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Précisions sur la mise en place des schémas régionaux médico-sociaux d'addictologie

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Dans le cadre de la mise en place des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) (voir ce numéro, page 11), l'administration apporte des précisions sur les schémas régionaux médico-sociaux qui doivent les accompagner. Bien que l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles prévoie que le préfet de région arrête un schéma régional relatif aux CSAPA, il est précisé que « ce schéma devra porter sur tout le dispositif médico-social en addictologie en articulation avec le dispositif hospitalier et la ville ». Il est en conséquence dénommé schéma régional médico-social d'addictologie.

Objet et contenu du schéma

L'objet du schéma est d'apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ainsi que de l'offre du secteur hospitalier et de la ville, de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services (1).

Le schéma définit en outre le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et les services sociaux et médico-sociaux - notamment les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues et à l'exception des structures expérimentales - ainsi qu'avec les établissements de santé publics ou privés ou tout autre organisme public ou privé. « Compte tenu des réalités épidémiologiques concernant les contaminations des usagers de drogues par les virus des hépatites B et C », l'administration préconise en outre de « tenir compte, en particulier, de l'offre de soins spécialisée en hépato-gastro-entérologie conformément au futur plan national hépatites 2008-2011 ». Le schéma détermine également des critères d'évaluation des actions mises en oeuvre.

Lors de la définition du schéma, une attention particulière doit être portée à la couverture des besoins des personnes en détention ou sortant de prison, précise encore l'administration.

Modalités d'élaboration du schéma

Etabli pour une période maximale de cinq ans, en cohérence avec le schéma régional d'organisation sanitaire, le schéma régional d'addictologie s'articule avec le dispositif sanitaire en addictologie et tient compte des possibilités de prise en charge en médecine de ville. Il doit également être en cohérence avec le plan 2007-2011 pour la prise en charge et la prévention des addictions (2), les plans départementaux de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool, les programmes régionaux de santé publique, le futur plan « hépatites » et avec les priorités de santé publique définies par la conférence régionale de santé.

Afin d'aider à l'élaboration et à la mise en place du schéma d'addictologie, une commission régionale « addiction » doit être créée dans chaque région. Présidée conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, elle est composée d'acteurs concernés par l'addictologie en tant que personnalités qualifiées ou en tant que représentants institutionnels (3). Ils sont désignés pour cinq ans. La commission est tenue de collaborer avec le groupement régional de santé publique et la conférence régionale de santé. Les comités départementaux des traitements de substitution peuvent, le cas échéant, s'intégrer aux commissions.

(Circulaire n° DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1) Un document annexé au schéma peut préciser, pour sa période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale.

(2) Voir ASH n° 2479 du 17-11-06, p. 7.

(3) Il pourra notamment s'agir de représentants de l'Etat ou de l'assurance maladie, de représentants de structures médico-sociales ou d'établissements de santé, d'usagers...

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