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Le statut des agents non titulaires de l'Etat est à nouveau modifié

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Le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, déjà amendé en mars 2007 (1), l'est à nouveau.

Parmi les modifications introduites figure le fait que, pour le congé sans rémunération pour convenances personnelles, l'agent doit dorénavant adresser au moins deux mois avant son terme une demande de réemploi par lettre recommandée (contre trois mois jusqu'à présent). Il en est de même pour le congé sans rémunération pour la création d'une entreprise. Sans changement, en l'absence d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.

Par ailleurs, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est désormais accordée de plein droit aux agents non titulaires pour créer ou reprendre une entreprise.

Autre modification : en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est dorénavant versée aux agents licenciés pour inaptitude physique.

Le décret du 17 janvier 1986 prévoit également désormais que, lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Cela vaut également quand le licenciement intervient après un congé non rémunéré.

Enfin, des aménagements d'horaires sont accordés, à sa demande, à tout agent non titulaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin (nouveauté), un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne.

(Décret n° 2008-281 du 21 mars 2008, J.O. du 23-03-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2500-2501 du 30-03-07, p. 20.

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