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L'EXPÉRIMENTATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

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Notre présentation du revenu de solidarité active s'achève avec l'expérimentation mise en place au profit des titulaires de l'allocation de parent isolé, l'accompagnement financier de l'Etat et l'évaluation du dispositif.

II - LE CHAMP DESEXPÉRIMENTATIONS (suite)

B - Le RSA pour les bénéficiaires du RMI

Parallèlement à l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat - dite loi « TEPA » - permet à l'Etat d'en conduire une similaire pour les allocataires de l'allocation de parent isolé (API). Celle-ci est menée « sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution », qui prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental », précise l'exposé des motifs du projet de loi.

1 - DANS SA FORME, UNEEXPÉRIMENTATION CALQUÉE SUR CELLE DU «RSA-RMI»

a - Le périmètre de l'expérimentation

Les départements et territoires retenus

Le parallélisme des démarches menées en matière de RMI et d'API est affirmé par l'article 20, I de la loi « TEPA » et la circulaire interministérielle du 25 octobre 2007, qui prévoient que, « par souci de cohérence », l'expérimentation du RSA mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'API ne peut être engagée que dans les départements dans lesquels le conseil général conduira une expérimentation en matière de RSA pour les allocataires du RMI.

Précisément, le « RSA-API » est expérimenté dans les départements de la Haute-Corse, de la Mayenne et de la Creuse, ainsi que dans certains territoires des départements suivants (arrêtés du 2 novembre 2007, du 27 décembre 2007, du 4 février 2008 et 28 février 2008) :

dans le département de la Côte-d'Or, le territoire de l'agence solidarité et famille de Beaune, soit les cantons de Beaune Nord, Beaune Sud, Nolay, Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Pouilly-en-Auxois, Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges et Seurre ;

dans le département de la Loire-Atlantique, le territoire de la commission locale d'insertion Nantes Ouest ;

dans le département de l'Eure, le territoire de l'unité territoriale d'action sociale de Louviers, soit les cantons de Amfreville-la-Campagne, Beaumont-le-Roger, Bourgtheroulde, Le Neubourg, Louviers Sud, Louviers Nord, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil ;

dans le département de Loir-et-Cher, le territoire des unités de prévention et d'action sociale de Blois-agglomération et de Sud-Loire ;

dans le département de la Vienne, le territoire des maisons départementales de la solidarité de Loudun, Jaunay-Clan et Chauvigny, soit les cantons des Trois-Moutiers, Loudun, Monts-sur-Guesnes, Mirebeau, Moncontour, Neuville-de-Poitou, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Vouillé, Saint-Julien-l'Ars, Chauvigny et Saint-Savin ainsi que les communes de Buxerolles, Montamisé, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances et Mignaloux-Beauvoir ;

dans le département de l'Oise, les cantons de Liancourt et de Creil-Nogent-sur-Oise ;

dans le département du Val-d'Oise, le territoire des circonscriptions d'action sociale d'Argenteuil et de Bezons ;

dans le département de la Charente, la commune d'Angoulême et le territoire de la commission locale d'insertion d'Horte et Tardoire ;

dans le département de la Marne, le territoire de la commission locale d'insertion de Châlons-en-Champagne ;

dans le département du Nord, les unités territoriales de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Hautmont et Avesnes-Fourmies qui sont situées sur le bassin d'emploi de l'Avesnois et la totalité de la commune de Maubeuge ;

dans le département de l'Hérault, les territoires des commissions locales d'insertion de Lodève, de Pignan et de Frontignan Mèze qui comprennent les cantons de Mèze, Pignan, Le Caylar, Lodève, Aniane, Gignac et Clermont-l'Hérault ainsi que les communes de Saint-Jean-de-Védas et Lavérune du 8e canton de Montpellier, la commune de Juvignac du 10e canton de Montpellier, les communes de Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Frontignan, Vic-la-Gardiole et Mireval du canton de Frontignan ;

dans le département des Côtes-d'Amor, les territoires des commissions locales d'insertion de Loudéac et Lamballe qui comprennent les cantons de Mur-de-Bretagne, Plouguenast, Loudéac, La Chèze, Collinée, Merdrignac, Pléneuf-Val-André, Lamballe, Matignon, Moncontour, Jugon-les-Lacs et Uzel ;

dans le département de la Haute-Saône, les cantons de Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup-sur-Semouse, Vauvillers, Faucogney, Saint-Sauveur et Saulx ;

dans le département d'Ille-et-Vilaine, les quartiers 3 et 9 de la commune de Rennes et les territoires des commissions d'insertion de Vitré et de Janzé qui comprennent les cantons de Vitré-est, Vitré-ouest, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Janzé, Retiers, La Guerche-de-Bretagne ;

dans le département de l'Aisne, les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins ;

dans le département du Gers, le territoire de l'unité territoriale d'action sociale de Condom correspondant également au territoire de la commission locale d'insertion de Condom et qui comprend les cantons de Condom, Montréal-du-Gers, Valence-sur-Baïse, Fleurance, Lectoure, Miradoux, Saint-Clar ;

dans le département de la Seine-Maritime, le territoire de l'agglomération d'Elbeuf situé sur l'unité territoriale d'action sociale (UTAS 2) ;

dans le département du Doubs, le territoire de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ;

dans le département de la Haute-Marne, le territoire de l'arrondissement de Chaumont ;

dans le département de l'Allier, le territoire de la commission locale Montluçon constitué des deux unités territoriales d'action sociale de Montluçon et de Montluçon-Ouest-Allier ;

dans le département de la Charente-Maritime, la délégation territoriale d'action sociale du Pays rochefortais constituée du territoire de la communauté d'agglomération du Pays rochefortais et de la communauté de communes Sud-Charente ainsi que la délégation territoriale d'action sociale des Vals-de-Saintonge constituée du territoire du pays des Vals-de-Saintonge ;

dans le département du Pas-de-Calais, le territoire de l'Arrageois, du Ternois et du Montreuillois relevant du ressort territorial des commissions locales d'insertion d'Arras, de Saint-Pol-sur-Ternoise et de Montreuil ;

dans le département des Deux-Sèvres, le territoire d'intervention des commissions locales d'insertion de Niort, Bressuire et Thouars qui correspond aux cantons de Mauléon, de Bressuire, de Cerizay, d'Argenton-Château, de Thouars, de Saint-Varent, de Niort Nord, de Niort Ouest, de Prahecq, de Beauvoir-sur-Niort, de Mauzé-sur-le-Mignon et de Frontenay-Rohan-Rohan ;

dans le département des Alpes-Maritimes, le territoire de la commission locale d'insertion n° 3 qui couvre les circonscriptions de l'Ariane, de Saint-André-de-la-Roche, de Pasteur et de Saint-Roch ;

dans le département du Calvados, le territoire de la commission locale d'insertion du Pays d'Auge Nord, qui regroupe les cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Pont-l'Evêque et Trouville-sur-Mer ;

dans le département de la Dordogne, les cantons d'Eymet, Sigoulès, Vélines, Issigeac et les communes de Boulazac et Trélissac ;

dans le département du Gard, le territoire de la commission locale d'insertion 8 Nord-Est, qui regroupe des cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit et Roquemaure ;

dans le département du Morbihan, le territoire de la commission locale d'insertion de Vannes, qui regroupe les communes situées dans les cantons de Vannes Centre, Vannes Ouest, Vannes Est, Grandchamp, Elven, Sarzeau, Muzillac et La Roche-Bernard ;

dans le département de la Seine-Saint-Denis, le territoire des communes d'Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Sevran.

A noter : les territoires des départements d'Ille-et-Vilaine et Charente-Maritime mentionnés ci-dessus sont aussi autorisés à modifier le rythme de liquidation du RSA et de l'API (voir page 18).

Les allocataires concernés

Sont éligibles à l'expérimentation du « RSA-API » (circulaire du 25 octobre 2007) :

les bénéficiaires de l'API signataires de CI-RMA et de contrats d'avenir ;

les bénéficiaires de l'API reprenant ou exerçant une activité inférieure à un mi-temps ;

les bénéficiaires de l'API ou de la prime forfaitaire d'intéressement qui suivent une formation professionnelle, quelle qu'en soit la durée (supérieure ou inférieure à 78 heures mensuelles) ;

les bénéficiaires de l'API ou de la prime forfaitaire d'intéressement reprenant ou exerçant une activité supérieure à un mi-temps ;

les bénéficiaires de l'API exerçant une activité professionnelle sans droit à intéressement ou à la prime forfaitaire. Par exemple, les personnes qui exerçaient une activité ou suivaient une formation professionnelle avant de bénéficier de l'API ou les bénéficiaires de cette allocation ayant épuisé leur droit à intéressement ou à la prime forfaitaire.

En d'autres termes, l'expérimentation peut bénéficier, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à tout bénéficiaire de l'API ou de la prime forfaitaire d'intéressement qui débute, reprend ou exerce une activité professionnelle, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou non occupée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, d'un CI-RMA, d'un contrat d'avenir ou d'un autre type de contrat aidé, quelle que soit la durée de travail ou la date de début de l'activité ou de la formation (circulaire du 25 octobre 2007).

Une limite, toutefois : pour prétendre au RSA, les bénéficiaires de l'API doivent résider ou avoir élu domicile dans le département ou le territoire d'expérimentation depuis au moins 6 mois (décret du 5 octobre 2007, art. 1). Conséquence : le bénéficiaire de l'API qui quitte le département ne peut plus prétendre au RSA au titre de l'API (circulaire du 25 octobre 2007). En revanche, le RSA est maintenu au bénéficiaire qui déménage seulement du territoire d'expérimentation mais demeure dans le département (loi du 21 août 2007, art. 20, I, al. 2).

b - La durée de l'expérimentation

La durée de l'expérimentation pour les bénéficiaires de l'API est également de 3 ans, ce délai courant à compter de la publication des arrêtés fixant la liste des départements ou territoires habilités à expérimenter le « RSA-API » (voir page 15).

2 - SUR LE FOND, DES MODALITÉS D'APPLICATION PLUS ENCADRÉES

a - La définition du « RSA-API »

Comme pour les titulaires du RMI, le RSA garantit aux bénéficiaires de l'API un revenu progressif selon leurs charges de famille et leurs revenu d'activité. Toutefois, pour eux, des éléments complémentaires sont à prendre en compte : les éventuels revenus afférents à un stage de formation, assimilés à un revenu d'activité, et la durée de reprise d'activité (loi du 21 août 2007, art. 20, II).

Cette définition exclut que le RSA servi aux allocataires de l'API « soit limité dans le temps et réservé aux personnes (re)prenant un emploi, comme le système actuel d'intéressement, même si la mention de la durée de reprise d'activité autorisera éventuellement une dégressivité » (Avis A.N. n° 61, juillet 2007, Tian, page 92).

b - Le barème du « RSA-API »

Le RSA offre aux bénéficiaires de l'API concernés un revenu garanti dont le montant varie en fonction de la situation familiale, du montant des rémunérations perçues et de la durée d'activité.

L'allocation perçue est égale à la différence entre ce revenu garanti et les ressources du foyer appréciées selon les mêmes règles qu'en matière d'API. Etant précisé que les ressources prises en compte pour le calcul du RSA incluent l'API, et que cette dernière allocation est calculée en tenant compte de l'intégralité des revenus d'activité (loi du 21 août 2007, art. 20).

Le barème du « RSA-API » a été déterminé de telle sorte que les allocataires « ne soient jamais perdants par rapport au système d'intéressement national, sauf pour des emplois d'un salaire très supérieur au SMIC », assure l'administration centrale (circulaire du 25 octobre 2007).

La détermination de l'API différentielle

L'API est liquidée dans les conditions de droit commun, en tenant compte de l'intégralité des revenus d'activité.

L'API différentielle est égale à (circulaire du 25 octobre 2007) :

montant de l'API de base - l'intégralité des revenus d'activité - autres ressources - minimum entre le forfait logement et les aides au logement.

La détermination du « RSA-API »

Pendant les 3 premiers mois

Pendant les 3 premiers mois de la reprise d'activité, on procède à un cumul intégral entre revenus d'activité et API. Le revenu garanti est donc égal au montant de l'API de base + les revenus d'activité (décret du 5 octobre 2007, art. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007).

Le RSA proprement dit correspond à « la différentielle entre ce montant et les ressources de l'intéressé au sens de l'API, augmentées, le cas échéant, du droit API perçu » (décret du 5 octobre 2007, art. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007). Ce qui donne, pour déterminer le RSA dû, la formule suivante (circulaire du 25 octobre 2007) :

RSA = (revenu garanti) - (minimum entre le forfait logement et l'aide au logement) - (revenus d'activité) -(autre ressources)

Autre formule :

RSA = (montant de l'API de base) - (minimum entre le forfait logement et l'aide au logement) - (autres ressources).

Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour la détermination du barème sont ceux qui ont été perçus au cours du trimestre de référence précédent. Et les ressources de l'intéressé incluent, le cas échéant, l'API différentielle (décret du 5 octobre 2007, art. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007).

A noter : en cas de succession d'activités, le bénéfice des 3 mois de cumul à 100 % dans le cadre du RSA est apprécié dans les mêmes conditions que celles applicables à l'intéressement actuel. Un nouveau droit à 100 % est ainsi reconnu dès que lors que l'intéressé a interrompu son activité pendant plus de 6 mois (décret du 5 octobre 2007, art. 2).

Au cours des mois suivants

Pendant les mois suivants, on procède à un abattement de 70 % sur les revenus d'activité (décret du 5 octobre 2007, art. 2).

Le revenu garanti est donc égal au montant de l'API de base augmenté de 70 % des revenus d'activité perçus. Il est obtenu comme suit (circulaire du 25 octobre 2007) :

revenu garanti = (montant de l'API de base) + (0,7 × revenus d'activité)

Le RSA proprement dit, est-il expliqué dans la circulaire, correspondrait « à la différentielle entre ce montant et les ressources de l'intéressé au sens de l'API, augmentées, le cas échéant, du droit API perçu ». Il est obtenu en appliquant la formule suivante (circulaire du 25 octobre 2007) :

RSA = (revenu garanti) - (minimum entre le forfait logement et l'aide au logement) - (revenus d'activité) - (autres ressources)

Autre formule :

RSA = (montant de l'API de base) - (minimum entre le forfait logement et l'aide au logement) - (autres ressources) - (0,3 × revenus d'activité)

Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour la détermination du barème sont, là encore, ceux qui ont été perçus au cours du trimestre de référence précédent. Et les ressources de l'intéressé incluent, le cas échéant, l'API différentielle (décret du 5 octobre 2007, art. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007) .

La circulaire interministérielle donne 2 exemples de calcul du « RSA-API » qui rendent plus concrètes les modalités conduisant à sa détermination.

Exemple 1 : une femme isolée avec 1 enfant de moins de 3 ans bénéficie de l'API à hauteur d'un montant maximum d'environ 642 € (748 € d'API - 106 € de forfait logement).

Elle perçoit également l'allocation de soutien familial (ASF) pour 83 € et donc une différentielle d'API de 559 € (642 € - 83 € ).

Elle reprend une activité rémunérée au SMIC à quart temps, soit environ 246 € mensuels. Elle entre dans le dispositif RSA qui lui garantit, au-delà des 3 premiers mois, un niveau de ressources égal à 814 € (642 + 0,7 × 246).

De ce montant sont déduits l'ensemble des prestations (83 € d'ASF + 313 € d'API) et des revenus d'activité perçus (246 € ).

Au final, elle peut prétendre à un RSA de 172 € (814 € - 83 € - 313 € - 246 € ).

Exemple 2 : la même personne reprend une activité rémunérée 1,6 SMIC, soit 1 608 € . A ce niveau de ressources, elle perçoit une aide au logement d'environ 27 € .

Son API maximale est égale à 748 - 27 = 721 € . Puisque 27 € est inférieur à 106 € , on retient ce montant et non celui du forfait logement.

Le RSA lui garantit donc un niveau de ressources égal, au-delà des 3 premiers mois, à 1 846 € (721 + 0,7 × 1 608). Elle perçoit un RSA de 155 € (1 846 € - 83 € - 1 608 € ).

c - La date d'effet et la liquidation du « RSA-API »

Le « RSA-API » est dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies, et cesse de l'être à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ne le sont plus (décret du 5 octobre 2007, art. 9).

Par ailleurs, il est payé mensuellement à terme échu par la caisse d'allocations familiales (CAF) ou, le cas échéant, par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA). Le droit est liquidé trimestriellement sur la base des ressources effectivement perçues au cours du trimestre de référence précédent. Afin d'éviter les indus, le bénéficiaire a l'obligation de déclarer sans délai à la CAF ou à la caisse de MSA tout changement relatif à sa résidence, sa situation familiale ou professionnelle, ses ressources ou ses autres biens (biens immobiliers, capitaux, par exemple) (décret du 5 octobre 2007, art. 3 ; circulaire du 25 octobre 2007).

Par dérogation aux règles de droit commun de liquidation trimestrielle, l'Etat peut expérimenter la liquidation mensuelle du RSA (décret du 5 octobre 2007, art. 3). Dans ce cas, les revenus retenus sont ceux qui ont été perçus le mois précédent. L'évaluation mensuelle « présente l'avantage d'être plus réactive à la reprise d'activité et de lier clairement prestation et activité, là où la liquidation trimestrielle conduit à reporter dans le temps la prise en compte de cet événement sur les montants de l'API et du RSA. A l'inverse, la liquidation mensuelle induit une plus grande variabilité des droits aux prestations, là où la liquidation trimestrielle accroît la prévisibilité des ressources », explique la circulaire du 25 octobre 2007.

Cet aménagement du rythme de liquidation de la prestation doit tenir compte « des difficultés propres à certaines catégories d'allocataires vulnérables (personnes sans domicile fixe soumises à un régime de domiciliation, en particulier), indique la circulaire, qui précise qu'« il ne serait pas souhaitable que les organismes payeurs suspendent la prestation dès lors que ces personnes ne renvoient pas à temps les formulaires ou pièces justificatives exigés mensuellement ».

d - Le gel des mesures d'intéressement de droit commun et de la prime de retour à l'emploi

Pendant toute la durée du RSA, la prime de retour à l'emploi et le dispositif d'intéressement ne s'appliquent pas (loi du 21 août 2007, art. 20, IV).

Ce gel des mesures d'intéressement de droit commun - intéressement proportionnel et forfaitaire - et de la prime de retour à l'emploi (1) concerne « l'ensemble des bénéficiaires du RSA, y compris ceux dont le montant de droit est nul (ressources excédant le point de sortie du barème) », précise la circulaire du 25 octobre 2007. Et d'expliquer : « dans le territoire d'expérimentation, les nouvelles dispositions régissant le RSA se substituent, pour les individus remplissant les conditions d'éligibilité, intégralement aux mécanismes nationaux ».

Un cas particulier, lié à l'application des règles de droit commun en matière de priorité de versement des prestations, est cependant prévu pour la prime de retour à l'emploi. En cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux, celle-ci est attribuée en premier lieu au titre de l'ASS puis de l'API et, en dernier ressort, du RMI. Cette règle de priorité, fondée sur le principe de subsidiarité des minima sociaux, « n'est pas affectée par les expérimentations », signale l'administration centrale. Ainsi, par exemple, « un allocataire de l'ASS pourrait donc se voir attribuer la prime de retour à l'emploi par l'Assedic, tout en bénéficiant du RSA au titre de l'API ou du RMI » (circulaire du 25 octobre 2007).

e - Des garanties pour les bénéficiaires du « RSA-API »

Des garanties sont prévues par la loi pour les bénéficiaires de l'expérimentation percevant l'API.

Une « clause de faveur »

Lorsque les montants versés au titre du « RSA-API », appréciés au moment où les intéressés cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas pris part à celle-ci, la différence leur est restituée. Autrement dit, si le dispositif du « RSA-API » s'avérait moins favorable que le droit commun de l'intéressement, la différence devrait leur être reversée. L'administration centrale précise que cette « clause de faveur » ne peut jouer, aux termes de la loi, « qu'à l'issue de l'expérimentation, c'est à dire - sauf intervention anticipée du législateur - à l'expiration du délai de 3 ans courant à compter de la publication de l'arrêté dressant la liste des territoires d'expérimentation [du « RSA-API »] ou en cas de déménagement du bénéficiaire hors du département expérimentateur ». A ce moment-là, si le bénéficiaire a, dans le cadre du RSA, perçu un montant d'incitations financières inférieur à ce qu'il aurait perçu dans le cadre du système d'intéressement national, la CAF ou la caisse de MSA doit lui verser la différence (loi du 21 août 2007, art. 20, IV, al. 2 ; circulaire du 25 octobre 2007).

Cet exercice de double liquidation des droits doit permettre de « rapprocher, d'une part, les montants perçus au titre de l'allocation de RSA et du mécanisme de «coup de pouce financier» prévu dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires (voir page 20) » et « d'autre part, les montants qui auraient été perçus en l'absence d'expérimentation, au titre de l'intéressement proportionnel, de la prime forfaitaire et de la prime de retour à l'emploi » (circulaire du 25 octobre 2007).

Le maintien temporaire du RSA

Lorsque le bénéficiaire du « RSA-API » ne remplit plus les conditions d'ouverture de droit à l'API, le RSA est maintenu à titre dérogatoire dans 3 cas, dans la limite toutefois de la durée de l'expérimentation (loi du 21 août 2007, art. 20, VI ; circulaire du 25 octobre 2007) :

lorsque le bénéficiaire du RSA a des ressources excédant le montant de l'API, le RSA reste dû jusqu'au terme de l'expérimentation, sous réserve toutefois des autres conditions de droit ;

si le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition de charge d'enfant, son dernier enfant ayant atteint par exemple ses 3 ans, le RSA doit être maintenu pendant un an. Le nombre d'enfants à charge retenu pour le calcul du RSA est alors celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d'enfant cesse d'être remplie ;

quand le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition d'isolement, le RSA est également maintenu pendant un an. Dans ce cas, pendant les 3 premiers mois de la reprise d'activité, le RSA est égal au montant du RMI de base majoré de 100 % des revenus d'activité ou de formation professionnelle. A l'issue des 3 mois, il correspond au montant du RMI de base majoré, cette fois, de 70 % des revenus d'activité ou de formation professionnelle. Les revenus pris en compte pour la détermination des droits au RSA sont ceux du couple (décret du 5 octobre 2007, art. 8).

Par ailleurs, en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le RSA est maintenu dans la limite de 3 mois et de la durée de l'arrêt du travail. Pendant cette période, les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées à des salaires (décret du 5 octobre 2007, art. 7).

3 - LE RÉGIME JURIDIQUE DU «RSA-API»

Le « RSA-API » est financé par l'Etat et servi selon les mêmes règles que l'API en matière d'attribution des prestations (charge d'enfant, notion d'allocataire, etc.), d'organisme débiteur, de financement, de prescription d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions - pénales et administratives -ainsi que de contentieux (loi du 21 août 2007, art 20, III).

Le « RSA-API » est par conséquent incessible et insaisissable.

Sauf fraude, l'action en paiement ou en recouvrement de cette nouvelle prestation se prescrit par 2 ans.

L'indu étant recouvré selon les mêmes modalités que l'allocation, il peut donc être récupéré sur le RSA, l'API, la prime forfaitaire d'intéressement ou les autres prestations familiales à échoir, selon les cas. En revanche, « il ne pourra être récupéré sur du RSA servi au titre du RMI », signale la circulaire du 25 octobre 2007.

La CAF ou la caisse de MSA compétente est chargée de la liquidation et du versement du « RSA-API » (circulaire du 25 octobre 2007).

Enfin, ce sont les juridictions de sécurité sociale qui sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au « RSA-API » (circulaire du 25 octobre 2007).

4 - L'ACCOMPAGNEMENT DESBÉNÉFICIAIRES DU «RSA-API»

Le RSA « ne saurait se réduire à une prestation d'incitation financière à la reprise ou à la poursuite d'une activité. Il est solidaire, dans son principe, d'un mécanisme d'accompagnement », explique l'administration centrale. « Le succès du dispositif est donc étroitement lié à la qualité du dispositif qui pourra être mis en place en complément du versement de la prestation. » Alors que pour les bénéficiaires du RMI cet accompagnement s'inscrit dans le prolongement des mécanismes existants en matière d'insertion, pour les titulaires de l'API, la procédure est nouvelle, à tout le moins par son caractère systématique (circulaire du 25 octobre 2007).

a - Un contrat d'engagements réciproques au regard de l'emploi...

Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et de l'Etat sont formalisés dans un contrat établi entre le représentant de l'Etat dans le département et l'intéressé, qui a pour objet de « favoriser le maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation » (loi du 21 août 2007, art. 20, V ; décret du 5 octobre 2007, art. 4).

En pratique, la discussion du contenu dudit contrat doit être conduite par un référent que le représentant de l'Etat dans le département désigne à cet effet, au sein éventuellement des services de l'Etat dans le département. Mais le préfet peut également confier cette mission au président du conseil général, aux organismes débiteurs des prestations familiales (CAF ou caisses de MSA), au centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, à l'un des organismes concourant au service public de l'emploi ou à d'autres organismes spécialisés en matière d'insertion professionnelle (décret du 5 octobre 2007, art. 4 ; circulaire du 25 octobre 2007).

Il appartient aux préfets de département concernés de « prendre l'attache du président du conseil général, des directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales et des responsables des structures énumérées [ci-dessus] compétents dans le ressort des expérimentations, de façon à établir avec eux les termes d'un partenariat adapté », mais aussi « d'impulser et de faciliter la concertation entre ces différents partenaires ». Parce que, est-il expliqué dans la circulaire du 25 octobre 2007, « une forte articulation des outils des politiques de l'emploi et de l'action sociale est indispensable à l'accompagnement global du bénéficiaire pour favoriser son maintien dans l'emploi et son insertion professionnelle durable ».

b - ...qui prévoit notamment une prise en charge des coûts exposés à l'occasion de la reprise d'emploi

Le contrat, qui doit être débattu entre l'intéressé et le référent, comporte notamment (décret du 5 octobre 2007, art. 4) :

l'engagement du bénéficiaire à mettre en oeuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l'emploi et, le cas échéant, à l'accroissement de son temps de travail ;

tous les éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale et financière de l'intéressé, et en particulier l'analyse des difficultés susceptibles de compromettre la pérennité de l'exercice de son activité ;

les voies et moyens de résoudre ces difficultés et, notamment, les actions de formation susceptibles de lui être proposées ainsi que, le cas échéant, les dispositifs mis en oeuvre par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre de leur action sociale dont le bénéfice peut lui être ouvert ;

la prise en charge de tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la reprise d'un emploi ou d'une mobilité professionnelle, notamment des frais de garde d'enfants ou de transports, dans la limite de 1 000 au cours de la période d'expérimentation. La prise en charge de ces frais est une réponse au fait que, très souvent, faute de l'existence d'un tel mécanisme, la pérennité d'un projet professionnel est remise en cause, explique la circulaire du 25 octobre 2007, qui précise que le référent doit pouvoir « mobiliser très rapidement les sommes nécessaires ». Il appartient au préfet de définir, le cas échéant avec le cocontractant de l'Etat, « les modalités pertinentes de ce «coup de pouce financier» ». Sachant, insiste l'administration, qu'il convient de « privilégier la réactivité - les délais de traitement devront être réduits au maximum dès lors que la demande est jugée pertinente - et la souplesse de la gestion du mécanisme ». Avec ce « coup de pouce financier », qui est limité aux allocataires du RSA ayant signé un contrat d'engagements réciproques, « il ne s'agit pas d'ouvrir un guichet supplémentaire mais de proposer une réponse efficace - car rapide -à des difficultés ponctuelles », résume la circulaire ;

le calendrier des démarches et actions à entreprendre pour la réalisation de ce programme, et notamment la périodicité et les modalités de contact entre l'intéressé et le référent ainsi que, le cas échéant, ses obligations au regard du service public de l'emploi.

A noter : le refus de signer le contrat ou son non-respect n'entraîne pas la suspension des droits au RSA. Reste que le bénéfice des actions d'accompagnement portées au contrat, et en particulier l'octroi du « coup de pouce financier », est subordonné à la signature de ce document (circulaire du 25 octobre 2007).

III - L'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DESEXPÉRIMENTATIONS

L'expérimentation du RSA mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires du RMI est accompagnée financièrement par l'Etat au titre de la mobilisation de la prime de retour à l'emploi - prévue dans le cadre du dispositif d'intéressement de droit commun - et d'une prise en charge partielle du coût qu'elle occasionne. Celle visant les bénéficiaires de l'API est, elle, intégralement prise en charge par l'Etat (circulaire du 25 octobre 2007).

A - La mobilisation de la prime de retour à l'emploi pour le « RSA-RMI »

Lorsque le département a manifesté son intention de prendre en charge à titre expérimental le financement de la prime de retour à l'emploi dans les secteurs géographiques où se déroule l'expérimentation, le dispositif juridique du RSA délibéré par le conseil général se substitue à la réglementation de droit commun. Dès lors, la prime est intégrée dans la nouvelle prestation de RSA, et les CAF et caisses de MSA cessent de la verser aux personnes reprenant une activité (circulaire du 25 octobre 2007).

En pratique, l'Etat verse au département 1 000 pour chaque prime de retour à l'emploi mobilisée dans le cadre du RSA, lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies (loi du 26 décembre 2006, art. 142, IV). En conséquence, « et quelles que soient les modalités d'utilisation par le conseil général des primes de retour à l'emploi (directement versées aux intéressés ou mutualisées dans un fond finançant des aides ponctuelles), la prise en charge de l'Etat est limitée aux primes de retour à l'emploi qui auraient été attribuées, dans les conditions de droit commun, aux bénéficiaires du RMI débutant ou reprenant un emploi, à l'issue d'une période de 4 mois civils consécutifs, sans possibilité de versement anticipé », explique-t-elle.

B - La participation de l'Etat aux expérimentations « RSA-RMI » et « RSA-API »

Le soutien financier de l'Etat aux expérimentations du RSA, au-delà de la mobilisation de la prime de retour à l'emploi « de droit commun », constitue un des apports de la loi « TEPA » du 21 août 2007, indique la circulaire du 25 octobre 2007. Elle prévoit en effet qu'une convention d'expérimentation signée par le département volontaire et l'Etat définit les conditions de la prise en charge par ce dernier d'une partie du coût de l'expérimentation « RSA-RMI », selon une programmation qui couvre l'ensemble de sa durée (loi du 21 août 2007, art. 19, I, 4°).

La circulaire du 25 octobre 2007 précise sur quelles bases la mobilisation des crédits de l'Etat peut se faire.

1 - UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES SURCOÛTS POUR LE «RSA-RMI»

a - Le montant de la participation de l'Etat

L'Etat prend à sa charge « 50 % du surcoût que représentera pour les départements expérimentateurs le service de la nouvelle allocation différentielle par rapport aux dépenses qui auraient dû être payées dans le cadre du droit commun (notamment intéressement, hors prime de retour à l'emploi) ».

Selon l'administration, « sur la base d'une expérimentation du RSA construite selon un barème similaire au barème de référence « API », ce surcoût a été évalué à 1 600 par an en moyenne et par bénéficiaire, pour une population représentative des différents types de composition familiale et des différentes situations par rapport à l'emploi des bénéficiaires potentiels, qu'ils soient en activité sans intéressement ou en reprise d'activité dans des conditions qui auraient ouvert droit à intéressement (abattement de 50 % ou prime forfaitaire) ou en contrat aidé ». La prise en charge par l'Etat de 50 % du surcoût de l'expérimentation est alors « équivalente à une dotation de 800 € par bénéficiaire du RMI entrant dans l'expérimentation du RSA, ou encore, sur la base d'un taux d'activité ou de reprise d'emploi évalué à 25 % des bénéficiaires du RMI, à une dotation de 200 par bénéficiaire du RMI dans le territoire expérimental » (circulaire du 25 octobre 2007).

Cette participation pourra être modulée en fonction du barème effectivement choisi : « elle sera de 115 € par bénéficiaire du RMI pour un abattement de 40 % sur les revenus d'activité (permettant au bénéficiaire de conserver 60 % de ses revenus supplémentaires), ou de 160 € pour un abattement de 35 % (équivalent à un coefficient de 65 % pour le bénéficiaire) », est-il indiqué dans la circulaire. Laquelle précise, par ailleurs, que la participation forfaitaire étant calculée sur une base annuelle, elle « pourra encore être modulée au prorata temporis de la durée de l'expérimentation, ajustée à la date de son démarrage effectif, avant la fin 2007 ou courant 2008 ».

Sur ces bases, la convention financière signée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général arrête le montant prévisionnel de la participation financière de l'Etat. Elle précise aussi le montant de la participation de l'Etat au titre des mesures d'animation et de mise en oeuvre du dispositif expérimental, « qui s'élèvera en moyenne à 45 K € par département, soit une dotation équivalente à la moitié de la charge que représenterait le recrutement de deux référents RSA ». Et comporte, en regard, le descriptif du dispositif mis en place par le département pour la conduite et l'animation du projet (circulaire du 25 octobre 2007).

b - Les modalités de versement de la participation

La convention susvisée précise le rythme de versement de la participation financière de l'Etat aux départements, qui peut être semestriel.

Une première avance de 50 % peut être versée avant la fin du premier mois suivant le démarrage de l'expérimentation, et au plus tard avant la fin du mois de janvier pour les départements l'ayant démarrée avant la fin de 2007. Le solde des 50 % restant est à verser 6 mois plus tard (circulaire du 25 octobre 2007).

c - Une clause de bilan

La circulaire prévoit encore qu'un bilan financier annuel permet de s'assurer de l'adéquation entre la participation de l'Etat, telle que définie a priori, et la réalité des dépenses de la collectivité. Il s'inscrit notamment « dans le cadre de l'un des objectifs de l'expérimentation d'identifier avec précision le coût de la mesure, aujourd'hui approché au travers de simulations et d'hypothèses qui doivent être vérifiées ».

Au final, tout écart constaté fera l'objet « d'un ajustement à la hausse, dans la limite du barème de référence, si le taux de reprise d'activité ou d'autres caractéristiques locales conduisaient à un dépassement du coût théorique de l'expérimentation calculé sur la base de référence, ou à la baisse, sur l'année suivante » (circulaire du 25 octobre 2007).

2 - UNE PRISE EN CHARGE TOTALE POUR LE «RSA-API»

L'allocation de « RSA » servie aux bénéficiaires de l'API est intégralement prise en charge par l'Etat. En pratique, elle est versée aux intéressés par la CAF et est remboursée par l'Etat à la caisse nationale des allocations familiales, à l'instar du dispositif d'intéressement pour ces allocataires (circulaire du 25 octobre 2007).

A noter : le représentant de l'Etat peut également mobiliser des crédits dédiés à la mise en oeuvre de l'accompagnement social et professionnel des allocataires de l'API dans le cadre des engagements réciproques des parties au regard de l'emploi. Ces crédits peuvent être employés par le conseil général ou les organismes débiteurs des prestations familiales auxquels le préfet a confié le soin de désigner en leur sein la personne chargée d'élaborer le contrat d'engagements réciproques avec l'allocataire et d'en suivre le bon déroulement (circulaire du 25 octobre 2007).

IV - L'ÉVALUATION DESEXPÉRIMENTATIONS

Prévue par l'article 142 de la loi de finances pour 2007, « l'évaluation fait partie intégrante de l'expérimentation », souligne la circulaire du 25 octobre 2007.

A - Des rapports d'évaluation périodiques

Les départements participant à l'expérimentation du « RSA-RMI » doivent adresser chaque année au préfet du département un rapport sur sa mise en oeuvre. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, notamment les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations, les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, les informations sur la gestion des ces prestations dans le département et l'activité des organismes qui y concourent, ainsi que les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi (loi du 26 décembre 2006, art. 142, X). Pour le « RSA-API », ce rapport annuel est élaboré par le préfet de département lui-même (loi du 21 août 2007, art. 20, VIII).

En outre, dans le cadre du « RSA-RMI », les départements doivent, avant la fin de l'expérimentation, adresser au préfet un rapport portant notamment sur le coût et la qualité de services rendus aux usagers (loi du 26 décembre 2006, art. 142, X).

Enfin, le gouvernement doit aussi, avant la fin de l'expérimentation, transmettre au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre (loi du 26 décembre 2006, art. 142, X).

Ces deux derniers rapports ont notamment pour objectif d'analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du RMI éligibles à l'expérimentation n'ont pas pu accéder au RSA ou l'ont refusé, et d'évaluer le nombre de personnes concernées (loi du 21 août 2007, art. 19, I, 5°).

B - La création d'un comité de suivi des expérimentations

Pour garantir la rigueur de l'évaluation, la loi de finances pour 2007 confie le suivi des travaux en la matière à un comité spécifique (loi du 26 décembre 2006, art.142, X).

Présidé par François Bourguignon, ce comité d'évaluation est composé de représentants des départements, des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale ainsi que de personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques, parmi lesquelles Gilbert Lagouanelle, directeur de l'action institutionnelle du Secours catholique (arrêté du 18 juillet 2007). Il a pour mission (circulaire du 25 octobre 2007) :

d'appuyer les départements dans la conduite des évaluations locales ;

de constituer un cadre comparatif d'ensemble pour les expérimentations locales pour permettre une évaluation nationale ;

de mettre en place des dispositifs d'évaluation externe pour compléter les données issues des fichiers de gestion ;

de rédiger les rapports d'évaluation soumis au Parlement (voir page 24).

L'évaluation s'appuie sur une comparaison des effets du dispositif testé sur des territoires expérimentaux avec des territoires témoins les plus semblables possibles, précise encore la circulaire du 25 octobre 2007, qui explicite comment s'opère cette sélection.

1 - LA SÉLECTION DES TERRITOIRES EXPÉRIMENTAUX ET TÉMOINS

Cette question est très importante car elle conditionne la qualité des mesures effectuées sur les effets du dispositif expérimenté, insiste l'administration. Elle explique que les territoires expérimentaux sont choisis par les départements candidats et constituent une donnée de l'évaluation. « Le comité d'évaluation procède à une sélection raisonnée de territoires temoins, qui seront proposés aux conseil généraux, pour décision. »

La méthodologie retenue pour effectuer cette sélection est la suivante (circulaire du 25 octobre 2007) :

chaque territoire témoin doit être constitué d'un regroupement de communes de même forme administrative que le territoire expérimental ;

les territoires témoins doivent avoir des caractéristiques semblables aux territoires expérimentaux sur la base d'une pluralité d'indicateurs, qui renseignent sur les déterminants de l'emploi et sur les chances de sortir du RMI ou de retrouver un emploi avant expérimentation.

2 - UN CADRE COMPARATIF D'ENSEMBLE POUR LESEXPÉRIMENTATIONS LOCALES

L'évaluation doit s'appuyer « sur un système d'informations fiable et détaillant l'ensemble des indicateurs permettant de répondre aux questions posées », insiste l'administration centrale. Concrètement, le comité d'évaluation est chargé de définir un socle commun d'indicateurs statistiques à suivre concernant le contexte économique et social, les prestations fournies, les crédits consommés, les caractéristiques des bénéficiaires, les résultats et les impacts. Dès le démarrage des expérimentations, ces indicateurs seront calculés à intervalles réguliers pour chaque territoire expérimental et chaque territoire témoin, ajoute-t-elle.

Ce socle commun sera constitué, d'une part, d'indicateurs calculés au niveau national - CNAF et MSA, ANPE, Unedic, etc. - et transmis aux départements, et, d'autre part, d'indicateurs calculés par les départements et remontés au niveau national (circulaire du 25 octobre 2007).

3 - LES ÉVALUATIONS EXTERNES

L'administration prévoit qu'une enquête qualitative viendra compléter les données statistiques issues des CAF/MSA et des départements. Elle précise qu'elle sera centrée sur la mesure de l'effet du RSA sur le retour à l'emploi, et pourra permettre également de (circulaire du 25 octobre 2007) :

détailler les caractéristiques des bénéficiaires (niveau de formation, par exemple) ;

mesurer la connaissance et connaître l'opinion des bénéficiaires sur le dispositif ;

repérer le suivi, l'accompagnement dont ils font l'objet (dans le cadre du dispositif RMI ou autrement).

Deux échantillons nationaux seront construits de façon symétrique : un premier représentatif des allocataires RMI/API présents dans le dispositif à une date donnée sur les territoires expérimentaux, et un second équivalent sur les territoires témoins. Les bénéficiaires seront interrogés à intervalles réguliers, afin de mettre à jour leur parcours professionnel. Les informations déclaratives obtenues auprès d'eux seront croisées avec des données administratives issues des CAF dans le but d'enrichir l'analyse (circulaire du 25 octobre 2007).

L'administration centrale signale enfin que le comité d'évaluation pilotera également d'autre évaluations externes, de nature plus qualitative (circulaire du 25 octobre 2007).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2550 du 21 mars 2008, page 21 :

I - Les principes généraux du RSA

II - Le champ des expérimentations

Dans ce numéro :

II - Le champ des expérimentations (suite)

B - Le RSA pour les bénéficiaires de l'API

III - L'accompagnement financier des expérimentations

A - La mobilisation de la prime de retour à l'emploi pour le « RSA-RMI »

B - La participation de l'Etat aux expérimentations « RSA-RMI » et « RSA-API »

IV - L'évaluation des expérimentations

A - Des rapports d'évaluation périodiques

B - La création d'un comité de suivi des expérimentations

Textes applicables

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, article 142, J.O. du 27-12-06.

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, articles 18 à 23, J.O. du 22-08-07.

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 123, J.O. du 27-12-07.

Décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007, J.O. du 29-09-07.

Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007, J.O. du 6-10-07.

Décret n° 2007-1552 du 31 octobre 2007, J.O. du 1-11-07.

Décret n° 2007-1879 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07.

Arrêté du 18 juillet 2007, J.O. du 19-07-07.

Arrêté du 2 novembre 2007, J.O. du 3-11-07.

Arrêté du 27 décembre 2007, J.O. du 8-01-08.

Arrêté du 4 février 2008, J.O. du 12-02-08.

Arrêté du 28 février 2008, J.O. du 4-03-08.

Circulaire interministérielle du 25 octobre 2007, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale.

Interruption de l'activité ou de la formation : quid du « RSA-API » ?

En cas de l'interruption de l'activité ou de la formation, le RSA est suspendu (décret du 5 octobre 2007, art. 6). La circulaire du 25 octobre 2007 précise que le droit à l'API doit alors être réexaminé dans les conditions de droit commun. Si l'intéressé ouvre droit à des revenus de substitution, comme par exemple des allocations de chômage, les revenus d'activité doivent être pris en compte pour le calcul de l'API. Dans le cas contraire, les revenus d'activité sont exclus du calcul de l'allocation, conformément à l'article R. 524-9 du code de la sécurité sociale.

Comment la CNAF s'est préparée à répondre aux attentes des bénéficiaires du RSA ?

Le RSA est versé aux bénéficiaires du RMI et de l'API par les caisses d'allocations familiales (CAF) et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Pour que ces CAF puissent assurer au mieux cette mission, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a développé une offre de service déclinée en quatre volets : assurer la gestion du RSA ; garantir l'expertise juridique associée à cette gestion ; prendre en charge l'accompagnement des bénéficiaires de l'API éligibles au RSA ; participer au processus d'évaluation.

Plus précisément, le volet « gestion du RSA » recouvre la détection des bénéficiaires, le gel des mesures d'intéressement du RMI et/ou de l'API - puisque le RSA s'y substitue -, l'instruction du droit, son calcul avec prise en compte des prestations et des aides au logement, le paiement du RSA, la comptabilisation et le suivi statistique (2).

En ce qui concerne les modalités de liquidation de la prestation, la CNAF a développé un processus générique de gestion du RSA susceptible d'être déployé dans chacun des territoires d'expérimentation. Ce processus autorise « un certain nombre d'ajustements locaux de façon à servir le RSA versé aux bénéficiaires du RMI conformément aux règles de droit déterminées par le conseil général (pente du barème, notamment) ». Cependant, « les contraintes liées au déploiement du RSA dans les conditions de fiabilité et de qualité nécessaires au succès des expérimentations expliquent qu'il ne sera pas toujours possible de satisfaire l'intégralité des demandes du conseil général en matière de barème ou de conditions de versement si celui-ci souhaite adopter des solutions très spécifiques », indique l'administration centrale.

Par ailleurs, s'agissant de l'accompagnement personnalisé des bénéficiaires de l'API éligibles au RSA, la CNAF, en collaboration avec les CAF situées dans les départements ayant fait acte de candidature, a prévu les outils contractuels permettant la mise en oeuvre de son offre de service, tels que le contrat d'engagements réciproques au regard de l'emploi (voir page 20) et des conventions de partenariats.

Les premières données chiffrées sur les expérimentations du RSA

Sur les 40 départements ayant fait acte de candidature pour expérimenter le RSA, 34 conseils généraux y ont déjà été autorisés. Parmi eux, 10 le testaient effectivement en fin d'année 2007, auxquels se sont ajoutés 16 autres au 1er février. Début mars, 5 venaient d'arrêter le règlement d'application du RSA qui devait permettre de servir la prestation à partir du mois février, les 3 derniers devant commencer au 1er mars.

Le Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté a rendu publiques, le 2 mars, les premières données chiffrées des expérimentions sur le RSA. Premier enseignement : « les 31 règlements départementaux désormais publiés illustrent la diversité des options quant aux conditions d'éligibilité au RSA ». Ainsi, la moitié des départements ont choisi d'en ouvrir le bénéfice à l'ensemble des bénéficiaires du RMI en situation d'emploi ou de reprise d'emploi, quels que soient le type de contrat (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat aidé, formation rémunérée), la durée ou le type d'employeur (association, entreprise). 8, au contraire, ont préféré réserver le bénéfice de l'expérimentation aux seuls bénéficiaires du RMI reprenant un emploi dans la durée de d'expérimentation, cette restriction étant le plus souvent liée « à la crainte que le réexamen des droits au RSA des bénéficiaires du RMI d'ores et déjà en activité, en nombre parfois important, ne vienne alourdir le démarrage de l'expérimentation ». Parmi ceux-ci, le département de l'Aisne se montre le plus exclusif pour réserver l'expérimentation d'un dispositif dérogatoire aux seules reprises d'activité en contrat aidé. 7, enfin, ont choisi une solution intermédiaire consistant à rendre éligibles au RSA, outre les personnes reprenant une activité, les allocataires d'ores et déjà en emploi mais augmentant leur quotité de travail. A noter, par ailleurs, que moins de un tiers des départements - 7 sur 31 - ont choisi d'écarter du bénéfice de l'expérimentation les bénéficiaires du RMI en reprise d'emploi en contrat aidé, la très grande majorité ayant choisi de servir la même incitation financière pour toute situation de reprise d'emploi, aidé ou non.

Quid du choix du barème de la nouvelle incitation financière ? En dehors de l'Aisne (incitation forfaitaire), les départements ont majoritairement - pour 18 d'entre eux, soit 60 % de l'ensemble - porté leur choix vers un barème du RSA identique à celui retenu par l'Etat pour le « RSA-API », c'est-à-dire permettant de cumuler au montant de l'allocation initiale 70 % de ses revenus d'activités. Ce choix majoritaire, explique le Haut Commissariat, « tient à des considérations multiples, parmi lesquelles l'intérêt très pragmatique de servir une prestation similaire aux deux publics API et RMI sur le même territoire - par l'intermédiaire d'un même opérateur que constituent les CAF ou les caisses de MSA - et l'intérêt de se rapprocher d'un dispositif cible qui serait ainsi préfiguré ». 12 départements n'ont pas souhaité retenir cette proposition. Parmi eux, 6 ont choisi de mettre en oeuvre des taux de cumul différents (60 % pour 4 d'entre eux, 65 % pour les 2 autres). Les 6 autres ont adopté un barème non linéaire, combinant deux taux de cumul différents de part et d'autre d'un seuil défini par une quotité de temps de travail. Pour certains, comme l'Eure ou la Seine-Maritime, le taux de cumul est plus élevé pour les petites quotité de travail, et diminue après le quart ou le mi-temps : l'accent est alors mis sur la lutte contre la pauvreté. Ces deux départements cherchent à permettre aux travailleurs les plus précaires, au moyen du RSA expérimenté, de franchir rapidement le seuil de pauvreté. Le taux de cumul s'amenuise au contraire vers les quotités de travail les plus hautes pour que le RSA s'annule autour d'un SMIC temps plein. Pour les autres (Bouches-du-Rhône, Creuse, Haute-Saône, Marne), la forme du barème est inverse : le taux de cumul est peu favorable pour les petites quotités de temps de travail, que les départements craignent alors de favoriser, et devient supérieur pour les situations d'emploi généralement supérieures au mi-temps. Le dispositif reste alors très voisin, dans son esprit, de l'actuel intéressement.

Combien, par ailleurs, de foyers bénéficiaient du RSA en janvier 2008 ? Combien perçoit-on on au juste avec cette nouvelle prestation ? Quels sont les emplois occupés par ses premiers bénéficiaires ? En janvier, plus de 3 000 foyers ont été payés au titre du RSA sur les 10 départements ayant démarré l'expérimentation en 2007... dans des territoires qui comportent au total 23 000 allocataires du RMI. Obtenu auprès des conseils généraux, qui ont reçu l'information de leurs CAF, ce nombre est « encore provisoire », précise toutefois le Haut Commissariat, expliquant que « tous les allocataires du RMI ou de l'API pouvant prétendre au RSA en janvier 2008 ne sont pas encore identifiés par les CAF ». I ne tient par ailleurs pas encore compte des chiffres des 10 départements qui ont démarré l'expérimentation au 1er janvier.

Combien les bénéficiaires du RSA ont-ils reçu ? C'est très variable d'un département à l'autre. En Charente-Maritime, par exemple, le montant moyen de l'allocation versée le premier mois de l'expérimentation, sur plus de 400 foyers, est de 192 € . Alors que dans l'Eure, après 8 mois d'expérimentation, il est de 252 € . A situation familiale et revenu d'activité équivalents, le montant de l'aide peut en effet différer selon les conseils généraux : après 3 mois de cumul intégral des revenus d'activité et de l'allocation de RMI ou d'API, certains départements garantissent aux foyers de conserver 70 % du montant de leur revenu d'activité, alors que d'autres n'en garantissent que 65 % ou 60 %.

La diversité est également de mise s'agissant des emplois occupés par les premiers bénéficiaires du RSA. Ainsi, au cours du dernier trimestre 2007, sur 492 personnes au RSA en Charente, 28 % sont en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) de plus de 6 mois, 27 % sont en contrats aidés, 13 % sont à leur compte, 11 % en CDD de moins de 6 mois et 11 % sont des intérimaires. Près des trois quarts de ces emplois sont dans le secteur marchand. En Côte-d'Or, sur 81 personnes, 44 % ont un CDI ou un CDD de plus de 6 mois, 35 % un contrat aidé, 12 % sont intérimaires. Un peu plus de la moitié de ces emplois sont dans le secteur marchand. Dans l'Eure, sur 171 personnes, 11 % sont en CDI ou CDD de plus de 6 mois, 45 % en CDD de moins de 6 mois et 41 % en contrat aidé. La moitié des CDD sont à temps complet. Dans l'Oise, enfin, sur 61 personnes, 13 % sont en CDI, 65 % sont en CDD, 9 % sont en contrats aidés. Un peu plus de la moitié des emplois sont dans le secteur marchand. Les deux tiers des personnes ont repris une activité, le tiers restant a augmenté son nombre d'heures ou a renouvelé son contrat. Plus de la moitié était très éloignée de l'emploi (ils n'avaient jamais travaillé ou leur dernière expérience professionnelle remonte à au moins 3 ans).

...

Notes

(1) Voir ASH n° 2511 du 8-06-07, p. 21 et n° 2512 du 15-06-07, p 13.

(2) La caisse centrale de mutualité sociale agricole et le réseau des caisses de MSA offriront un service similaire, est-il précisé.

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