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Contentieux de la tarification : les établissements sociaux et médico-sociaux sont privés de la procédure de « référé-provision » devant le juge administratif

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La juridiction administrative de droit commun n'est pas compétente pour attribuer une provision à valoir sur l'indem-nisation d'un préjudice se rattachant à un litige relevant de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS). Ce, même si la procédure de « référé-provision » n'existe pas devant ce dernier. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 janvier.

Dans cette affaire, une association était en conflit avec le président du conseil général des Hauts-de-Seine s'agissant de la fixation des tarifs journaliers d'hébergement et de dépendance. Elle lui reprochait de ne pas lui avoir accordé, pour un établissement qu'elle gère à Bagneux, le bénéfice du report d'une année sur l'autre du montant des déficits engendrés par ses décisions de tarification. Souhaitant obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du refus du président du conseil général d'inclure les déficits cumulés entre 1995 et 2003 dans l'assiette du tarif journalier afférent à l'hébergement, l'association a porté son affaire devant le tribunal administratif de Versailles, demandant au juge des référés de lui accorder une provision. Rappelons que, en vertu de la procédure de « référé-provision », le juge administratif peut accorder à un créancier de l'administration une provision, c'est-à-dire une somme d'argent à titre provisoire, dans l'attente d'un jugement définitif fixant, par exemple, le montant des dommages et intérêts.

Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Versailles ayant rejeté sa demande, l'association a porté sa requête devant le Conseil d'Etat. Se fondant sur le code de l'action sociale et des familles qui prévoit expressément que tout recours contre une décision déterminant les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux doit être porté devant le TITSS, les hauts magistrats en tirent une première conséquence : le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur ce type de recours.

Mais, dans la mesure où la procédure de « référé-provision » n'existe pas devant les TITSS, le tribunal administratif peut-il accorder une provision ? Non, et c'est la deuxième conséquence des règles de partage du contentieux entre juridictions spécialisées et juridictions de droit commun, car la demande de provision se rattache à un litige au fond qui échappe à sa compétence. Il en résulte que les établissements et services sociaux et médico-sociaux contestant un arrêté de tarification, qui sont dans l'attente d'une décision du juge de la tarification ou s'apprêtent à le saisir et qui subissent un préjudice financier sont privés de la possibilité d'obtenir une avance. Ils doivent donc attendre la décision du TITSS, auquel il appartient, en sa qualité de juge de plein contentieux, de fixer un tarif conforme aux textes en vigueur. Les autorités compétentes sont ensuite tenues d'en tirer les conséquences sur le financement de l'établissement concerné (1).

(Conseil d'Etat, 11 janvier 2008, requête n° 304476, prochainement disponible sur www.legifrance.fr)
Notes

(1) Sur les difficultés d'exécution des décisions du juge du tarif et sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure, voir le supplément juridique des ASH « Le contentieux de la tarification sanitaire et sociale », juin 2007.

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