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Les conditions d'exercice du contrôleur général des lieux de privation de liberté sont précisées

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La loi du 30 octobre dernier a institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s'assurer du respect des droits fondamentaux dont elles demeurent titulaires (1). Dans l'attente de sa nomination - qui devrait intervenir « au printemps », selon la chancellerie -, un décret précise aujourd'hui ses modalités d'intervention.

Pour l'exercice de ses missions, le contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel doit être fixé par arrêté. Il est assisté de contrôleurs, qui peuvent être choisis parmi des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers ou des militaires en position de détachement dans les conditions prévues par leur statut respectif ou par des agents non titulaires de droit public en activité ou retraités. Ces personnes ne devront pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Elles ne pourront pas, par ailleurs, faire l'objet de mesure défavorable concernant notamment leur formation, leur notation, leur promotion, leur affectation et leur mutation à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions ou préconisations se rattachant à leur mission de contrôle. Le contrôleur général peut aussi faire appel à des intervenants extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, en qualité de contrôleur, sans renoncer à leur activité principale. Ces derniers recevront une indemnité forfaitaire dont les modalités d'attribution, les montants et les taux seront fixés par arrêté.

Par ailleurs, à l'issue de chaque visite, le contrôleur général doit faire connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent à leur tour des observations en réponse chaque fois qu'ils le jugent utile ou lorsque le contrôleur général l'a expressément demandé dans le délai qu'il leur aura fixé. A l'issue de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, précise le décret, le contrôleur général peut rendre publiques ses observations.

A noter : conséquence de la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Commission nationale de contrôle des centres locaux de rétention administrative et des zones d'attente disparaît. Les dispositions réglementaires fixant son rôle et ses modalités de fonctionnement sont ainsi abrogées à compter du 1er juillet 2008.

(Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008, J.O. du 13-03-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 15.

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