Trois accords ont été conclus le 6 mars dans le cadre de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 par le Snaecso et, côté salariés, par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la CGT.
Relatif à la rémunération, le premier avenant (n° 2-08) est applicable depuis le 1er mars aux entreprises adhérentes du Snaecso et le sera pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension (1). Il fixe une nouvelle valeur du point à 50,85 € (au lieu de 50,15 € depuis le 1er janvier 200)7.
Une rémunération minimum de branche est par ailleurs instaurée. Elle est composée d'un plancher conventionnel fixé à 15 916 € bruts par an, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée (2) supérieure, suivant la formule de calcul suivante :
plancher conventionnel + 15 × (pesée de l'emploi - 292)
La rémunération annuelle de référence est quant à elle composée de la rémunération de base, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) et, le cas échéant, de l'indemnité de passage - dont le salarié bénéficie du fait du changement de classification intervenu en 2003 - et d'une indemnité différentielle. La rémunération versée au salarié correspond au montant le plus favorable entre la rémunération minimum de branche augmentée de la RIS, d'une part, et la rémunération annuelle de référence, d'autre part. Les règles relatives à la RIS, à la révision ou au changement d'emploi et au changement d'entreprise par le salarié sont en outre modifiées pour tenir compte de l'introduction de la rémunération minimum de branche.
A noter : les règles relatives à la rémunération minimum de branche ne s'appliqueront aux structures d'accueil des enfants de moins de 6 ans, visées par l'annexe 6 de la convention, qu'à partir du 1er janvier 2010.
Le deuxième avenant (n° 4-08), qui porte sur la formation professionnelle, est applicable depuis le 1er janvier aux entreprises adhérentes du Snaecso et le sera pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il institue un financement de l'ingénierie et de la communication des dispositifs de formation réalisées par la commission paritaire nationale emploi formation auprès des entreprises de la branche. Les taux de contribution des employeurs à la formation professionnelle sont modifiés en conséquence.
Enfin, le troisième avenant (n° 3-08), relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII), n'entrera en vigueur qu'à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel (3). Contrat obligatoirement écrit, le CDII s'applique aux emplois repères d'animateur, d'assistant d'animation, d'intervenant technique et d'auxiliaire petite enfance. Sont également précisées les mentions devant impérativement être inscrites dans le contrat (durée annuelle minimale, répartition des heures de travail, modalités de réalisation des heures supplémentaires ou complémentaires...), les modalités de lissage de la rémunération sur l'année, de paiement des heures supplémentaires et des heures dépassant la durée annuelle minimale, ou encore les règles relatives aux congés payés et au calcul de l'ancienneté.
(1) Le protocole d'accord pour les salaires d'entrée de grille n° 4-06 du 30 novembre 2006 est abrogé à la date du 1er mars.
(2) La pesée intervient dans la méthode de classification des emplois. Elle est réalisée à l'aide d'une grille de cotation et s'effectue en déterminant, pour chaque critère (formation requise, complexité de l'emploi, autonomie, responsabilités financières...), le niveau correspondant à l'exercice de l'emploi.
(3) Il annule et remplace le protocole d'accord n° 6-06 du 30 novembre 2006 créant le CDII et abrogeant le temps partiel annualisé, qui n'avait pas été étendu.