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Les associations de protection de l'enfance sont responsables des dommages causés par les mineurs en visite chez leurs parents, confirme la Cour de cassation

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Procédant à un revirement de sa jurisprudence, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier, décidé que les établissements privés de la protection de l'enfance demeurent responsables des dommages causés par les mineurs qui leur sont confiés même lorsque les faits ont lieu à l'occasion d'une visite chez leurs parents. Ce faisant, elle procède à un alignement de sa position sur celle de la deuxième chambre civile qui retient cette solution depuis 2002 (1).

Dans l'affaire soumise à la chambre criminelle, un mineur avait été placé par une mesure d'assistance éducative dans un foyer d'accueil géré par une association. L'ordonnance du juge des enfants prévoyait un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère. Au cours des vacances de Noël, le mineur, qui séjournait au domicile parental, a commis des viols sur sa soeur pour lesquels il a été condamné pénalement. Déclarée civilement responsable, sa mère a été condamnée à indemniser le préjudice de la victime. Après avoir été dans un premier temps mis hors de cause, l'établissement qui était chargé de prendre en charge le mineur a vu sa responsabilité civile engagée par la cour d'appel de Pau. Relevant que le foyer détenait la garde du mineur et avait pour mission de « contrôler et d'organiser à titre permanent son mode de vie », les juges ont décidé que « la circonstance que [le mineur] se soit trouvé chez sa mère au moment des faits est sans incidence sur la responsabilité de cette institution, dès lors que le retour dans sa famille ne résultait d'aucune décision judiciaire, ni d'aucun accord passé entre l'établissement gardien et l'enfant justifiant d'un transfert de responsabilité, fût-ce provisoirement ».

Contestant cette décision, l'association a saisi la Cour de cassation, faisant valoir que, selon l'article 375-7 du code civil, les parents dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs, qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure.

La chambre criminelle, rompant avec sa jurisprudence antérieure (2), a rejeté son recours. Validant la décision des juges de Pau, elle a considéré qu'« une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ».

(Cass. crim. 8 janvier 2008, pourvoi n° 07-81.725, disponible sur www.legifrance.gouv.fr)
Notes

(1) Il s'agit des arrêts du 6 juin 2002 (pourvois n° 00-18.286 et n° 00-15.606), la deuxième chambre civile ayant confirmé sa position dans un arrêt du 15 décembre 2005 (pourvoi n° 04-15.798).

(2) A partir de faits similaires, la chambre criminelle avait écarté la responsabilité de l'établissement et retenu celle du père dans un arrêt du 25 mars 1998 (pourvoi n° 94-86.137).

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