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Le tableau des équivalences nécessaires à l'application du principe de parité en matière indemnitaire entre la FPT et la FPE est mis à jour

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Un décret vient modifier certaines dispositions applicables à la fonction publique territoriale (FPT). Il procède en particulier à la mise à jour, rendue indispensable par les récentes modifications statutaires intervenues dans la FPT et la fonction publique de l'Etat (FPE), du tableau des équivalences nécessaires à l'application du principe de parité en matière indemnitaire entre la FPT et la FPE. Principe inscrit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT qui, précisément, prévoit que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite toutefois de celui des fonctionnaires de l'Etat. Un décret du 6 septembre 1991 a ensuite déterminé, pour chaque cadre d'emplois territorial, le corps de référence à l'Etat. C'est ce texte, et notamment son annexe qui fixe, sous forme de tableau, les équivalences entre cadres d'emplois territoriaux et corps d'Etat, qui est aujourd'hui actualisé pour prendre en compte les récents changements d'appellation de certains cadres d'emplois.

Le décret précise également que les agents de la filière médico-sociale dont le corps de référence à l'Etat relève du ministère de la Défense ou de l'Institution nationale des invalides pourront se voir verser une indemnité de sujétions spéciales si la collectivité délibère en ce sens.

Il procède par ailleurs à différents ajustements de certains décrets portant statut particulier des cadres d'emplois de catégorie C, après la réforme de cette catégorie intervenue fin 2006-début 2007 et découlant des accords signés le 25 janvier 2006 par le ministre de la Fonction publique et trois organisations syndicales de fonctionnaires (1). Est corrigée, entre autres, l'appellation des grades du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux.

(Décret n° 2008-182 du 26 février 2008, J.O. du 28-02-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2441 du 03-02-06, p. 19.

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