Depuis le 1er mai 2007, les parents ayant opté pour la résidence alternée de leur(s) enfant(s) (avec ou sans jugement) bénéficient d'un droit au partage des allocations familiales, une possibilité offerte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1). Après avoir été précisées par décret et circulaire (2), les modalités de mise en oeuvre de cette mesure sont aujourd'hui intégrées dans un nouveau « suivi législatif » de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) relatif aux allocations familiales. La document précise notamment les modalités de mise en oeuvre du partage des allocations familiales lorsque l'enfant réside entre la France et un pays étranger ou lorsque l'un des parents relève du régime général de sécurité sociale et l'autre d'une organisation internationale.
Concrètement, lorsque les enfants résident entre la France et un pays de l'espace économique européen (EEE) (3) ou la Suisse, il convient de se référer au règlement communautaire n° 1408/71 qui définit l'allocataire en fonction de l'activité, ou de l'activité et de la résidence.
Exemple (critère activité/résidence) :
La mère travaille et réside en France avec les enfants
Elle est allocataire pour toutes les prestations
Le père travaille en Belgique
Ici, la France est compétente pour servir ses prestations selon sa propre réglementation. Dans ce cadre, la partage des allocations familiales entre les parents est donc possible et toutes les autres prestations sont versées à la mère. La Belgique calcule éventuellement un complément différentiel.
Exemple (critère activité) :
La mère réside en France avec les enfants et est sans activité
Le père travaille en Belgique
La Belgique est ici compétente pour servir ses prestations selon sa propre réglementation où le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée n'est pas possible.
En cas de résidence alternée des enfants entre la France et la principauté de Monaco, les caisses d'allocations familiales doivent s'en tenir à la convention franco-monégasque du 28 février 1952 qui stipule que c'est l'Etat d'emploi qui doit verser les prestations familiales à la famille résidant dans un autre Etat.
Autre hypothèse : la résidence alternée des enfants entre deux parents dont l'un relève du régime général de sécurité sociale et l'autre d'une organisation internationale. Ici, la CNAF rappelle que « le droit international prime sur le droit national » et que les prestations ne peuvent pas se cumuler en vertu de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale. Dès lors, si les statuts de l'organisation internationale prévoient le versement de prestations, la France ne pourra donner suite aux demandes de partage des allocations familiales, mais pourra servir éventuellement une allocation différentielle. Dans le cas contraire, la France peut octroyer les prestations selon sa propre réglementation et le partage des allocations familiales est autorisé.
Enfin, en cas de résidence alternée des enfants entre la France et un autre pays hors l'EEE, la Suisse ou Monaco, la CNAF précise que les dossiers doivent lui être soumis.
(2) Voir respectivement ASH n° 2504 du 20-04-07, p. 5 et n° 2522 du 14-09-07, p. 9.
(3) C'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.