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LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008

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Nous achevons notre dossier sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Au menu : les mesures pour relancer l'emploi des seniors et intensifier la lutte contre les abus et les fraudes, ainsi que celles relatives à la branche « accidents du travail-maladies professionnelles ».

III- DES DISPOSITIONS POURRELANCER L'EMPLOI DES SENIORS (art. 16 de la loi)

Dans la continuité de la loi du 21 août 2003 réformant les retraites (1) et du plan national concerté pour l'emploi des seniors (2), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 franchit une nouvelle étape dans la relance de l'emploi des plus de 50 ans :

en rendant moins favorable le recours aux préretraites. A cette fin, notamment, le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) due sur les préretraites est augmenté, tout comme celui de la contribution spécifique due sur les préretraites d'entreprise ;

en dissuadant les employeurs de recourir à la mise à la retraite d'office de leurs salariés ;

en supprimant la possibilité pour les salariés et leurs employeurs de décider d'un commun accord d'un départ en retraite avant 65 ans.

Ces mesures ont d'ores et déjà été commentées par une directive Unedic du 2 janvier dernier (3), une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) du 25 février (4) et une circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du 6 mars (5).

A - Les préretraites rendues financièrement moins favorables

1 - LA MAJORATION DU TAUX DE CSG DUE SUR LES PRÉRETRAITES

Sont concernées les préretraites versées en application de dispositifs publics - préretraites du Fonds national de l'emploi, préretraites progressives, cessation anticipée des travailleurs de l'amiante - et les préretraites d'entreprise (circulaire ACOSS du 6 mars 2008).

Deux cas sont à distinguer, selon que les préretraites ont pris effet avant le 11 octobre 2007 ou à partir de cette date qui est celle de présentation du projet de loi en conseil des ministres.

a - Les préretraites ayant pris effet à compter du 11 octobre 2007

Les allocations de préretraite et de cessation anticipée d'activité ayant pris effet à compter du 11 octobre 2007 sont désormais assujetties à la CSG au taux de 7,5 %, comme pour les salaires (et non plus 6,6 %) (art. 16, II de la loi ; code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 136-8, II 2° modifié).

La direction de la sécurité sociale précise que les précomptes de CSG effectués pour les salariés concernés « jusqu'à la publication de la loi au Journal officiel du 21 décembre 2007 risquent de ne pas être conformes aux nouvelles dispositions en vigueur. En conséquence, il conviendra de régulariser ces précomptes par prélèvements, le cas échéant échelonnés, sur les prochaines échéances d'allocations ou d'avantages de préretraite versés aux intéressés » (circulaire DSS du 25 février 2008).

En outre, les personnes bénéficiaires d'une préretraite ou d'une cessation anticipée d'activité ayant pris effet à partir du 11 octobre 2007 ne peuvent pas bénéficier d'exonération ni d'un taux réduit de CSG (CSS, art. L. 136-2, III 1° modifié). Pour mémoire, sont en principe exonérées de CSG les personnes exemptées de taxe d'habitation, et le taux réduit de CSG s'applique aux personnes redevables de la taxe d'habitation mais dont le montant de l'impôt sur le revenu est inférieur au seuil de mise en recouvrement (61 € en 2008).

b - Les préretraites ayant pris effet avant le 11 octobre 2007

Les allocations ou avantages versés aux personnes dont la préretraite a pris effet avant le 11 octobre 2007 restent assujettis à la CSG selon les anciennes règles : taux de CSG de 6,6 % en principe, exonération de CSG pour les personnes exonérées de taxe d'habitation, assujettissement au taux réduit de 3,8 % pour celles redevables de la taxe d'habitation mais dont le montant de l'impôt sur le revenu est inférieur au seuil de mise en recouvrement (61 € en 2008) (circulaire DSS du 25 février 2008).

2 - LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS ÀLA CONTRIBUTION SPÉCIFIQUE SUR LES PRÉRETRAITES D'ENTREPRISE

a - Le relèvement du taux de la contribution

La loi relève de 24,15 % à 50 % le taux de la contribution spécifique due par les employeurs sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur (CSS, art. L. 137-10, II modifié). Cette règle s'applique aux salariés dont la préretraite d'entreprise ou la cessation anticipée d'activité est effective depuis le 11 octobre 2007, quelle que soit la date de la convention, de l'accord collectif, de la stipulation contractuelle ou de la décision unilatérale de l'employeur en vertu duquel l'avantage est alloué (art. 16, VII de la loi ; circulaire DSS du 25 février 2008).

Jusqu'à la publication de la loi, c'est-à-dire jusqu'au 21 décembre 2007, « les employeurs n'ont pu respecter les nouvelles dispositions en vigueur. En conséquence, explique la DSS, aucun redressement ne sera opéré pour ce motif, sous réserve que la contribution patronale due sur les avantages versés aux personnes dont la préretraite est effective à compter du 11 octobre 2007 soit régularisée au plus tard le 31 mars 2008 » (circulaire DSS du 25 février 2008).

A noter : la contribution due pour les avantages versés à compter du 11 octobre 2007 est affectée à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), et non plus au Fonds de solidarité vieillesse (art. 16, VII de la loi ; CSS, art. L. 137-10, I modifié).

b - L'extension du champ de la contribution

La loi prévoit en outre que la contribution est également due pour les avantages de préretraite d'entreprise versés pour la première fois à compter du 11 octobre 2007 au titre soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclus avant le 28 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur antérieure à cette date. La disposition de la loi du 21 août 2003 réformant les retraites qui soumettait à cette contribution uniquement les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité issus d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur postérieur au 27 mai 2003 est en effet abrogé (art. 16, VI et VII de la loi).

c - La suppression des taux réduits de contribution

Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 supprime, pour tous les avantages versés à partir du 11 octobre 2007, y compris au titre d'un départ en préretraite antérieur, les taux réduits de la contribution spécifique ouverts jusqu'au 31 mai 2008 pour les dispositifs de préretraite prévoyant le maintien pour les intéressés d'un niveau de couverture « invalidité, vieillesse et veuvage » identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en activité, via un financement assuré par l'employeur (art. 16, VI et VII de la loi).

d - Les conséquences pour les personnes bénéficiant d'un avantage de préretraite avant le 11 octobre 2007

La revalorisation du taux de la contribution spécifique et l'extension de son champ d'application ne concernent pas les personnes bénéficiant d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versé avant le 11 octobre 2007. En revanche, la suppression des taux réduits de contribution leur est, le cas échéant, applicable. En conséquence, explique la direction de la sécurité sociale, le taux de la contribution spécifique applicable à ces avantages est égal, dans tous les cas, à 24,15 % au 1er janvier 2008. Ce taux correspond, comme auparavant, à la somme des cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse (plafonnées et déplafonnées) et des cotisations de retraite complémentaire ARRCO plafonnées (art. 16, VII de la loi ; circulaire DSS du 25 février 2008).

B - Les mises à la retraite d'office taxées plus fortement

Pour dissuader les entreprises de mettre en retraite d'office leurs salariés, et sans attendre l'extinction au 31 décembre 2009 des accords de branche permettant la mise à la retraite d'office des salariés entre 60 et 65 ans (6) - extinction prévue par la précédente loi de financement de la sécurité sociale (7) -, la LFSS pour 2008 met à la charge de l'employeur qui prend l'initiative de la mise à la retraite d'un salarié, quel que soit son âge, une contribution sur les indemnités de mise à la retraite versées à ce dernier. Le taux de cette contribution, affectée à la CNAV, est fixé à 25 % pour les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008 et à 50 % pour celles versées à compter du 1er janvier 2009 (CSS, art. L. 137-12 nouveau ; art. 16, IX de la loi).

C - La possibilité de négocier son départ en retraite avant 65 ans supprimée

La loi supprime le dispositif provisoire permettant à un salarié de négocier avec son employeur son départ en retraite avant 65 ans et ce, avant même qu'il n'entre en vigueur (art. 16, XII de la loi).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait en effet prévu que, entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014, dans les entreprises ayant conclu, après l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 réformant les retraites et avant le 1er janvier 2007, des accords permettant la mise à la retraite d'office des salariés avant 65 ans, un salarié pouvait partir en retraite avant cet âge avec l'accord de son employeur. Ce départ négocié devait ouvrir droit au versement de l'indemnité de mise à la retraite et bénéficier d'un régime social et fiscal avantageux (8).

IV - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE «AT-MP»

A - Les dotations attribuées aux fonds « amiante » (art. 89)

En 2008, le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'élève, comme les années précédentes, à 315 millions d'euros.

Quant au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il bénéficie d'un apport de 850 millions. Rappelons que le ministre de la Solidarité, Xavier Bertrand, a indiqué qu'il mettrait « prochainement » en place un groupe de travail pour réfléchir à la réforme de ce fonds, « afin d'étudier, dans un cadre concerté, les modalités d'un recentrage du dispositif sur les personnes qui ont été réellement exposées à l'amiante ».

B - L'harmonisation des règles de calcul des rentes « AT-MP »

1 - LE PLAFONNEMENT DU TAUX DELA RENTE «AT-MP» EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS (art. 86)

Auparavant, le montant de la rente pour accident du travail ou maladie professionnelle résultait du produit du salaire annuel de la victime par le taux dit « utile ». Ce dernier était lui-même obtenu en divisant par 2 la partie du taux d'incapacité permanente inférieure à 50 % et en multipliant par 1,5 la partie du taux supérieure à 50 %. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, en cas d'accidents du travail successifs, les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus sont pris en compte pour le calcul du taux utile de la rente du dernier accident, un mécanisme qui permet de mieux indemniser la victime en tenant compte de sa situation antérieure. Mais au final, explique l'exposé des motifs de la loi, « le montant de la rente servie peut, dans certains cas, dépasser le montant de l'ancien salaire », ce qui n'est « pas justifiable au regard de la finalité de la rente, qui vise avant tout à indemniser la perte de capacité de gain, d'autant plus qu'aucun accident ne peut occasionner à lui seul plus de 100 % d'incapacité permanente ». Le gouvernement a donc souhaité corriger ces situations « en réalité assez marginales », a souligné Alain Vasselle, rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 72, tome VI, Vasselle, page 233).

Ainsi, la LFSS pour 2008 stipule que, désormais, le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base à son calcul (CSS, art. L. 434-2, al. 6 nouveau). « Il s'agit donc de plafonner l'indemnisation du dernier accident et non pas de le remettre en cause », a expliqué Valérie Létard, secrétaire d'Etat à la solidarité. « Le salarié victime de 2 accidents pourra être indemnisé pour chacun des 2 accidents. Par exemple, il pourra tout de même avoir un taux d'incapacité de 150 % dans le cas où il a eu un premier accident à 50 % et un second plafonné à 100 %, puisque les 2 taux s'additionneront », a-t-elle précisé (J.O. Sén. [C.R.] n° 67 du 17-11-07, page 4953).

2 - LES TAUX APPLICABLES AUXRENTES LIQUIDÉES APRÈS LE1ERSEPTEMBRE 2001 (art. 87)

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a revalorisé les taux de calcul des rentes versées aux ayants droit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu depuis le 1er septembre 2001. Par la suite, un décret du 24 décembre 2002 a précisé les conditions de mise en oeuvre de cette mesure, de sorte que, depuis le 31 décembre 2002 - date d'entrée en vigueur du décret -, tous les nouveaux ayants droit bénéficient de ces nouveaux taux, quelle que soit la date de l'accident ou de la maladie à l'origine du décès.

Cependant, reconnaît le gouvernement dans l'exposé des motifs de la loi, la rédaction de l'article 53 de la LFSS pour 2002 a créé « une inégalité de traitement » en faisant référence aux accidents survenus ou maladies constatées après le 1er septembre 2001, puisque les ayants droit des assurés dont le décès est intervenu entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2002 consécutivement à un accident ou à une maladie professionnelle antérieur au 1er septembre n'ont pu prétendre à ces nouveaux taux. « Or le fait générateur d'une rente d'ayant droit étant le décès, et non l'accident ou la maladie, appliquer des taux différents pour des faits générateurs similaires apparaît inéquitable ». Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 répare-t-elle cette injustice en faisant bénéficier des taux revalorisés toutes les rentes d'ayants droit liquidées à la suite des décès postérieurs au 1er septembre 2001, quelle que soit la date de l'accident ou de la maladie à l'origine du décès. Désormais, souligne la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans une circulaire du 26 février 2008 (9), une règle unique d'indemnisation est applicable.

Ainsi, « pour tout décès d'origine professionnelle survenu à compter du 1er septembre 2001, les ayants droit doivent être indemnisés sur la base des taux d'incapacités majorés », à savoir :

40 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et 20 % supplémentaire lorsque l'intéressé atteint l'âge de 55 ans ou en cas d'inaptitude (soit 60 %) ;

25 % pour les 2 premiers enfants et 20 % pour les autres ;

30 % pour les orphelins de père ou de mère.

L'exposé des motifs de la loi précise en outre que « des arriérés seront versés aux personnes concernées », ce qui devrait occasionner, « en 2008, une dépense supplémentaire de 10 millions d'euros pour la branche AT-MP », a indiqué Alain Vasselle, rapporteur de la loi (Rap. Sén. n° 72, tome VI, Vasselle, page 235).

S'agissant tout particulièrement des concubins et des partenaires liés par un PACS - qui bénéficient de la qualité d'ayant droit en la matière depuis 2001 -, la CNAM demande à son réseau d'« accueillir favorablement » les demandes de rentes de survivant qu'ils auront formulées et qui auront abouti à un refus en raison de la date de l'accident antérieure au 1er septembre 2001 lorsque toutes les conditions de prise en charge seront réunies, à savoir :

décès survenu à compter du 1er septembre 2001 ;

PACS conclu ou situation de concubinage établie avant l'accident ou, à défaut, depuis une durée de 2 ans à la date du décès. A noter : ces conditions ne sont pas exigées si les concubins ou les partenaires ont eu un ou plusieurs enfants.

C - La suppression des exonérations de cotisations « AT-MP » (art. 22)

Dans un souci de responsabilisation des entreprises face aux risques liés à la santé et à la sécurité au travail rencontrés par leurs salariés, la loi supprime les exonérations de cotisations patronales « accidents du travail et maladies professionnelles » de l'ensemble des dispositifs d'exonération totale de cotisations sociales. Une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 30 janvier 2008 ((10) et une circulaire de l'ACOSS du 6 mars 2008 ((11) ont d'ores et déjà commenté cette mesure.

La spécificité des cotisations « AT-MP » tient au fait que leur taux « dépend du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de leur gravité dans les grands établissements où le taux est individualisé et, pour les employeurs dont le taux n'est pas individualisé, traduit les efforts du secteur dans la prévention du risque ». C'est pourquoi, « dans une optique d'incitation à la prévention, la loi supprime les exonérations de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des dispositifs d'exonération totale », explique la DSS. Ce faisant, elle poursuit la logique amorcée par la loi de finances pour 2007 qui a supprimé l'exonération des cotisations patronales « AT-MP » associée aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2007 (12).

a - Le principe

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 pose ainsi le principe selon lequel les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération, c'est-à-dire lorsqu'elle est plafonnée (CSS, art. L. 241-5 complété). Elle modifie en conséquence, dans les codes de la sécurité sociale et du travail, toutes les dispositions faisant référence à une exonération totale de cotisations « AT-MP ».

Cette mesure s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008. Et concerne, précise la DSS :

tout employeur implanté sur le territoire français (entreprise, administration, association, particulier employeur...) ;

l'ensemble des salariés ou assimilés, quelles que soient leurs conditions de travail (contrat, rémunération, temps de travail...).

b - Les dispositifs d'exonération concernés

Est concerné l'ensemble des dispositifs d'exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale, c'est-à-dire (circulaires DSS du 30 janvier 2008 et ACOSS du 6 mars 2008) :

l'exonération pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2007 ;

l'exonération pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2007, à l'exclusion de ceux conclus par les groupements d'employeurs avec des jeunes en difficulté de moins de 26 ans et des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ;

l'exonération pour les embauches effectuées en zones de revitalisation rurale (ZRR) ou de redynamisation urbaine (ZRU) ayant pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise dans la limite de 50 salariés au maximum ;

l'exonération dont bénéficient les chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise dans le cadre de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) ;

l'exonération dont bénéficient les créateurs ou repreneurs d'entreprise exerçant simultanément une activité salariée lorsque, au titre de leur nouvelle activité, ils relèvent d'un régime de non-salariés ;

l'exonération dont bénéficient les titulaires de l'allocation parentale d'éducation créateurs ou repreneurs d'entreprise ;

l'exonération dont bénéficient les particuliers employeurs « fragiles » ou âgés au titre des rémunérations versées aux personnes intervenant à leur domicile ;

l'exonération dont bénéficient les particuliers employeurs ou les personnes morales employant des personnes accueillant à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou fragiles ;

l'exonération « aide à domicile » dont bénéficient les organismes d'aide à domicile sur la partie de rémunération versée aux salariés intervenant chez des publics âgés ou fragiles ;

l'exonération « services à la personne » dont bénéficient les personnes morales agréées au titre des activités de service à la personne pour leurs salariés assurant une telle activité ;

l'exonération dont sont titulaires les entreprises implantées dans les départements d'outre-mer (DOM) ;

l'exonération attachée aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'avenir ;

l'exonération spécifique aux contrats d'accès à l'emploi dans les DOM ;

l'exonération attachée aux contrats à durée indéterminée (CDI) conclus par des groupements d'employeurs agricoles ;

l'exonération attachée aux contrats à durée déterminée (CDD) transformés en CDI par des employeurs de main-d'oeuvre agricole ;

l'exonération attachée aux contrats de travail conclus en zones franches urbaines (ZFU) ;

l'exonération attachée aux contrats de travail conclus par des associations en ZFU ou en ZRU ;

l'exonération attachée aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 par les organismes d'intérêt général et les associations installés en ZRR (voir encadré page 20) ;

l'exonération dont bénéficient les entreprises implantées dans un bassin d'emploi à redynamiser ;

l'exonération dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes.

Cette liste des dispositifs en vigueur au 1er janvier 2008 est susceptible d'évoluer, indique la DSS.

c - Les dérogations au principe de non-exonération des cotisations « AT-MP »

Ne sont en revanche pas concernés par la suppression de l'exonération des cotisations « AT-MP » (circulaire DSS du 30 janvier 2008) :

les dispositifs d'exonération partielle de cotisations patronales de sécurité sociale car ils donnent déjà lieu à versement de cotisations « AT-MP ». Sont visés la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale (dite réduction « Fillon »), la déduction forfaitaire liée aux heures supplémentaires et l'abattement de 15 points en faveur des particuliers employeurs cotisant sur une assiette réelle ;

les dispositifs qui consistent en fait en une exemption d'assiette et non en une exonération, tel que celui concernant la rémunération des stagiaires en deçà de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale ;

les cas particuliers suivants : les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2007, les contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2007 et ceux conclus à compter de cette date par les groupements d'employeurs avec des jeunes en difficulté de moins de 26 ans et des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans.

V - L'INTENSIFICATION DELA LUTTE CONTRE LES FRAUDES

A - Le contrôle des conditions d'octroi de l'AME et des soins urgents (art. 116)

La LFSS pour 2008 étend le contrôle médical des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) aux prestations servies au titre de l'aide médicale de l'Etat (AME) et de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles (CSS, art. L. 315-1, I complété). Il s'agit ainsi, selon le gouvernement, de « rétablir une certaine équité entre assurés contributifs et bénéficiaires à titre gratuit d'une aide médicale (droit commun ou soins urgents) ». Cette mesure constitue la mise en oeuvre d'une recommandation émise en février 2007 par la mission d'audit sur la gestion de l'AME menée par les inspections générales des affaires sociales et des finances. L'objectif poursuivi étant d'« améliorer l'efficience de l'[AME] par un meilleur contrôle de l'ouverture et du renouvellement du droit » (13).

En outre, le bénéfice des prestations versées à ce titre peut dorénavant être soumis à l'accord préalable du service du contrôle médical de la CPAM. Si ce dernier estime que la prestation n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé le bénéficiaire de l'AME ou des soins urgents, en suspend le service. Dans tous les cas, l'intéressé doit se soumettre à tout contrôle organisé par le service du contrôle médical et, dans le cas contraire, s'expose à la suspension du versement de la prestation (CSS, art. L. 315-2, al. 6, 8 et 9 modifiés).

Enfin, si le service du contrôle médical constate des dépenses importantes présentées au remboursement, il peut convoquer le bénéficiaire de l'AME ou des soins urgents afin de procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins dispensés (en dehors de ceux prodigués dans le cadre des affections de longue durée). Il peut alors établir, conjointement avec le médecin choisi par l'intéressé, des recommandations sur les soins ou les traitements appropriés, à charge pour ce dernier de les transmettre à son patient (CSS, art. L. 315-2-1, al. 1 modifié).

B - Un encadrement plus strict des arrêts de travail

1 - LES RÈGLES DE CONTRÔLE DESARRÊTS DE TRAVAIL «AT-MP» ALIGNÉES SUR CELLES DE L'ASSURANCE MALADIE (art. 117)

Les obligations des assurés bénéficiant d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient jusqu'à présent définies par le règlement intérieur de chaque CPAM, ce qui créait des distorsions entre les personnes en bénéficiant et celles en arrêt de travail pour cause de maladie, dont les obligations sont définies par le code de la sécurité sociale.

Aussi la LFSS pour 2008 aligne-t-elle les règles de contrôle des arrêts de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sur celles qui sont applicables dans le cadre de l'assurance maladie. Désormais, le service de l'indemnité journalière est donc subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire (CSS, art. L. 433-1, al. 5 nouveau) :

d'observer les prescriptions du praticien ;

de se soumettre aux contrôles du service médical de la CPAM ;

de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien. L'intéressé doit, pour mémoire, rester à son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux (14) ;

de s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire de ces règles, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

En outre, le texte stipule que les avis rendus par le service du contrôle médical de la CPAM au sujet des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont opposables à l'organisme de prise en charge (CSS, L. 442-5, modifié).

2 - L'EXPÉRIMENTATION DENOUVEAUX MODES DE CONTRÔLE DES ARRÊTS DE TRAVAIL (art. 103)

La LFSS pour 2008 autorise certaines caisses d'assurance maladie qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale, et qui figurent sur une liste fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à expérimenter jusqu'au 31 décembre 2009 une nouvelle procédure de contrôle des arrêts de travail. Objectif : « renforcer la coordination entre les actions entreprises par le service du contrôle médical des caisses et les contrôles organisés par l'employeur en vertu de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation » (15), explique Yves Bur, rapporteur à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 295, tome 1, Bur, page 326).

Sont concernées les caisses d'Amiens, d'Avignon, de Carcassonne, d'Evreux, de Nîmes, de Reims et de Vannes pour le régime général, ainsi que celles des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Gironde et de l'Ile-de-France (Paris et Val-de-Marne) pour le régime agricole.

Ainsi, lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis du médecin diligenté par l'employeur et concluant à un arrêt de travail injustifié, deux situations peuvent se présenter. Il peut soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré, soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. Dans ce dernier cas, la caisse en informe l'assuré et son employeur et, dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret. Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations, décision qui doit être communiquée à l'assuré ainsi qu'à l'employeur.

Par ailleurs, lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.

Le ministre chargé de la sécurité sociale doit transmettre au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation sur cette expérimentation en vue de son éventuelle généralisation en 2010.

C - La transmission aux CAF des données fiscales concernant les allocataires (art. 106)

Afin de lutter contre les fraudes mais aussi, et surtout, de simplifier les démarches déclaratives des allocataires et des demandeurs de certaines prestations familiales, la LFSS pour 2008 instaure une procédure de transmission des données fiscales vers les caisses d'allocations familiales (CAF), qui sont désormais directement informées des ressources de leurs allocataires par l'administration fiscale. C'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé de supprimer, à compter de 2008, la déclaration de ressources transmise chaque année aux CAF, devenue inutile (voir encadré, ci-dessous). Mais, parallèlement, elle instaure aussi des sanctions lorsque les informations recueillies dans ce nouveau cadre s'avèrent frauduleuses.

1 - L'ALLÉGEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 permet ainsi la transmission des données fiscales a priori aux CAF pour l'octroi ou le renouvellement des droits aux prestations familiales (CSS, art. L. 583-3, al. 1 modifié), à l'allocation aux adultes handicapés (CSS, art. L. 821-5, al. 5 modifié), à l'aide personnalisée au logement (code de la construction et de l'habitation, art. L. 351-12, al. 1) et à l'allocation de logement (CSS, art. L. 831-7 modifié).

Lorsque les informations permettant l'octroi ou le renouvellement des droits aux prestations ne pourront être obtenues par la transmission des données fiscales, les allocataires ou les demandeurs devront remplir une déclaration à retourner aux CAF. Ces dernières contrôleront alors les déclarations, notamment en ce qui concerne la situation de famille, les enfants et les personnes à charge, les ressources, le montant du loyer et les conditions de logement. S'agissant des allocations de logement, la loi précise que les CAF peuvent, si nécessaire, faire vérifier sur place si le logement satisfait aux conditions de décence et de « peuplement » du premier alinéa de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence - telles que définies à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs - saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (CSS, art. L. 831-7, al. 4 modifié).

Lorsque les allocataires ou les demandeurs refuseront de se soumettre à ces contrôles, le versement des prestations pourra être suspendu (CSS, art. L. 583-3, al. 3, 4, et 9).

Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions, les caisses pourront aussi solliciter toutes informations nécessaires à l'attribution des prestations auprès des administrations publiques, notamment financières, et des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui seront tenus de les leur communiquer (CSS, art. L. 583-3, al. 5 modifié).

Un décret doit fixer les modalités d'information des allocataires ou des demandeurs dont les déclarations font l'objet de contrôle.

2 - DES SANCTIONS EN CAS D'INFORMATIONS FRAUDULEUSES

Dans le cadre du nouveau dispositif de transmission aux CAF des données par l'administration fiscale, l'allocataire ou le demandeur qui aura fourni de fausses informations s'expose (CSS, art. L. 583-3, al. 2 modifié) :

à une amende de 5 000 € en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

à une pénalité fixée en fonction de la gravité des faits dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 546 € en 2008) en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet des informations recueillies par l'administration fiscale et transmises aux CAF. Un montant doublé en cas de récidive.

D - La lutte contre la fraude aux allocations de logement et à la CMU-C

1 - LE CAS DES ALLOCATIONS DELOGEMENT (art. 110, I)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 autorise, jusqu'au 31 décembre 2009, l'expérimentation d'un dispositif de sanction en cas de fraude aux allocations de logement. Plus précisément, en cas de fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues pour un montant supérieur à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 546 € en 2008), le directeur de la caisse d'assurance maladie peut supprimer le service de ces prestations. La durée de cette sanction est fixée en fonction de la gravité des faits - montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer - dans la limite de 1 an à compter de la décision administrative de suppression.

En revanche, la suppression de ces prestations ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Lorsqu'une telle décision intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.

Le ministre chargé de la sécurité sociale transmettra au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure.

2 - DES PÉNALITÉS EN CAS D'INOBSERVATION DES RÈGLES EN MATIÈRE DE CMU-C (art. 110, II)

Pour mémoire, l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale prévoit l'application de pénalités en cas d'inobservation des règles de la sécurité sociale notamment par les professionnels et les établissements de santé et les assurés. La LFSS pour 2008 étend le champ d'application de ces pénalités au non-respect des règles relatives à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). La sanction - fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 546 € en 2008), et doublée en cas de récidive - est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de la caisse d'assurance maladie (CSS, art. L. 162-1-14, al. 4 nouveau).

E - L'extension des pouvoirs des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale (art. 115)

Actuellement, un grand nombre de prestations et de prélèvements sociaux sont établis sur la base de déclarations faites par les employeurs ou les assurés sociaux. « Or les organismes de sécurité sociale apparaissent parfois démunis pour contrôler le travail dissimulé ou les déclarations des assurés relatives à certaines conditions d'ouverture de droit aux prestations (ressources, résidence, isolement...) », explique l'exposé des motifs de la loi.

C'est pourquoi la LFSS pour 2008 permet, sans que s'y oppose le secret professionnel, aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale de disposer des mêmes prérogatives que celles dévolues aux services fiscaux, qui bénéficient d'une habilitation législative leur conférant le droit d'obtenir directement, sans solliciter l'usager, des informations notamment des établissements bancaires, des fournisseurs d'énergie ou des opérateurs de téléphonie. Ces nouveaux moyens doivent ainsi leur permettre de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement de prestations servies par ces organismes. Ces prérogatives sont également offertes aux agents de contrôle des Urssaf et des caisses de mutualité sociale agricole dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. Dans tous les cas, ce droit s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies (CSS, art. L. 114-19 nouveau).

L'organisme ayant usé de ce droit de communication doit informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il peut communiquer, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande (CSS, art. L. 114-21 nouveau).

F - La récupération des indus par les CPAM auprès des professionnels de santé (art. 107)

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits médicaux ou des frais de transport, la caisse primaire d'assurance maladie peut recouvrer l'indu auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. « Or une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, tout en visant cette disposition, a estimé que l'indu ne peut être récupéré qu'auprès de celui qui a effectivement perçu la somme en cause, c'est-à-dire l'assuré » qui a été remboursé, explique le rapporteur de la loi, Alain Vasselle. Cet arrêt « pose problème aux caisses d'assurance maladie, qui jusqu'à maintenant, récupéraient les indus auprès des professionnels et des établissements de santé » (Rap. Sén. n° 72, tome VI, Vasselle, page 265). C'est pourquoi les sénateurs ont fait voter une disposition précisant explicitement que l'indu peut être récupéré auprès des professionnels et des établissements de santé et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement (CSS, art. L. 133-4, al. 4 modifié).

En outre, selon les termes de l'article L. 133-4, l'action en recouvrement des indus se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue. La LFSS pour 2008 précise que, en cas de fraude, c'est la prescription de droit commun qui s'applique, à savoir 30 ans (CSS, art. L. 133-4, al. 7 modifié).

G - La lutte contre le travail dissimulé

1 - L'INSTAURATION DE PEINES PLANCHERS FORFAITAIRES (art. 112, I)

Dans le but de renforcer la lutte contre le travail dissimulé, la LFSS pour 2008 prévoit que, lorsqu'aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié en contrepartie de l'activité non déclarée par son employeur et, à défaut de preuve contraire, ce dernier s'expose désormais à un redressement forfaitaire correspondant à 6 fois le SMIC mensuel (soit 7 680,42 € jusqu'au 30 juin 2008). Une somme récupérée par les Urssaf, les caisses d'allocations familiales ou, dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1 nouveau).

« Dans cette hypothèse, les rémunérations correspondantes sont évaluées forfaitairement, par bénéficiaire dissimulé, à 6 fois le SMIC mensuel et sont soumises à cotisations ». Et cette « évaluation forfaitaire de la somme à hauteur de 6 SMIC entraîne de fait en cas de travail dissimulé, par dissimulation de salarié, l'annulation de l'intégralité des réductions et exonérations de cotisations pratiquées par l'entreprise », explique l'ACOSS dans une circulaire du 6 mars 2008 (16). Cette annulation sera effectuée sur toute la période où le délit a été établi. Et, « à défaut de pouvoir établir la durée du délit, l'annulation portera sur le seul mois au cours duquel le délit a été constaté », précise-t-elle. La mesure adoptée renverse ainsi la charge de la preuve : il appartient désormais à l'employeur de prouver le durée et la portée réelle de la dissimulation afin de réduire éventuellement les bases des cotisations redressées.

Un décret fixera les conditions d'application de cette nouvelle disposition.

2 - L'ANNULATION DESEXONÉRATIONSDE COTISATIONS (art. 112, VI)

En cas de constat d'un délit de travail dissimulé, l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale permet à l'Urssaf d'annuler intégralement, dans la limite de la prescription applicable en la matière (soit 5 ans), les réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales accordées à l'employeur et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales au SMIC mensuel (soit 1 280,07 € ) (CSS, art. L. 133-4-2, al. 2 modifié). Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures au SMIC mensuel, l'annulation - plafonnée à un montant qui sera fixé par décret - est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et le SMIC mensuel (CSS, art. L. 133-4-2, al. 3 et 4 nouveaux).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2548 du 7 mars 2008, page 25 :

I - Les mesures concernant la branche maladie

II - Les dispositions relatives à la branche famille

Dans ce numéro :

III - Des dispositions pour relancer l'emploi des seniors

A - Les préretraites rendues financièrement moins favorables

B - Les mises à la retraite d'office taxées plus fortement

C - La possibilité de négocier son départ en retraite avant 65 ans supprimée

IV - Les mesures relatives à la branche « AT-MP »

A - Les dotations attribuées aux fonds « amiante »

B - L'harmonisation des règles de calcul des rentes « AT-MP »

C - La suppression des exonérations de cotisations « AT-MP »

V - L'intensification de la lutte contre les fraudes

A - Le contrôle des conditions d'octroi de l'AME et des soins urgents

B - Un encadrement plus strict des arrêts de travail

C - La transmission aux CAF des données fiscales concernant les allocataires

D - La lutte contre la fraude aux allocations de logement et à la CMU-C

E - L'extension des pouvoirs des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale

F - La récupération des indus par les CPAM auprès des professionnels de santé

G - La lutte contre le travail dissimulé

L'obligation de déclarer les préretraites, les mises en retraite et les licenciements de seniors (art. 16, IV et V)

Afin de mieux connaître le marché de l'emploi des seniors et permettre aux pouvoirs publics de recenser précisément l'effectif de salariés bénéficiant d'une préretraite d'entreprise, la loi impose à tout employeur, dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de cette période, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration doit également indiquer le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur et le nombre de salariés âgés de 60 et plus licenciés au cours de l'année civile précédente.

Cette nouvelle obligation est applicable pour tout avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versé à compter du 11 octobre 2007.

Le défaut de production dans le délai de la déclaration entraîne une pénalité égale à 600 fois le SMIC horaire, soit 5 064 jusqu'au 30 juin 2008 (code du travail, art. L. 320-4 ; nouveau code du travail, art. L. 1221-18).

Des aménagements à certains dispositifs d'allégements de charges

Réduction de charges « Fillon » (art. 12)

Le mode de calcul de la réduction générale de cotisations sociales patronales - dite réduction « Fillon » - est une nouvelle fois modifié. Depuis le 1er octobre 2007, conformément à la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le coefficient de la réduction est calculé en fonction du rapport entre le SMIC mensuel et la rémunération mensuelle du salarié, cette dernière s'entendant hors heures complémentaires et supplémentaires(17). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoit que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est aussi désormais exclue de la rémunération mensuelle du salarié dès lors qu'elle est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 (date de présentation du projet de loi en conseil des ministres) (CSS, art. L. 241-13, III modifié).

Cette disposition s'applique aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 (circulaire ACOSS du 6 mars 2008).

Organismes d'intérêt général en ZRR (art. 19)

La loi supprime, pour les contrats de travail conclus à compter du 1er novembre 2007, l'exonération de charges sociales spécifique dont bénéficient les organismes d'intérêt général habilités à recevoir des dons de particuliers ouvrant droit à réduction d'impôt et qui ont leur siège social en zone de revitalisation rurale (ZRR). Motif invoqué par le gouvernement : « ce dispositif ne répond que faiblement à son objet qui est d'inciter à la création d'emplois en milieu rural [et] son coût (environ 185 millions d'euros par an) est disproportionné par rapport aux avantages attendus ». Cette suppression sera progressive puisque l'exonération spécifique continue de s'appliquer, jusqu'à leur terme, aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007.

Les organismes d'intérêt général sont désormais assujettis au dispositif d'exonération de droit commun applicable en ZRR, prévu à l'article L. 322-13 du code du travail (CSS, art. L. 131-4-3 nouveau). Ce dernier est toutefois moins avantageux pour 3 raisons :

il ne s'applique qu'à la fraction de rémunération n'excédant pas 1,5 SMIC et non sur la totalité de la rémunération ;

l'exonération est octroyée pour 12 mois et non pas pour la durée complète du contrat de travail ;

il concerne uniquement les entreprises dont l'effectif est au plus égal à 50 salariés, alors que l'exonération spécifique s'appliquait à toutes les entreprises.

A noter : la loi de finances pour 2008 met en place un mécanisme de dégressivité de l'exonération de droit commun désormais applicable (18).

Entreprises en ZRR ou ZRU (art. 19)

Par ailleurs, la LFSS pour 2008 conditionne le bénéfice de l'exonération de charges sociales patronales octroyée aux entreprises ou groupements d'employeurs installés en ZRR ou en zone de revitalisation urbaine (ZRU) au fait que l'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif personnel dans les 12 mois précédant la ou les embauches. Les licenciements pour motif économique ne sont plus visés (CSS, art. L. 313-4-2, II modifié). Cette mesure s'applique depuis le 22 décembre 2007, c'est-à-dire le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

La suppression de la déclaration de ressources transmise aux CAF

« Jusqu'alors, près de 9 millions d'allocataires des CAF remplissaient une déclaration de ressources et 34,5 millions de déclarations de revenus étaient par ailleurs traitées par les impôts. Les personnes concernées devaient donc faire deux déclarations alors que les données collectées sont très proches », ont expliqué Xavier Bertrand et Eric Woerth, respectivement ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité et ministre des Comptes publics, dans un communiqué du 12 février. C'est pourquoi, ils ont décidé de supprimer, à compter de 2008, la déclaration de ressources transmise chaque année aux CAF le 1er juillet.

Ainsi, précise la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) dans un communiqué du 28 février, en 2008, les allocataires rempliront uniquement la déclaration de revenu au titre de l'impôt sur le revenu et les caisses en seront directement informées par l'administration fiscale. Selon les ministres, cette mesure libérera « du temps pour les agents de la sécurité sociale, ce qui leur permettra d'offrir un service encore meilleur aux familles » et « il n'y aura plus de risque d'écart entre les montants déclarés aux deux administrations, ce qui supprimera les rappels ou indus qui naissaient du processus de vérification a posteriori ». Toutefois, prévient la CNAF, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé devront continuer à remplir une déclaration trimestrielle de ressources pour l'obtention ou le renouvellement de leurs droits. En outre, les allocataires qui déclarent pour la première fois l'impôt sur le revenu devront renseigner les deux déclarations la première année et bénéficieront l'année suivante de ce dispositif simplifié. « Attention, précise aussi la CNAF, pour ceux qui ne sont pas imposables mais qui touchent des aides de leur CAF, il est préférable qu'ils remplissent eux aussi une déclaration de revenu aux impôts pour bénéficier d'une mise à jour automatique de leurs droits. »

A noter que cette mesure de simplification modifie le moment où le montant des prestations familiales est calculé. Jusqu'à présent, l'opération s'effectuait le 1er juillet, en fonction de la base mensuelle de calcul des allocations familiales revalorisée au 1er janvier et des plafonds de ressources à ne pas dépasser fixés en juillet. « A partir de 2009, c'est l'année civile qui sera prise en compte pour l'examen des droits aux prestations », a précisé la CNAF. Concrètement, les deux paramètres de calcul du montant des prestations évolueront désormais en même temps le 1er janvier. « Une fois établi, le montant des prestations restera [donc] identique du 1er janvier au 31 décembre, sauf si un changement de situation est signalé (perte ou reprise d'emploi, naissance, séparation, etc.) », a expliqué la caisse.

En 2008 - année de transition -, « les allocataires n'ont aucune démarche à faire auprès de leur CAF, poursuit la caisse. Pour cette année, leurs droits sont maintenus à l'identique entre juillet et décembre 2008, sauf s'il existe un changement de situation familiale ou personnelle. » Les caisses prendront contact, en novembre prochain, uniquement avec les allocataires auprès desquels elles doivent recueillir des compléments d'information aux renseignements déjà fournis par l'administration fiscale.

A retenir également en matière de lutte contre les fraudes

Renforcement des pouvoirs des caisses nationales de sécurité sociale (art. 104, 105 et 109)

En cas de suspicion de fraude, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a permis aux directeurs des organismes de sécurité sociale, à ceux admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base, de diligenter une enquête et, lorsque les faits sont avérés, de porter plainte avec constitution de partie civile. Sur proposition de l'Assemblée nationale, plusieurs dispositions ont été introduites dans la LFSS pour 2008 dans le but de renforcer la coordination de leurs actions.

Ainsi, la caisse d'assurance maladie qui déclenche des investigations sur une suspicion de fraude en informe aussi, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré (CSS, art. L. 114-9, al. 2 nouveau). En effet, explique Alain Vasselle, rapporteur de la loi au Sénat, « une coordination étroite et en amont des régimes obligatoires et des organismes complémentaires sur la fraude améliorerait l'efficacité des efforts mis en oeuvre ces dernières années par la sécurité sociale pour lutter contre la fraude ». En outre, poursuit-il, d'une part, « les organismes qui interviennent en complément des régimes de base sont victimes de ces mêmes fraudes et ils doivent donc, à ce titre, pouvoir être associés aux initiatives de l'assurance obligatoire » et, d'autre part, « ils détiennent des informations qui pourraient parfois permettre à l'assurance obligatoire d'améliorer de façon significative l'efficacité de son action en [la] matière » (Rap. Sén. n° 72, tome VI, Vasselle, pages 260 et 261).

Par ailleurs, afin de renforcer l'action et le pilotage des caisses nationales dans la lutte contre les fraudes et les abus aux prestations, la LFSS pour 2008 leur permet désormais de porter plainte en cas d'inertie de leurs caisses locales. Concrètement, ces dernières doivent maintenant informer leurs organismes nationaux de cette fraude et des suites qui sont données. Et, à défaut de dépôt de plainte de leur part, les organismes nationaux sont désormais autorisés à agir, en leur nom et pour leur compte, à l'expiration d'un délai de un mois après une mise en demeure restée infructueuse. Ils peuvent ainsi déposer une plainte avec constitution de partie civile en leur nom, mais aussi pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin (CSS, art. L. 114-9, al. 5 nouveau).

Enfin, toujours dans la même optique, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 permet aux caisses nationales de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse et des allocations familiales de mettre en oeuvre ou de coordonner ensemble des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. A ce titre, elles peuvent utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions (CSS, art. L. 224-14 nouveau). Cette mesure vise à leur donner « plus de souplesse et plus de moyens pour mener un certain nombre d'opérations » en la matière, souligne Alain Vasselle (Rap. Sén. n° 72, tome VI, Vasselle, page 266).

Accès des CCAS et des CIAS au répertoire national des organismes sociaux (art. 111)

Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a créé un répertoire national commun à plusieurs organismes sociaux, permettant aux organismes de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés et aux Assedic d'échanger entre eux des renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants (identification, informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations...) et, dans les cas prévus par le code de la sécurité sociale, avec l'administration fiscale. La LFSS pour 2008 permet désormais aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) d'y avoir également accès (CSS, art. L. 114-12-1, al. 6 complété).

Rappelons que les organismes concernés peuvent se communiquer ces informations lorsqu'elles sont nécessaires (CSS, art. L. 114-12) :

à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse, et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

Notes

(1) Voir ASH n° 2323 du 5-09-03, p. 15.

(2) Voir ASH n° 2459 du 9-06-06, p. 5.

(3) Directive Unedic n° 2008-01 du 2 janvier 2008, disp. sur www. assedic.fr.

(4) Circulaire n°DSS/5B/2008/66 du 25 février 2008, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités.

(5) Circulaire ACOSS n° 2008-027 du 6 mars 2008, disponible sur www.urssaf.fr.

(6) Age à partir duquel un salarié peut prétendre à une retraite à taux plein indépe

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