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Classification dans les FJT : les partenaires sociaux rectifient le tir après la décision du TGI de Paris

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Afin de tenir compte de la décision du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, qui a annulé deux dispositions de l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 - avenant portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération (1) -, le Snefos-JT et le SOP, côté employeurs, et, côté salariés, les fédérations Santé et sociaux de la CFTC et de la CFDT, la CGT-FO et la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, ont signé le 12 décembre dernier un avenant n° 19 (2) qui revient sur les deux points censurés par les juges.

Et en premier lieu, sur l'instauration d'une commission paritaire nationale de suivi de la classification, dont la CGT avait été exclue - à tort, selon le TGI de Paris - par l'avenant n° 14. Son article 3.5 prévoyait en effet que seuls les signataires de l'avenant y siégeraient. Or, si l'UNS-CGT n'a pas signé cet accord, elle est en revanche signataire de la convention collective nationale. L'avenant n° 19 rectifie le tir en prévoyant que la commission est composée de représentants des organisations signataires ou adhérentes de la convention collective. Y siègent plus précisément deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants d'organisation syndicales d'employeurs. Autre modification : il est désormais prévu que la commission est présidée par un de ses membres avec une alternance annuelle entre les collèges d'appartenance.

Signalons que la commission paritaire nationale de suivi de la classification s'est réunie le 21 février. Afin d'évaluer l'impact et l'application de la classification au sein de l'ensemble des organismes gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, les partenaires sociaux sont convenus d'envoyer un questionnaire aux intéressés, à charge pour ces derniers de le retourner au plus tard le 11 avril 2008.

L'autre point revu par l'avenant n° 19 concerne l'article 3.2.4 de l'avenant n° 14, qui prévoyait que, dans le cas où la rémunération dans la nouvelle grille (« rémunération B ») était supérieure à celle que percevait le salarié auparavant (« rémunération A »), l'employeur pouvait opérer un rattrapage sur une durée maximale de deux ans. Une disposition illicite selon le TGI de Paris, en ce qu'elle avait comme conséquence de permettre unilatéralement à l'employeur de déroger aux salaires minima de classification tels qu'ils résultent de la nouvelle classification. Il est désormais prévu que si la pesée de l'emploi conduit à une rémunération B supérieure à la rémunération A, l'augmentation de salaire pourra être réalisée en deux étapes, sous réserve que la rémunération de base à la date d'application de la nouvelle classification respecte le salaire minimum conventionnel. La rémunération B est acquise par le salarié au plus tard le 1er juillet 2008. En outre, toute notification de transposition plus favorable faite avant la date de signature de l'avenant n° 19 reste acquise au salarié.

Notes

(1) La décision du tribunal n'a toutefois pas remis en cause la nouvelle classification et le système de rémunération qui en découle, devenus depuis obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective - Voir ASH n° 2536 du 21-12-07, p. 18.

(2) Ses signataires en ont demandé l'extension.

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