la même note à l'épreuve d'admission (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

II - LE CONTENU ET L'ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est dispensée de manière continue ou discontinue en 2 ans. Elle comporte 950 heures d'enseignement théorique et 980 heures (28 semaines) de formation pratique (arrêté du 20 juin 2007, art. 4).

La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les étudiants.

A - L'enseignement théorique

La formation théorique est construite à partir de 4 domaines de compétences - détaillés en annexe I de l'arrêté du 20 juin 2007 (voir page 19) - et comprend 4 domaines de formation (DF) correspondants (circulaire DGAS du 11 décembre 2007) :

« accompagnement social et éducatif spécialisé » (DF 1) (400 heures) ;

« participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé » (DF 2) (300 heures) ;

« travail en équipe pluriprofessionnelle » (DF 3) (125 heures) ;

« implication dans les dynamiques institutionnelles » (DF 4) (125 heures).

Le contenu de ces domaines de formation est précisé en annexe III de l'arrêté du 20 juin 2007 (voir page 22).

« Les domaines de formation comprennent des apports théoriques ainsi que des éléments d'accompagnement de l'élaboration d'une posture et d'une méthodologie professionnelles », explique la DGAS. « Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases liées au domaine de compétences qui pourront également s'avérer utiles pour les travaux demandés dans le cadre de la certification. Un « suivi de formation » est également prévu et a notamment pour objectifs de permettre au candidat d'être soutenu dans la démarche de l'alternance et d'être guidé dans son positionnement professionnel. L'analyse et l'évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de cet accompagnement » (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Le référentiel de formation détaille par domaine un certain nombre de thématiques devant être abordées. Sur les domaines de formation théorique 1 et 2 se concentre l'essentiel du volume horaire.

Le domaine de formation 1 contient les bases indispensables à l'accompagnement social et éducatif en termes de connaissance de la personne et des conditions de sa participation à la vie sociale. Les fondements et supports de l'action éducative y sont également abordés.

Dans le domaine de formation 2 est introduite la notion du projet et plus particulièrement du projet éducatif sous l'angle de son accompagnement au quotidien et de la contribution à sa conception ou son adaptation. Ces notions doivent fournir les outils permettant ultérieurement de passer au stade de la conception.

Le domaine de formation 3 est consacré à la composition et au fonctionnement des équipes pluri-professionnelles. Un accent particulier y est mis sur la transmission de l'information.

Enfin, le domaine de formation 4 est consacré au cadre institutionnel et juridique des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à leur dynamique interne et à leur place dans les politiques sociales (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

B - La formation pratique

La formation pratique participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière (arrêté du 20 juin 2007, art. 6).

1 - LA DURÉE ET LE CONTENU

La formation pratique comprend, pour les candidats effectuant la totalité du parcours de formation, 28 semaines (980 heures) de stage. Elle se déroule sous la forme de deux ou trois stages, d'une durée minimale chacun de 8 semaines (280 heures). Ces stages, dont l'un s'effectue obligatoirement dans une structure recevant du public en situation d'hébergement, doivent être représentatifs d'expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d'intervention (arrêté du 20 juin 2007, art. 6). De plus, une durée minimale de 5 mois de stage doit se dérouler dans le champ de l'éducation spécialisée, indique la DGAS. En outre, précise encore l'administration, il importe de veiller à ce que l'étudiant soit confronté à une pluralité d'institutions ainsi qu'à différents publics (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Les candidats déjà en situation d'emploi de moniteur-éducateur effectuent pour leur part au moins un stage d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures) hors structure employeur auprès d'un public différent (arrêté du 20 juin 2007, art. 6).

Pour les candidats n'ayant pas à valider les 4 domaines de compétences du diplôme, une période de stage minimale de 8 semaines (280 heures) est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation (arrêté du 20 juin 2007, art. 6).

2 - L'ORGANISATION DES STAGES

Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage (arrêté du 20 juin 2007, art. 6).

Chaque stage doit par ailleurs faire l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Elle précise les modalités de son déroulement, ses objectifs, les conditions d'évaluation, les nom et qualifications du référent professionnel (voir ci-dessous), ainsi que les modalités d'organisation du tutorat. Une seconde convention tripartite doit encore être signée entre ces trois acteurs, précisant les modalités d'accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur celui des apprentissages professionnels (préparation des entretiens avec le référent et les membres de l'équipe, entretiens, évaluation du candidat par le site de stage, etc.). Ce document détaille aussi les objectifs du stage en rapport avec le ou les domaines de compétences correspondants et sur lesquels l'étudiant doit plus particulièrement axer son travail (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Des stages hors région (y compris à l'étranger) peuvent être envisagés. Cependant, précise la DGAS, afin de faciliter leur gestion, il est souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d'accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre d'une convention de partenariat et de coopération conclue entre plusieurs établissements de formation. Dans ce cas, le centre de formation de l'étudiant reste garant du suivi de sa formation pratique (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Dans tous les cas, un référent professionnel doit être obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent professionnel a un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire. Il assure l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation de ce dernier sous la responsabilité du responsable de l'institution. Pour la DGAS, il convient qu'il soit titulaire du diplôme de moniteur-éducateur ou d'une qualification de même niveau (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

3 - L'ÉVALUATION DES STAGES

Les stages doivent faire l'objet d'évaluations dont les conclusions sont portées au livret de formation du candidat (voir encadré ci-dessous). Une visite de stage au minimum, organisée par l'établissement de formation, est ainsi préconisée sur l'un des stages prévu par la formation (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

C - Les allégements et les dispenses de formation

Les candidats peuvent bénéficier de dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes ainsi que d'allégements de formation en fonction du diplôme, certificat ou titre qu'ils possèdent selon les modalités fixées en annexe IV de l'arrêté du 20 juin 2007 (voir page 24).

En cas de dispenses de domaines de formation, les domaines de compétences correspondants sont validés, ce qui implique une dispense totale des domaines de certification, explique la DGAS. Ce dispositif s'applique également aux candidats ayant obtenu une validation partielle à la suite d'une présentation au diplôme à l'issue d'une formation ou d'une validation des acquis de l'expérience (circulaire DGAS du 11 décembre 2007). Rappelons que, pour ces candidats, une période de stage minimale de 8 semaines (280 heures) est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation (voir page 17).

Des allégements de formation théorique ou de stages complémentaires peuvent par ailleurs être accordés par les établissements de formation aux candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Ils doivent être détaillés, par diplôme détenu, dans un protocole d'allégements (arrêté du 20 juin 2007, art. 7 et 8). « Il appartiendra donc à l'établissement de formation d'expliciter [dans ce protocole] la répartition et le volume des allégements de formation dans les différents domaines de formation en fonction des grandes catégories de diplômes détenus et de leur spécialité », indique la direction générale de l'action sociale (circulaire DGAS du 11 décembre 2008).

En aucun cas les allégements de formation ne peuvent entraîner un allégement de formation théorique supérieur aux deux tiers de celle-ci (arrêté du 20 juin 2007, art. 8). En outre, et d'une manière générale, ils n'ont pas d'application systématique. Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite du candidat au directeur de l'établissement (circulaire DGAS du 11 décembre 2008).

Ce dernier, dans un second temps, doit établir avec chaque candidat un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation et des dispenses de certification dont il bénéficie (arrêté du 20 juin 2007, art. 8). Ce programme prévoit les enseignements théoriques auxquels l'étudiant doit assister, les modalités de l'enseignement pratique (mise en place et durée) et la durée de la formation dans sa globalité (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Dès l'entrée en formation, ce programme individualisé de formation doit être formalisé avec l'étudiant. « Cet engagement réciproque signé par l'établissement de formation et l'étudiant s'impose aux deux parties », prévient la DGAS.

III - LA CERTIFICATION

A - La validation des domaines de compétences

Pour obtenir le diplôme de moniteur-éducateur, les candidats doivent valider 4 domaines de certification (DC) correspondant aux 4 domaines de formation :

« accompagnement social et éducatif spécialisé » (DC 1) ;

« participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé » (DC 2) ;

« travail en équipe pluridisciplinaire » (DC 3) ;

« implication dans les dynamiques institutionnelles » (DC 4).

Les 4 domaines de certification et leurs modalités de validation sont présentées en annexe II de l'arrêté du 20 juin 2007 (voir page 21).

B - Les épreuves

Chacun des domaines de certification comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d'académie. Les épreuves comprennent (arrêté du 20 juin 2007, art. 11) :

pour le DC 1, la présentation et la soutenance d'une note de réflexion ;

pour le DC 2, un entretien avec le jury sur le parcours de formation pratique ;

pour le DC 3, un entretien à partir d'un dossier thématique élaboré par le candidat ;

pour le DC 4, une épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.

Les domaines de certification 1 et 3 comprennent, par ailleurs, une évaluation réalisée sur un des sites de stage et le domaine de certification 4 une épreuve organisée par l'établissement de formation, précise la DGAS (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

La direction générale de l'action sociale indique encore que les épreuves orales des domaines de certification 1 et 3 donnent lieu à une première notation, avant audition du candidat, des dossiers ou documents utilisés comme support de l'entretien.

A noter : en ce qui concerne les évaluations réalisées sur les sites de stage, l'administration souhaite, « dans un souci d'harmonisation et d'égalité de traitement des candidats », que les notes soient arrêtées conjointement et paritairement par des référents professionnels et des formateurs, après que les observations du référent professionnel du stagiaire ont été validées par son responsable hiérarchique. Le livret de formation contient les grilles nécessaires à ces évaluations (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

C - La validation du diplôme

Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est réputé acquis lorsque la note (pour le DC 2) ou la moyenne des notes pondérées (pour les DC 1, 3 et 4) est supérieure ou égale à 10 sur 20. Et le diplôme est délivré au candidat s'il valide les 4 domaines de compétences, compte tenu, éventuellement, des dispenses accordées ou d'une validation antérieure des acquis de l'expérience. Les résultats obtenus sont portés par l'établissement de formation au livret de formation du candidat avant transmission de ce dernier au recteur pour l'inscription de l'intéressé à l'examen final (arrêté du 20 juin 2007, art. 11 et 12 ; circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Concrètement, à l'issue de la formation, l'établissement présente les candidats au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur. Dans le respect du calendrier fixé par le recteur, le directeur de la structure transmet à ce dernier (circulaire DGAS du 11 décembre 2007) :

la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque candidat présenté (ce dossier comprenant le livret de formation dûment complété ainsi que, le cas échéant, les notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il bénéficie) ;

2 exemplaires des documents produits dans le cadre des épreuves de certification organisées par l'établissement de formation ;

2 exemplaires des documents demandés pour chacune des épreuves de certification que le candidat doit subir.

1 - LE JURY

Le jury du diplôme comprend (code de l'action sociale et des familles, art. D. 451-76) :

le recteur d'académie ou son représentant, président ;

le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;

des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Ce jury peut, s'il l'estime nécessaire, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

2 - LA DÉCISION DU JURY

Sur la base du livret de formation du candidat, le jury se prononce sur chacun des domaines de certification, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un précédent jury soit dans le cadre de la VAE, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation, soit encore dans le cadre d'une décision de validation partielle du diplôme présenté lors d'une précédente session. Puis il établit la liste des candidats ayant validé les 4 domaines de certification, qui obtiennent en conséquence le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur (arrêté du 20 juin 2007, art. 12).

Dans le cas où tous les domaines de certification ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. Quoi qu'il en soit, l'ensemble du diplôme doit être validé dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification accordée par le jury (arrêté du 20 juin 2007, art. 12).

IV - LA VALIDATION DESACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Les principes généraux en matière de validation des acquis de l'expérience sont communs à tous les diplômes en travail social (3). Le dossier du candidat est ainsi composé de 2 livrets : le premier (livret 1) permet l'examen de la recevabilité de sa demande et le second (livret 2) lui permet de présenter son expérience afin d'en faire valider les acquis. La notice d'accompagnement à l'attention du candidat est également comprise dans le dossier.

A - Les conditions requises

Pour pouvoir obtenir le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur par la VAE, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins 3 ans.

Le recteur d'académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience (arrêté du 20 juin 2007, art. 13).

B - La décision d'attribution du diplôme

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience (livret 2) et d'un entretien avec le candidat, le jury du diplôme est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme (arrêté du 20 juin 2007, art. 14).

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d'académie, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme (arrêté du 20 juin 2007, art. 14).

En vue de cette évaluation complémentaire, le candidat peut choisir de suivre un parcours de formation correspondant aux domaines de compétences non validés ou de prolonger ou diversifier son expérience professionnelle (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Si le candidat choisit de prolonger ou diversifier son expérience professionnelle, l'évaluation complémentaire consistera en une nouvelle demande de VAE portant sur les domaines de compétences non validés (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Si le candidat choisit de suivre un parcours de formation, il devra subir la ou les épreuves du diplôme correspondant aux domaines de compétences non validés. Dans ce cas, il est dispensé des domaines de certification du diplôme d'Etat attachés aux domaines de compétences déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de formation correspondants. « Il appartiendra donc à l'établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire », explique la direction générale de l'action sociale (circulaire DGAS du 11 décembre 2007).

Textes applicables

Articles D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2007-898 du 15 mai 2007, J.O. du 16-05-07).

Arrêté du 20 juin 2007, J.O. du 4-07-07.

Annexes à l'arrêté du 20 juin 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007-7 du 15-08-07.

Circulaire n° DGAS/SD4A/2007/436 du 11 décembre 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008-1 du 15-02-08.

Une instance technique et pédagogique, garante du bon déroulement de la formation

L'établissement de formation doit mettre en place une instance technique et pédagogique comprenant le responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et des personnalités qualifiées. Son rôle : veiller à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique de l'établissement et aux conditions générales d'organisation de la formation, et donner son avis sur le protocole d'allégements de formation. Dans les établissements assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà existantes (arrêté du 20 juin 2007, art. 10).

Le livret de formation du candidat

L'établissement de formation établit pour chaque candidat un livret de formation - dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales (4) - attestant du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique. Ce document retrace également les allégements de formation pour chaque candidat ainsi que les dispenses de domaines de certification dont il bénéficie. Et comporte l'ensemble des appréciations portées sur lui par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels (arrêté du 20 juin 2007, art. 9).

Notes

(1) Voir ASH n° 2509 du 25-05-07, p. 5 et n° 2516 du 6-07-07, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2400 du 25-03-05, p. 17.

(3) Sur la VAE, voir aussi le supplément ASH « VAE et travail social » - Mars 2005.

(4) Un exemplaire de ce livret de formation est joint en annexe I de la circulaire DGAS du 11 décembre 2007.

LES POLITIQUES SOCIALES

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