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L'administration présente les modalités de mise en place des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie

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Dans une circulaire, la direction générale de la santé (DGS) donne ses instructions pour la mise en place des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) qui succèdent aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et aux centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA). Prévue par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la fusion du cadre juridique et financier de ces deux types de structures a été réalisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1). Pour mémoire, les gestionnaires des CSST et des CCAA ont jusqu'au 22 décembre 2009 pour solliciter une autorisation en vue de leur transformation en CSAPA.

L'orientation générale de la réforme

Bien que les CSAPA remplacent les CSST et les CCAA en les rassemblant sous un statut juridique commun, il ne s'agit pas d'une fusion administrative obligatoire de ces établissements, explique l'administration. En revanche, un gestionnaire gérant à la fois un CCAA et un CSST a vocation à devenir le gestionnaire d'un seul centre d'addictologie.

L'objectif poursuivi étant d'améliorer le service rendu aux usagers grâce à une meilleure adéquation entre les moyens et les besoins sur un territoire, il est possible de développer des programmes particuliers destinés à une population spécifique (femmes, jeunes, précaires, sortants de prison...) ou pour des consommations déterminées (crack, drogues de synthèse...) (2), de mettre en place des collaborations entre différentes structures (sociales, de prise en charge, de dépistage, de réduction des risques...) ou dans le cadre de groupements.

Des missions obligatoires et facultatives

Les missions des CSAPA doivent être réalisées dans le respect de l'anonymat, s'agissant de l'usage de stupéfiants, lorsque la personne concernée le demande, est-il tout d'abord rappelé. Quatre d'entre elles sont identifiées comme des missions « obligatoires ». Il s'agit de l'accueil, de l'information, de l'évaluation médicale, psychologique et sociale, et de l'orientation. Les CSAPA assurent en outre des missions « obligatoires pouvant faire l'objet d'une spécialisation ». Pour ce qui concerne la prise en charge et la réduction des risques, ils peuvent en effet choisir de se spécialiser soit dans l'alcool, soit dans les drogues illicites, tout en restant tenus d'assurer l'accueil, l'information, l'évaluation et l'orientation pour l'ensemble des consommations de leurs patients, y compris le tabac, de préférence directement ou, à défaut, en lien avec une autre structure. La réduction des risques ne concerne que les usagers de drogues illicites et les personnes en difficulté avec leur consommation d'alcool, est-il précisé (3). Par définition, elle s'adresse aux personnes qui, du fait de leur addiction, peuvent avoir des comportements à risques, ces risques étant liés aux produits eux-mêmes, aux modes d'usage ou aux circonstances de consommation.

D'autres missions sont qualifiées de facultatives. Il s'agit des consultations de proximité pour le repérage précoce des usages nocifs (4)), des activités de prévention, de formation et de recherche, de la prise en charge des addictions sans substance, en particulier le jeu pathologique, ainsi que des interventions en direction des personnes détenues ou sortant de prison. Sur ce dernier point, il est notamment précisé que, lorsqu'un de ses patients est incarcéré, le centre doit veiller à ce que la continuité des soins soit assurée. Dernière mission facultative : la mise en oeuvre du dépistage et de la vaccination gratuite et anonyme contre les hépatites virales, faculté introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (5) et dont les modalités sont explicitées à l'annexe 6 de la circulaire.

La procédure d'autorisation

Il revient aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'identifier les structures susceptibles de devenir des CSAPA et de les informer des règles relatives à la procédure d'autorisation. Celles-ci sont détaillées en annexe 1 de la circulaire. Il est notamment précisé que la procédure d'autorisation simplifiée ne s'applique pas à ces structures. Une attention particulière doit en outre être portée au respect des dispositions prévues par la loi du 2 janvier 2002 (livrets d'accueil, charte des droits et des libertés de la personne accueillie...). A l'issue des trois premières années, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction sous réserve d'une visite de conformité.

Les règles de fonctionnement

Les CSAPA délivrent des prestations ambulatoires, avec hébergement ou les deux. Les centres avec hébergement peuvent mettre en place des prestations résidentielles collectives (centres thérapeutiques résidentiels, structures d'hébergement d'urgence ou de transition, communautés thérapeutiques) ou des hébergements individuels. Les CSAPA ambulatoires ne peuvent proposer que des formes d'hébergement individuel (appartements thérapeutiques résidentiels, chambres d'hôtel, familles d'accueil). Ces différentes formes d'accueil sont explicitées dans l'annexe 5 de la circulaire.

Afin de garantir une prise en charge pluridisciplinaire, l'équipe du centre doit comporter différents professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) et travailleurs sociaux.

Tout CSAPA est tenu de transmettre à l'autorité de tarification un rapport d'activité avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Le modèle-type sera prochainement mis à jour et une refonte du rapport d'activité menée en 2009. Même si elle dispose d'antennes, chaque structure autorisée remplit un seul rapport. En revanche, si son activité est à la fois ambulatoire et avec hébergement, deux rapports doivent être constitués. Le CSAPA participe également au « RECAP » (recueil commun sur les addictions et les prises en charge) ainsi qu'au système de veille et d'alerte sur les événements inhabituels liés à la consommation de produits psychotropes. A noter : l'obligation d'évaluation ne s'appliquera aux CSAPA qu'à partir de leur deuxième autorisation.

Les modalités de prescription, de délivrance, d'approvisionnement et de gestion des médicaments dans les CSAPA sont également détaillées (annexe 2 de la circulaire).

La période transitoire

Si les gestionnaires de CCAA et de CSST ont jusqu'au 22 décembre 2009 pour déposer une demande d'autorisation en tant que CSAPA et restent soumis pendant cette période transitoire aux anciennes dispositions, il n'en va pas de même pour les structures nouvelles. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, aucune structure ne peut plus être autorisée en tant que CSST et CCAA. Toute nouvelle demande d'autorisation ne peut être déposée qu'en vue de créer un CSAPA. « C'est également pourquoi les précédents avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) favorables à la création d'un CCAA ou d'un CSST sont désormais caducs », explique l'administration. Elle préconise enfin que, « dans la mesure du possible, le schéma régional médico-social d'addictologie [soit] adopté préalablement au dépôt des dossiers de demande d'autorisation en CSAPA » (sur les schémas régionaux d'addictologie, voir ci-dessous).

(Circulaire n° DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1) Voir ASH n° 2494 du 16-02-07, p. 22.

(2) Un protocole de prise en charge doit dans ce cas préciser les compétences sur lesquelles l'équipe du centre s'appuie.

(3) Les modalités de réduction des risques pour les personnes en difficulté avec l'alcool seront précisées ultérieurement sur la base d'une expertise scientifique au niveau national.

(4) Les consultations de proximité et les consultations pour jeunes consommateurs doivent être intégrées à la demande d'autorisation en vue de la création d'un CSAPA dans le cadre du dossier étudié par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. A noter qu'un nouveau cahier des charges des consultations pour jeunes consommateurs est diffusé (annexe 4 de la circulaire).

(5) Voir ASH n° 2546 du 22-02-08, p. 26.

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