Un décret aménage, sur divers points, les dispositions régissant le temps partiel dans la fonction publique territoriale (FPT).
Tout d'abord, il précise que, lorsque le temps partiel est annualisé, les agents, titulaires ou non, perçoivent une rémunération brute égale au 12e de leur rémunération annuelle. Cette dernière est calculée sur la base du rapport entre la durée annuelle du service qu'ils effectuent et la durée résultant des obligations annuelles de service applicables aux agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Le texte ouvre par ailleurs aux agents non titulaires le temps partiel accordé de droit pour un an (renouvelable une fois) pour créer ou reprendre une entreprise. Un droit réservé jusque-là aux agents titulaires.
Les agents non titulaires bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou de droit bénéficient des mêmes congés que les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein, indique aussi le décret. Et lorsque, pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel, ils bénéficient d'un congé pour maladie, grave maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ils perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein. En outre, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein. Ainsi, notamment, les agents non titulaires à temps partiel peuvent bénéficier du droit individuel à la formation au terme d'une année d'emploi.
Enfin, le décret aborde la situation des agents non titulaires recrutés à temps incomplet (1). Il stipule que les modalités de mise en oeuvre du temps partiel spécifiques aux agents non titulaires ne leur sont pas applicables, à deux exceptions : ils peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour la détermination des droits à formation et de l'évolution de la rémunération.
(1) Il s'agit des agents non titulaires ayant une durée de travail inférieure à la durée d'un temps plein, c'est-à-dire inférieure à la durée de travail appliquée dans le service. Ils peuvent être payés au mois, à la journée, à l'heure ou à la vacation.